CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1446
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Pays-Bas (déc.) - 49032/07 Décision 9.6.2009 [Section III] Article 35 Article 35-3 Ratione personae Griefs tirés du manque d'équité de la procédure suivie devant un tribunal pénal international créé en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU   : irrecevable   Article 1 Responsabilite des états Plaintes pour iniquité procédurale d’un tribunal pénal international créé en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU   : irrecevable   [Ce résumé concerne également la décision dans l’affaire Galić c. Pays-Bas , n o 22617/07, 9 juin 2009] Dans ces deux affaires, les requérants ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité ainsi que de crimes de guerre par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie («   le TPIY   ») et condamnés à de longues peines d’emprisonnement. Leur procès s’est déroulé au siège du TPIY, situé à La Haye. Dans leur requête devant la Cour, les requérants alléguaient notamment que le TPIY avait violé leurs droits au titre de l'article 6 de la Convention et en imputaient la responsabilité aux Pays-Bas. Le TPIY a été institué par la résolution S/RES/827 adoptée le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le but exclusif de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à une certaine époque. Conformément à l’article 31 de son statut, cette juridiction siège à La Haye. Les Nations Unis ont conclu avec les Pays-Bas un accord distinct (l’accord de siège) réglementant les questions ayant trait à l’établissement et au fonctionnement du TPIY dans ce pays. Le préambule de cet accord qualifie le TPIY d’«   organe subsidiaire   » des Nations Unies.       Irrecevable   : Les faits dénoncés découlent incontestablement d’actes ou d’omissions du TPIY et il ressort à l’évidence du processus ayant conduit à la création de cette juridiction ainsi que du préambule de l'accord de siège qu’elle est un «   organe subsidiaire   » du Conseil de sécurité. Il s’ensuit que ses actes et omissions sont en principe imputables aux Nations Unies, organisation internationale intergouvernementale dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des Etats qui en sont membres et qui n’est pas partie à la Convention. En conséquence, la Cour n’est pas compétente ratione personae pour connaître des requêtes dirigées contre les Nations Unies ou, par extension, contre le TPIY lui-même. En outre, comme la Cour l'a précisé dans la décision qu’elle a rendue dans les affaires Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège , la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité, car cela s'analyserait en une ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationales, raison pour laquelle les Pays-Bas ne peuvent voir leur responsabilité engagée de ce chef. Toutefois, il ressort implicitement des arguments soulevés par les requérants que ceux-ci considèrent se trouver sous la «   juridiction   » des Pays-Bas au sens de l’article 1 de la Convention en raison de leur présence physique sur le territoire de cet Etat et, dans l’affaire Galić , par l’effet de l’accord de siège. En ce qui concerne l’argument tiré de la «   présence physique   » des requérants sur le territoire   néerlandais, la Cour relève qu’il existe des exceptions au principe selon lequel la présence physique d’un individu sur le territoire de l’une des Parties contractantes a pour effet de le placer sous la juridiction de l’Etat concerné. En effet, la Cour admet, dans certaines circonstances, que les Etats et les organisations internationales puissent légitimement se prévaloir de l'immunité qui leur est reconnue pour apporter des restrictions à la protection des droits fondamentaux. De même, il ne va pas de soi, au regard du droit international public, qu'un procès pénal engage la responsabilité de l’Etat sur le territoire duquel il se tient. En témoignent les dispositions de l’accord sur le statut des forces de l’OTAN, qui attribuent à l’Etat d'origine   – et non à l'Etat de séjour – la responsabilité de l’exercice de la compétence pénale à l’égard de ses forces stationnées à l’étranger, ainsi que les mesures prises dans le cadre de l’affaire Lockerbie, en vue de la tenue, au Pays-Bas, du procès de deux ressortissants libyens accusés d’avoir commis un attentat terroriste contre un avion en Ecosse. Le seul fait que le siège et les locaux du TPIY se trouvent à La Haye ne constitue donc pas une raison suffisante pour que les Pays-Bas se voient imputer les faits dénoncés. Qui plus est, les requérants ont été jugés par un tribunal international qui a été institué par une organisation internationale fondée sur le principe du respect des droits fondamentaux de l’homme et dont le fonctionnement ainsi que la procédure ont été spécialement conçus pour fournir aux accusés toutes les garanties nécessaires. Par ailleurs, la Cour relève que si   la conclusion et la ratification de l'accord de siège résultent d’un acte de volonté des Pays-Bas, cet instrument a manifestement pour seul objet de conférer une portée pratique aux dispositions prises par le Conseil de sécurité, sous réserve de l’approbation de cet organe   :   incompatible ratione personae. Voir également Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC] n os 71412/01 et 78166/01, 2 mai 2007, Note d’information n° 97; Berić et autres c. Bosnie-Herzégovine , n o 36357/04, etc., CEDH 2007-XI, Note d’information n° 101.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel