CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14435
- Date
- 28 janvier 2025
- Publication
- 28 janvier 2025
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois)
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 56658/22 Décision 28.1.2025 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Délai de quatre mois (précédemment six mois) Recours devant la Haute Cour de cassation et de justice jugé ineffectif pour remédier à un grief tiré de l’administration des preuves par une cour d’appel   : irrecevable En fait – Poursuivie pour infractions fiscales, la requérante fut acquittée en première instance puis condamnée à la prison par un arrêt définitif de la cour d’appel. Elle présenta une demande en vue d’un recours en cassation devant la Haute Cour de cassation et de justice (la «   Haute Cour   ») s’appuyant sur l’article   438 §   1 point   7 du code de procédure pénale (CPP) entré en vigueur le 1er   février 2014. En juin 2022, la Haute Cour rejeta comme mal fondé le recours en cassation, après avoir rappelé que les circonstances factuelles telles qu’établies par la juridiction d’appel, ainsi que les preuves, ne pouvaient pas faire l’objet d’un réexamen en cassation. Devant la Cour, la requérante invoque l’article 6   §§   1   et   3   d) de la Convention, critiquant l’absence d’administration directe des témoignages par la cour d’appel qui l’a condamnée. En droit – Article 35   §   1   : La Cour note que la requérante se plaint devant elle d’un manquement par la cour d’appel - dernière voie de recours ordinaire - à l’une de ses obligations procédurales imposées par le droit interne et par l’article   6 §   1 de la Convention en matière d’administration des preuves. Dans ces conditions, la Cour examine si le recours en cassation tel qu’il est défini dans le système juridique roumain, constitue une voie de recours efficace susceptible de remédier directement à cette situation. En droit pénal roumain, le pourvoi en cassation est, depuis l’entrée en vigueur du nouveau CPP en 2014, une voie de recours extraordinaire. Néanmoins, cette qualification en droit interne ne la rend pas ineffective d’emblée au regard de la Convention. Le recours en question est seulement destiné à corriger des situations d’illégalité manifeste et il est strictement limité à cinq motifs de cassation, qui portent sur des erreurs commises soit dans l’établissement de la compétence d’attribution ou de la compétence ratione personae , soit relativement à l’application de mesures de grâce présidentielle, à une application illégale de peines ou à une clôture illégale de procès, ou sur le cas de personnes condamnées pour des faits qui ne sont pas couverts par la loi pénale (voir l’article   438 §   1 du nouveau CPP). La Haute Cour a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de son contrôle lorsqu’elle est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en cassation fondé sur l’article   438 §   1 point   7 du CPP. De l’avis de la Cour, il s’agit d’un contrôle restreint permettant d’examiner uniquement la question de savoir si l’intéressé a été condamné pour un acte qui constituait une infraction selon le droit pénal national, ce qui peut s’apparenter à un autre droit garanti par la Convention que celui invoqué par l’intéressée en l’espèce, notamment à l’article   7 de la Convention. Ainsi, aucun des motifs clairement définis et explicités visés à l’article   438 du CPP, et en particulier celui prévu en son paragraphe   1 point   7 précité, ne couvre le grief de la requérante devant la Cour. Représentée par un avocat, la requérante pouvait donc raisonnablement savoir, dès le moment où elle a engagé son recours en cassation, qu’il n’était pas susceptible de porter remède au grief qu’elle entendait soulever devant la Cour et qu’il ne pouvait donc être pris en compte dans le calcul du délai pour saisir celle-ci. De plus, bien que la requérante se soit plainte, dans son recours en cassation, de ce que les faits n’étaient pas punis par la loi pénale, elle n’a pas soulevé un tel grief devant la Cour. L’ensemble des éléments de droit interne pertinents montre que, eu égard à la compétence limitée dont dispose la Haute Cour dans le cadre du recours en cassation, cette voie de recours extraordinaire ne permettait pas d’obtenir réparation de la violation alléguée devant la Cour, pas plus d’ailleurs qu’elle ne permettrait de réparer toute autre atteinte dénoncée par un plaignant relativement à l’administration des preuves par les juridictions ordinaires. La Cour souligne que sa décision se limite aux circonstances de l’espèce. Elle ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale qui signifierait qu’un recours en cassation n’est jamais une voie de recours à exercer aux fins de l’article   35 §   1 de la Convention, et ce d’autant plus lorsque le grief soulevé devant la Cour coïncide avec le motif de recours en cassation prévu par le droit interne. La décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel, qui a été signifié à la requérante plus de six mois avant la saisine de la Cour. L’exception préliminaire tirée par le Gouvernement du non-respect du délai de six mois doit donc être accueillie. Conclusion   : irrecevable (délai de six mois). (Voir Kurić et autres c.   Slovénie [GC], 26828/06, 26   juin 2012, Résumé juridique   ; Jeronovičs c.   Lettonie [GC], 44898/10, 5   juillet 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel