CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14419
- Date
- 12 décembre 2024
- Publication
- 12 décembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Décembre 2024 Hasmik Khachatryan c. Arménie - 11829/16 Arrêt 12.12.2024 [Section V] Article 3 Obligations positives Manquement à l’obligation de réagir de manière adéquate à des actes de violence domestique graves et à celle de permettre à la victime de demander réparation du dommage moral subi à l’auteur des actes en cause   : violation En fait – En mai et juin 2013, l’ancien conjoint de la requérante, S.H., se rendit au domicile familial et agressa la requérante, lui infligeant un certain nombre de blessures. Après la dernière de ces agressions, l’intéressée fut soignée dans un hôpital qui signala ses blessures à la police d’Erevan. Elle refusa toutefois de déposer une plainte pénale et d’être entendue. Un rapport médico-légal, établi à la demande de la police locale, indiqua qu’elle avait une commotion cérébrale, le nez cassé, un traumatisme crânien, un tympan déchiré, ainsi que des hématomes provoqués par un objet contondant sur le bras gauche et sur la hanche. En juillet 2013, la requérante déposa une plainte pénale relativement aux deux agressions et une procédure pénale fut ouverte contre S.H. Un deuxième examen médico-légal mit en lumière, en sus des blessures déjà constatées, de nombreuses cicatrices sur le cuir chevelu, le poignet gauche et le tibia de l’intéressée. En octobre 2013, la requérante interrompit une confrontation formelle avec S.H. et quitta les lieux, se plaignant qu’il l’eût insultée et menacée tout au long de la confrontation. Elle déposa à cet égard une plainte dans laquelle elle demandait que l’enquête pénale fût transférée à une autre force de police. Un mois plus tard, devant l’école de leur fille, S.H. la frappa, cria des jurons et l’insulta, mais la police refusa d’ouvrir une enquête pénale. S.H. fut accusé puis inculpé de torture aggravée sur une personne «   dépendant pour d’autres raisons   » de lui (article   119 §   2 point   3 de l’ancien code pénal). Cependant, la juridiction de première instance, considérant qu’il n’y avait pas dépendance, requalifia les faits et jugea S.H. coupable de la forme non aggravée de l’infraction de torture (définie comme «   l’infliction intentionnelle d’une douleur ou d’une souffrance physique ou mentale graves à une personne   » – article   119 §   1 du code pénal susmentionné). S.H. fut condamné à une peine d’un an et demi d’emprisonnement, qu’il fut dispensé de purger en vertu de la loi d’amnistie du 3   octobre 2013. Au cours du procès, la requérante demanda à plusieurs reprises – sans succès – que S.H. fût placé en détention, au motif de sa conduite inappropriée tout au long de la procédure pénale, entre autres parce qu’il continuait à la battre et à la harceler et qu’il la menaçait à la fois personnellement et par l’intermédiaire de ses proches. Par ailleurs, elle introduisit contre lui, également sans succès, une action civile en réparation du dommage matériel et moral qu’elle estimait avoir subi à raison des souffrances émotionnelles et psychologiques résultant des mauvais traitements qu’il lui avait infligés. En appel, le jugement rendu en première instance fut confirmé. En droit – Article   3   : 1)     Sur le point de savoir si le seuil de gravité requis a été atteint – Le traitement infligé par S.H. à la requérante lors des agressions de mai et de juin, qui a causé à la requérante un certain nombre de blessures, a atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3. Même si S.H. a été jugé coupable de l’infraction de «   torture   » telle que celle-ci était définie en droit interne au moment des faits, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de déterminer si le traitement infligé à la requérante peut être qualifié de torture au sens de l’article   3. En ce qui concerne la manière dont S.H. a traité la requérante tout au long de la procédure pénale, la Cour note qu’à plusieurs occasions au cours de l’enquête et du procès, la requérante a demandé à bénéficier d’une protection, déclarant que S.H. la menaçait pour qu’elle ne déposât pas contre lui. Étant donné le traitement que S.H. avait auparavant infligé à la requérante, ce comportement menaçant a été à l’origine chez celle-ci d’une crainte réelle d’une répétition des violences, et ce pendant longtemps. À un moment au cours de la procédure pénale, ces menaces sont de fait devenues réalité, lorsque S.H. a insulté et frappé la requérante. L’attitude indifférente des autorités, qui n’ont proposé à l’intéressée aucune protection, a certainement exacerbé l’anxiété et le sentiment d’impuissance qu’elle éprouvait du fait du comportement menaçant de S.H. L’escalade imprévisible des violences et l’incertitude quant à ce qui risquait de lui arriver ont certainement accru la vulnérabilité de la requérante et ont suscité chez elle de la peur et une détresse émotionnelle et psychologique. Cette situation était suffisamment grave pour atteindre le seuil de gravité requis, au regard de l’article   3, pour que l’obligation positive incombant aux autorités en vertu de cette disposition entre en jeu. 2) Sur le point de savoir si les autorités internes se sont acquittées de leurs obligations positives – a)     Sur l’obligation d’établir un cadre juridique – Les événements en cause, y compris la procédure pénale en question, sont survenus quand l’ancien code pénal était encore en vigueur. i)     Quant au droit matériel et à son interprétation par les juridictions internes – Au moment des faits, aucune disposition législative ne traitait spécifiquement des violences commises dans le cadre familial et ni la notion de «   violence domestique   » ni aucun équivalent de celle-ci n’étaient définis ou mentionnés sous quelque forme que ce fût dans la législation alors en vigueur. La violence domestique ne constituait pas en elle-même une infraction au regard de l’ancien code pénal, et elle n’y était pas non plus spécifiquement réprimée en tant que circonstance aggravante d’une autre infraction, quelle qu’elle fût. Ainsi, aucune distinction n’était faite entre la violence domestique et les autres formes de violence visant des personnes, et la violence domestique était examinée sous l’angle des dispositions relatives aux atteintes à la santé d’autrui ou d’autres dispositions liées à celles-ci. Partant, les dispositions du droit pénal qui étaient en vigueur au moment des faits ne couvraient pas de manière adéquate les nombreuses formes de violence domestique. Le terme «   dépendant pour d’autres raisons   » utilisé à l’article   119 §   2 point   3 était trop vague et il conférait un pouvoir d’appréciation illimité aux juridictions internes, qui, dans l’affaire de la requérante, l’ont interprété d’une manière ne tenant absolument pas compte de la dimension de violence domestique. ii)     Quant aux mesures de protection – Les mesures de protection générales dont les personnes participant à une procédure pénale pouvaient bénéficier en vertu de l’article   98 de l’ancien code pénal n’étaient clairement ni équivalentes ni comparables aux mesures de protection requises dans un contexte de violence domestique au regard des exigences pertinentes du droit international et des pratiques de la majorité des États membres du Conseil de l’Europe en la matière. iii) Conclusion concernant le cadre juridique – Partant, le cadre législatif alors en vigueur ne répondait pas aux exigences inhérentes à l’obligation positive de l’État d’établir et d’appliquer effectivement un système réprimant toutes les formes de violence domestique et offrant aux victimes des garanties suffisantes. La Cour prend note de l’adoption subséquente, en 2017, de la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille, la protection des victimes de violence au sein de la famille et la restauration de la paix au sein de la famille. b) Sur l’obligation de répondre de manière adéquate aux signalements d’actes de violence domestique – Même si, en juin 2013, la requérante avait refusé de faire une déposition, la police d’Erevan a promptement signalé les faits à la police locale et lui a transmis l’affaire. À plusieurs reprises au cours de l’enquête et du procès, la requérante a informé les autorités du comportement menaçant de S.H. et des craintes qu’elle nourrissait en conséquence pour sa propre sécurité, et elle a demandé à bénéficier d’une protection contre lui. Elle a répété sa demande lorsqu’elle a été entendue par la juridiction de première instance. À au moins trois reprises au cours du procès, elle a également demandé le placement en détention de S.H. en raison du comportement inapproprié de celui-ci tout au long de la procédure pénale, notamment du fait qu’il continuait à la battre, à la harceler et à la menacer. Partant, les autorités internes savaient, ou auraient dû savoir, que la requérante risquait d’être exposée à de nouvelles violences au cours de la procédure pénale dirigée contre S.H., y compris le procès de celui-ci   ; cependant, elles ne se sont pas acquittées de leur obligation de déterminer le risque de récurrence de telles violences et de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour protéger l’intéressée, que ce soit «   immédiatement   » ou à tout autre moment. En particulier, elles n’ont pas procédé à une évaluation des risques autonome, proactive et exhaustive, et les autorités répressives ne se sont pas montrées sensibles au caractère et à la dynamique spécifiques de la violence domestique lorsqu’elles se sont penchées sur les griefs de la requérante. Ainsi, les autorités saisies aux différents stades de la procédure pénale sont demeurées totalement passives et elles n’ont pris aucune mesure de protection pour prévenir la commission de nouveaux actes de violence à l’égard de la requérante. En outre, les autorités ne se sont pas acquittées de leur obligation de prendre des mesures pour protéger la requérante contre la commission de nouvelles violences au cours de la procédure pénale, même dans les limites du cadre juridique inadéquat existant. En conséquence, l’intéressée s’est vu refuser une protection effective contre les violences. Partant, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui a été jointe au fond, est rejetée. c) Sur l’obligation procédurale concernant la sanction pénale infligée – Les juridictions internes ont adopté une approche purement formaliste à l’égard des circonstances dans lesquelles la requérante avait subi des mauvais traitements, et elles ont refusé de prendre en compte un certain nombre de facteurs pertinents pour l’appréciation globale de l’affaire et le processus de fixation de la peine. Ainsi, on ne saurait dire que la requalification de l’infraction dont S.H. était accusé et l’imposition, en conséquence, d’une peine plus douce aient été le résultat d’un examen attentif de toutes les considérations pertinentes liées à l’affaire. Dans une telle affaire, qui portait sur plusieurs épisodes de mauvais traitements graves ayant causé à la requérante à la fois des dommages physiques et des dommages psychologiques sans nul doute durables, la Cour estime préoccupant le fait que les juridictions internes, ne tenant absolument pas compte du contexte de violence domestique, aient requalifié l’infraction en sa forme non aggravée, passible d’une peine considérablement plus légère, qu’elles aient infligé à S.H. une peine qui faisait partie des plus légères des peines encourues pour l’infraction telle qu’elle avait été requalifiée, et qu’elles aient ensuite dispensé S.H. de purger même cette peine, privant ainsi totalement le cadre pénal de son effet dissuasif. Une telle approche pourrait être le signe qu’il est fait preuve d’une certaine clémence en matière de répression des violences faites aux femmes, au lieu de transmettre le message fort que de telles violences ne seront pas tolérées. Elle pourrait en outre dissuader les victimes de pareils actes de les signaler, un problème qui est déjà très préoccupant en Arménie. Partant, la manière dont les mécanismes du droit pénal ont été mis en œuvre, en particulier l’application de l’amnistie, était viciée au point de s’analyser en un manquement de l’État défendeur aux obligations positives qui lui incombent au regard de l’article   3. Ainsi, l’État défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation procédurale de réagir de manière adéquate aux actes de violence domestique graves dont la requérante a été victime. c) Sur la réparation pour dommage moral – i) Quant au point de savoir s’il découle de l’article   3 une obligation positive de permettre à une victime de violence domestique de chercher à obtenir de l’auteur des actes en cause une réparation pour dommage moral – Il n’existe aucune raison objective de considérer que l’obligation de permettre aux personnes de demander réparation pour dommage moral en cas de décès provoqué par un particulier, qui découle de l’article   2, ne trouve pas à s’appliquer dans le contexte de l’article   3 également, où elle permettrait à une victime de violence domestique de chercher à obtenir de l’auteur des actes en cause une réparation pour dommage moral. Les mesures destinées à assurer protection et dissuasion qui sont énoncées dans la jurisprudence de la Cour en matière de violence domestique ne peuvent en elles-mêmes effacer les dommages psychologiques subis par les victimes ni aider celles-ci sur le plan pratique à se remettre de ce qu’elles ont subi. Ainsi, permettre aux victimes de violence domestique de chercher à obtenir de l’auteur des actes en cause une réparation pour dommage moral constitue une manière d’assurer que la réaction des États tienne compte de l’intégralité des dommages, y compris la dimension psychologique des mauvais traitements subis. En conséquence, la Cour conclut que l’article   3, interprété à la lumière de son objet et de son but et d’une manière propre à rendre pratiques et effectives ses garanties, impose une obligation positive de permettre aux victimes de violence domestique de chercher à obtenir une réparation pour dommage moral, soit directement de la part des auteurs des actes en cause, soit indirectement par l’intermédiaire de l’État concerné. Cette conclusion est encore renforcée par les instruments internationaux pertinents et par des signes d’émergence d’un consensus entre les États contractants concernant la fourniture aux victimes de violence domestique des moyens juridiques de demander une telle réparation. ii) Quant au respect de cette obligation – La requérante déclarait dans son action civile qu’elle s’était vue obligée de faire référence à l’article   1087.1 du code civil, relatif aux demandes de réparation pour diffamation et pour insulte, car il s’agissait du seul moyen juridique de demander réparation d’un dommage moral à une partie privée. Cependant, cet article n’était manifestement pas applicable à ses prétentions. Bien qu’elle ait clairement indiqué que celles-ci avaient trait aux souffrances émotionnelles et psychologiques qu’elle avait éprouvées du fait des mauvais traitements infligés par S.H., et qu’elle n’ait fait référence à la disposition en question dans son recours qu’à des fins indicatives, relativement au montant demandé, les juridictions internes ont examiné son action civile à la lumière de la jurisprudence générale en matière de diffamation et d’insulte et elles ont formellement rejeté la partie de l’action relative à la réparation pour dommage moral, la jugeant manifestement dépourvue de fondement. Toutefois, comme le droit interne n’autorisait pas une personne à demander réparation d’un dommage moral à des particuliers, elles ne pouvaient en réalité pas même examiner cette partie de l’action, et d’autant moins l’accueillir. En conséquence, la restriction législative inconditionnelle qui a empêché la requérante d’obtenir une décision, opposable à S.H., lui octroyant une réparation pour le dommage moral qu’elle avait subi était contraire à l’obligation positive de l’État défendeur. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 24   000   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Volodina c.   Russie, 41261/17, 9   juillet 2019, Résumé juridique   ; Kurt c.   Autriche [GC], 62903/15, 15   juin 2021, Résumé juridique   ; Tunikova et autres c.   Russie, 55974/16 et al., 14   décembre 2021, Résumé juridique   ; A.E. c.   Bulgarie, 53891/20, 23   mai 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14419
Données disponibles
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