CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1442
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Préjudice moral - demande rejetée;Dommage matériel - constat de violation suffisant
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 121 Juillet 2009 Bowler International Unit c. France - 1946/06 Arrêt 23.7.2009 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation douanière sans possibilité de recours pour le propriétaire de bonne foi de marchandises ayant servi à masquer une fraude commise par un tiers   : violation   En fait   : La requérante, commissionnaire de transport, chargea la société M. d’une opération de transfert de marchandises consistant à enlever une cargaison de 276 cartons de poupées en Espagne en vue de les acheminer au Royaume-Uni. En 1998, le service des douanes français procéda au contrôle du camion dans lequel se trouvaient ces marchandises, lequel était conduit par un ressortissant britannique. La fouille douanière permit de découvrir, parmi les cartons de jouets, 17 cartons renfermant de la résine de cannabis d’un poids total de plus de 500 kilos. Les 276 cartons de poupées furent saisis sur le fondement du code des douanes au motif qu’ils auraient servi à masquer la fraude. La requérante déposa une requête auprès de la direction générale des douanes pour obtenir la libération des marchandises lui appartenant mais il lui fut répondu que la mainlevée des marchandises, objet de la saisie, était subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une consignation. Le tribunal correctionnel déclara le chauffeur du camion coupable de transport, importation et contrebande de stupéfiants, le condamna notamment à trois ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende douanière égale à la valeur des produits stupéfiants saisis. Il prononça également la confiscation des produits stupéfiants saisis, ainsi que celle des 276 cartons de poupées en relevant que ceux-ci avaient été saisis pour avoir «   manifestement servi à masquer la fraude par dissimulation des cartons de stupéfiants parmi les cartons de jouets   ». Le tribunal reçut par ailleurs la requérante en sa constitution de partie civile et condamna le chauffeur du camion à lui payer une somme au titre du préjudice subi. La demande de restitution des marchandises saisies formée par la société fut quant à elle rejetée. La cour d’appel réforma le jugement déféré s’agissant de la saisie des 276 cartons de poupées et ordonna leur restitution par l’administration des douanes, ainsi que le paiement à la requérante d’une indemnité de 1   % par mois de la valeur des marchandises indûment saisies, calculée depuis 1998, jusqu’à la remise effective des marchandises à leur propriétaire. En 2000, les marchandises furent effectivement restituées à la requérante et l’administration des douanes versa à cette dernière l’indemnité prévue. La Cour de cassation cassa et annula l’arrêt d’appel rendu et renvoya l’affaire devant une autre cour d’appel. Celle-ci confirma le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il avait validé la saisie des 276 cartons de jouets et prononcé la confiscation au profit de l’administration des douanes. La requérante se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que pour condamner la requérante, après que les objets lui eurent été restitués, au paiement d’une somme tenant lieu de confiscation des marchandises, les juges d’appel énoncent que cette confiscation est une mesure à caractère réel, destinée à garantir l’indemnisation du Trésor pour le préjudice subi du fait de l’infraction et qu’en application du code des douanes, lesdits objets ne peuvent être revendiqués par leur propriétaire. En droit   : La confiscation des marchandises a été opérée sur le fondement du code des douanes qui prévoit également que «   les objets confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires   ». Par ailleurs, la mainlevée des marchandises était subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une consignation. De plus, à la suite d’une décision initialement favorable, la requérante a été condamnée par la cour d’appel de renvoi au paiement d’une somme «   correspondant à valeur de la marchandise à l’époque de la saisie pour tenir lieu de la confiscation   » de la marchandise. Une telle situation atteste d’une véritable privation de propriété et ne peut pas s’analyser en une mesure temporaire de saisie et restitution contre un versement. De plus, le constat du Gouvernement quant à l’absence d’un recours pour permettre au propriétaire de solliciter la restitution de son bien en faisant valoir sa bonne foi permet de considérer que la confiscation emportait transfert définitif de propriété et ne constituait pas une restriction temporaire à son utilisation.Cependant, bien qu’elle comporte une privation de propriété, la confiscation de biens ne relève pas nécessairement de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. La législation applicable laisse apparaître que la confiscation de la marchandise ayant servi à masquer la fraude poursuivait les buts légitimes de lutte contre le trafic international de stupéfiants et de responsabilisation des propriétaires de marchandises dans le choix des transporteurs auxquels ils ont recours, ce dont les parties conviennent. Or, comme telle, l’ingérence relève de la réglementation de l’usage de biens. Si l’on peut considérer que la confiscation était prévue par la loi et répondait à l’objectif légitime de lutte contre le trafic international de stupéfiants, l’argument selon lequel cette mesure est uniquement préventive et destinée à garantir l’indemnisation du Trésor public ne semble pas pertinent. Cette garantie est en effet déjà assurée par la condamnation de l’auteur de la fraude à une amende très importante. Par ailleurs, la sanction constituée par la confiscation des biens ayant servi à masquer la fraude paraît très rigoureuse lorsque, comme en l’espèce, elle ne concerne pas des produits dangereux ou prohibés. S’agissant du recours que peut exercer le propriétaire de bonne foi en pareille situation, il ressort de la législation qu’il est limité à une action contre l’auteur principal. Il s’agit par conséquent d’un problème législatif de caractère général. Toutefois, compte tenu du montant des amendes douanières auxquelles les auteurs des fraudes sont condamnés au profit de l’administration des douanes, créancière privilégiée selon le droit interne, ainsi que du risque d’insolvabilité de l’auteur de la fraude, ce recours ne saurait être considéré comme offrant une possibilité adéquate à cette catégorie de propriétaires d’exposer sa cause aux autorités compétentes. La requérante a été ainsi privée de la propriété de ses biens, puis condamnée – après leur restitution – au paiement de leur valeur, sans toutefois avoir la possibilité d’exercer un recours effectif permettant de remédier à cette ingérence et alors même que les juridictions internes avaient reconnu sa bonne foi. Une telle faculté est pourtant offerte par le droit français aux propriétaires de bonne foi des moyens de transport. Par conséquent, l’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante n’a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu puisqu’aucun mécanisme ne permet d’y remédier directement. En effet, l’instauration d’un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, prévu dans d’autres cas par la législation nationale, ne saurait, en tant que telle, porter atteinte aux intérêts de l’Etat. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 15   000 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1442
Données disponibles
- Texte intégral