CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14426
- Date
- 10 décembre 2024
- Publication
- 10 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Janvier 2025 Association confraternelle de la Presse Judiciaire et autres c. France (déc.) - 49526/15, 49615/15, 49616/15 et al. Décision 10.12.2024 [Section V] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Requérants n’ayant pas épuisé une voie de recours interne effective permettant de se plaindre du risque pour des journalistes et avocats de faire l’objet d’une mesure de surveillance secrète prévue par la loi   : irrecevable En fait – La loi relative au renseignement (loi du 24   juillet 2015) a mis en place un cadre juridique prévoyant un régime commun d’autorisation et de contrôle pour un ensemble relativement vaste de mesures de surveillance, nommées en droit interne «   techniques de recueil de renseignement   ». Les requérants n os   1 à 8 ainsi que 13 et 14 sont des journalistes et une personne morale chargée de la défense des intérêts de cette profession et les requérants n os   9 à 12 sont des avocats. Ils se plaignent du risque de faire l’objet d’une technique de recueil de renseignement prévue par cette loi. Les intéressés invoquent devant la Cour une violation des articles   6, 8, 10 et   13 de la Convention. En droit – Article   35 §   1   : Les requérants n os   1 à 12 n’ont engagé aucun recours interne prévu par la loi du 24   juillet 2015 pour vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre à leur égard, et les requérants n os   13 et 14 qui l’ont fait, n’ont pas invoqué dans leurs conclusions devant le Conseil d’État (CE) de moyen tiré de la Convention. Ils font tous valoir devant la Cour que ces recours étaient dépourvus d’effectivité en l’espèce. 1) Sur les recours invoqués par le Gouvernement – a) La réclamation devant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur le fondement de l’article   L.   833‑4 du CSI (code de la sécurité intérieure) – En parallèle du contrôle qu’elle exerce de sa propre initiative, la CNCTR peut être saisie par toute personne qui soupçonne faire l’objet d’une technique de renseignement afin qu’elle procède au contrôle de la technique invoquée et vérifie la régularité de sa mise en œuvre. En premier lieu, la CNCTR revêt les caractéristiques d’un organe indépendant de l’exécutif. En deuxième lieu, les membres de la CNCTR et les agents qui les assistent sont habilités au secret de la défense nationale. Ils disposent d’un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés, transcriptions, extractions ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et peuvent solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. En troisième lieu, en cas de constat d’irrégularité, les pouvoirs de la CNCTR sont limités dès lors qu’elle ne peut pas directement ordonner l’interruption d’une mesure de surveillance et la destruction des éléments collectés mais peut seulement adresser une recommandation en ce sens au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution ou au service concerné. Cela étant, le président de la CNCTR ou au moins trois de ses membres peuvent saisir le CE d’un recours contentieux sur le fondement de l’article   L.   841‑1 du CSI s’ils estiment que l’administration a réservé une suite insuffisante à une recommandation. Au demeurant, à ce jour, l’intégralité des recommandations de la CNCTR a été suivie par le Premier ministre et elle n’a pas eu besoin de saisir le CE d’un tel recours. Enfin si la mission de contrôle de la CNCTR sur le fondement des réclamations individuelles s’exerce en parallèle de sa mission générale de supervision de la mise en œuvre des techniques de renseignement, sa saisine est un préalable à tout recours devant le CE, lequel est le deuxième pilier du dispositif de contrôle prévu par la loi du 24   juillet 2015. b) Le recours devant le CE sur le fondement de l’article   L.   841‑1 du CSI – La procédure suivie devant le CE est dérogatoire au droit commun en ce qu’elle aménage le principe du contradictoire de manière à concilier les exigences du procès équitable et la préservation du secret de la défense nationale. Pour autant, et en premier lieu, la Cour considère que les restrictions apportées au principe du contradictoire et de l’égalité des armes inhérentes à un système de surveillance secrète sont compensées dans le cadre juridique français par des garanties procédurales solides. Ces modalités permettent au CE de statuer en toute connaissance de cause, au vu de l’ensemble des faits de l’espèce et sans être limité à l’examen des moyens invoqués par le demandeur. En deuxième lieu, en cas de constat d’irrégularité, le CE peut annuler l’autorisation de mise en œuvre de la technique de renseignement concernée et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Par ailleurs, il peut condamner l’État à indemniser le préjudice subi s’il est saisi de conclusions en ce sens et, si l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, il doit en aviser le procureur de la République. La Cour estime que ces pouvoirs sont de nature à apporter un redressement approprié en matière de surveillance secrète. En troisième lieu, les décisions rendues par la formation spécialisée du CE sont publiques mais ne peuvent en aucun cas révéler des éléments couverts par le secret de la défense nationale. La Cour reconnaît que la motivation des décisions du CE rendues est donc limitée. Cependant elle a admis, dans le domaine spécifique de la surveillance secrète, que les États ont légitimement besoin d’opérer dans le secret et que la notification d’une mesure de surveillance pourrait compromettre le but à long terme qui justifiait la surveillance et contribuer à révéler les méthodes de travail des services de renseignements, leurs champs d’observation et même, le cas échéant, l’identité de leurs agents. Pour cette raison, la Cour considère que la Convention ne peut s’interpréter comme exigeant un recours qui dévoilerait aux plaignants la mise en œuvre d’une opération d’interception et admet qu’un État contractant mette en œuvre une politique de «   non‑confirmation et de non‑dénégation   ». En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions internes fixant les règles procédurales dérogatoires au principe du contradictoire devant la formation spécialisée du CE. Au vu de ce qui précède concernant les modalités d’examen des requêtes par la formation spécialisée du CE et des pouvoirs dont elle dispose pour traiter les cas d’illégalité, la Cour considère que le recours prévu par l’article   L.   841‑1 du CSI, précédé de celui porté devant la CNCTR, revêt dans son principe un caractère effectif. Elle rappelle à cet égard avoir jugé qu’en matière de surveillance secrète, un «   recours effectif   » selon l’article   13 doit s’entendre d’un recours aussi effectif qu’il peut l’être eu égard à sa portée limitée, inhérente à tout système de surveillance. Il reste donc à la Cour à déterminer si les circonstances invoquées par les requérants les dispensaient d’exercer ce recours. À cet égard, s’agissant de la décision du Conseil constitutionnel du 23   juillet 2015 ayant déclaré constitutionnelles les dispositions pertinentes du CSI relatives aux techniques de recueil de renseignement, la Cour a maintes fois souligné que le contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel et le contrôle de conventionalité effectué par le juge ordinaire sont distincts. Une mesure prise en application d’une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels que garantis par la Convention à raison, par exemple, de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause. Par ailleurs, aux dates d’introduction des requêtes n os   1 à 12 (le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 24   juillet 2015 ou dans les deux mois suivants), le CE n’avait pas encore rendu de décision. La Cour considère donc que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l’existence d’une jurisprudence établie défavorable et qu’il leur appartenait, s’ils avaient des doutes sur la possibilité qu’en tant que journaliste ou avocat ils puissent faire l’objet d’une technique de renseignement, de les dissiper en exerçant le recours invoqué par le Gouvernement. La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’une voie de recours donnée, qui n’est pas de toute évidence vouée à l’échec, ne constitue pas une raison valable pour ne pas exercer cette voie de recours. Au contraire, compte tenu du caractère nouveau et spécial du recours prévu par l’article   L.   841‑1 du CSI, en saisissant la formation spécialisée du CE, les requérants lui auraient permis de développer sa jurisprudence relative à la mise en œuvre des techniques de renseignement. En particulier, la Haute juridiction s’est prononcée postérieurement sur les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement à l’égard des avocats. 2) Conclusion – Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère que les requérants disposaient, au moment de l’introduction de leurs requêtes, d’un recours effectif devant le CE ouvert sur le fondement de l’article   L.   841‑1 du CSI qu’il leur appartenait d’épuiser en présentant les griefs tirés de la Convention qu’ils invoquent devant la Cour. Elle estime par ailleurs que les requérants n’ont pas établi, en l’espèce, l’existence de circonstances particulières les dispensant d’exercer ce recours. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes pour les griefs tirés des articles   8 et   10   ; manifestement mal-fondé pour les griefs tirés des articles   6 et   13). (Voir aussi Kennedy c.   Royaume‑Uni , 26839/05, 18   mai 2010, Résumé juridique   ; Roman Zakharov c.   Russie [GC], 47143/06, 4   décembre 2015, Résumé juridique   ; Graner c.   France (déc.), 84536/17, 5   mai 2020, Résumé juridique   ; Big Brother Watch et autres c.   Royaume‑Uni [GC], 58170/13 et al., 25   mai 2021, Résumé juridique   ; Centrum för rättvisa c.   Suède [GC], 35252/08, 25   mai 2021, Résumé juridique   ; Pietrzak et Bychawska‑Siniarska et autres c.   Pologne , 72038/17 et 25237/18, 28   mai 2024, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel