CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14443
- Date
- 27 mars 2025
- Publication
- 27 mars 2025
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Italie - 30336/22 Arrêt 27.3.2025 [Section I] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Classement sans suite de la procédure pénale concernant la mort d’un homme d’une possible pathologie d’origine professionnelle suite au refus des autorités nationales de poursuivre l’enquête   : violation En fait – Les requérants sont le fils et l’épouse de G.L. décédé en juillet 2010 des suites d’une tumeur pulmonaire. Entre 1980 et 2004, G.L. avait été employé par une société spécialisée dans la production et la transformation de l’acier. En février 2015, les requérants déposèrent une plainte contre X auprès du parquet pour homicide involontaire, estimant que le décès de leur proche avait été causé par une exposition prolongée à des substances toxiques issues de la production d’acier dont l’amiante. En mars 2015, le procureur demanda au service spécialisé dans la prévention et la sécurité du travail de l’agence sanitaire locale (SPESAL) d’identifier les employeurs de G.L., d’indiquer les fonctions remplies par celui-ci, de fournir son dossier médical et de vérifier les responsabilités pénales éventuelles en lien avec l’apparition ou l’aggravation de la pathologie litigieuse. En août 2019, le rapport du SPESAL conclut qu’au vu des recherches effectuées, il était impossible d’établir à un niveau raisonnable de certitude l’origine professionnelle de la maladie et d’identifier les responsables d’éventuelles violations des mesures de sécurité, compte tenu de l’insuffisance de la documentation réunie. En février 2022, la juge pour les investigations préliminaires, tout en considérant que, malgré le tabagisme de G.L., l’origine professionnelle de sa pathologie, qui était multifactorielle, ne pouvait être exclue, rejeta la demande des requérants et classa l’affaire sans suite. En droit – Article 2   : Les juridictions internes se sont exprimées à maintes reprises, dans les procès relatifs à la responsabilité pénale de dirigeants d’usines dont les ouvriers ont été exposés à l’amiante, sur la question de la pluralité de sujets potentiellement responsables de la violation de normes de sécurité, et elles sont parvenues à des solutions différentes quant à la possibilité de déterminer, dans chaque cas d’espèce, le moment correspondant à l’origine de la maladie et, partant, de se prononcer sur la responsabilité de la personne chargée du respect des mesures de sécurité durant la période considérée. L’analyse de ladite jurisprudence montre que, quelle que soit la solution retenue, il échet au juge du fond, afin d’identifier les expositions à la substance nocive qui présentent un lien de causalité avec la pathologie litigieuse, de prendre en considération les études scientifiques existant en la matière, dont il a connaissance grâce à des rapports d’experts établis dans le cadre de la procédure, de se positionner à leur égard et d’appliquer aux faits de l’espèce, tels qu’ils ressortent de l’enquête, les principes ainsi dégagés. Or, dans la présente affaire, la procédure pénale entamée par les requérants a été classée sans suite en raison de l’impossibilité de se prononcer quant au moment initial du processus causal, d’une part, et de remédier à cette situation avec les éléments de preuves visés dans l’acte d’opposition des intéressés, d’autre part, du fait de «   l’impossibilité, dans un contexte caractérisé par une succession de plusieurs individus assumant le rôle de garant, de déterminer le moment dans lequel la dose dite déclenchante avait été absorbée par le travailleur et – en conséquence – d’identifier l’individu assumant le rôle de garant par rapport à cette même source de risque à ce moment (...) précis   ». Cependant, contrairement à ce qui est préconisé par la pratique judiciaire interne, la conclusion des autorités nationales ne s’appuyait sur aucune expertise relative aux études scientifiques dans le domaine en cause, ni sur une quelconque explication scientifique ou circonstance propre au cas d’espèce qui aurait empêché de définir la période d’exposition aux substances nocives à retenir au titre du lien de causalité avec la pathologie de G.L. Ainsi, la Cour considère que la juge des investigations préliminaires n’a pas suffisamment explicité la démarche suivie aux fins de la détermination de l’approche scientifique à appliquer dans sa décision. Et la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la décision de classement sans suite trouvait son fondement dans les circonstances spécifiques de l’affaire. À cet égard, dans leur opposition au classement, les requérants ont demandé le versement au dossier de rapports scientifiques et épidémiologiques établis dans des procédures pénales similaires ainsi que la réalisation d’une expertise concernant l’historique médical et la pathologie de G.L. Cependant, tout en estimant que le dossier ne permettait pas de se prononcer concernant le moment initial du processus causal, la juge des enquêtes préliminaires a rejeté la demande tendant à la collecte de nouvelles preuves en vue d’éclaircir le point en cause et elle n’a pas ordonné des enquêtes ultérieures. Par ailleurs, le rapport soumis par SPESAL faisait état de plusieurs lacunes dans la reconstitution de la carrière de G.L., dues notamment à une impossibilité d’accéder à des documents propres à clarifier cet aspect de l’affaire. La Cour considère qu’eu égard au caractère lacunaire dudit rapport et aux éléments apportés par les requérants, auxquels par ailleurs aucune référence n’est faite dans l’ordonnance de classement sans suite, il aurait été nécessaire d’expliciter les raisons scientifiques et/ou factuelles de la prétendue impossibilité de déterminer le moment initial du processus causal ou, à défaut, de poursuivre les investigations en vue de recueillir d’autres preuves aux fins de l’établissement, en application de la théorie scientifique choisie, de la période correspondant aux expositions à la substance nocive qui présentaient un lien de causalité avec la pathologie litigieuse, et d’identifier les personnes responsables des mesures de sécurité à ce moment-là. Or, en l’espèce, la décision de classer l’affaire sans suite s’appuie sur un raisonnement circulaire, selon lequel en raison de la pluralité d’individus en charge des mesures de sécurité, il était nécessaire d’identifier le moment initial du processus causal mais que, à cause de cette pluralité, il était impossible d’identifier ledit moment. Il ressort donc de l’ordonnance litigeuse que, en relation avec la difficulté d’individualisation du lien de causalité, la circonstance avancée pour justifier le classement sans suite de l’affaire était la pluralité de chefs ayant eu G.L. sous leur autorité hiérarchique. Néanmoins, la Cour est d’avis que, dans un tel contexte, compte tenu de la jurisprudence interne en la matière et du fait que l’origine professionnelle de la pathologie de G.L. n’avait pas été exclue a priori , la détermination des expositions à la substance nocive qui présentaient un lien de causalité avec la pathologie du de cujus aurait pu faire l’objet d’approfondissements ultérieurs de la part du juge du fond, dans le but d’identifier les responsables d’éventuelles violations des mesures de sécurité. Sans spéculer sur l’issue d’un complément d’enquête et, en particulier, sur les mesures d’instruction qui auraient dû être ordonnées, les éléments qui précèdent, ainsi que le caractère non décisif des arguments invoqués par le Gouvernement permettent à la Cour de conclure que les juridictions internes n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour établir les faits de la cause et que la décision de clôturer l’enquête n’a pas été dument motivée. Il s’ensuit que l’enquête n’a pas été effective. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel