CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14480
- Date
- 26 juin 2025
- Publication
- 26 juin 2025
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Préparation de la défense);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 8838/20 Arrêt 26.6.2025 [Section V] Article 6 Article 6-1 Procès équitable Contrôle insuffisant par la Cour suprême de la condamnation du requérant, après le constat par la Cour d’une violation liée à l’utilisation, dans la procédure initiale, d’aveux livrés en l’absence d’un avocat : violation En fait – Le 12 décembre 2004, en l’absence d’un avocat, le requérant fut interrogé en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête sur un double meurtre. Plus tard dans la journée, toujours sans être assisté par un avocat, le requérant signa des aveux formels concernant les meurtres ainsi que des blessures causées à une autre personne, N. Il fut déclaré coupable du double meurtre et de l’infliction de blessures légères à N., et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Dans son arrêt du 16 avril 2019 ( Alakhverdyan c. Ukraine – «   l’arrêt de 2019   »), la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). Elle avait estimé en particulier que le requérant, en livrant des aveux le 12 décembre 2004, avait subi une restriction de son droit à l’assistance d’un avocat. Se fondant sur l’arrêt de la Cour de 2019, le requérant saisit la Cour suprême d’une demande de réexamen de son affaire pénale, sollicitant un renvoi en vue d’un nouveau procès. La Cour suprême, se limitant à un contrôle pour circonstances exceptionnelles, accueillit partiellement la demande   : elle modifia la condamnation de l’intéressé en écartant certains éléments de preuve qui avaient précédemment été admis, mais conclut que le reste des preuves suffisait à prouver sa culpabilité. En droit – Article   6 §§   1 et 3 b)–d)   : a)     Sur la recevabilité   – La Cour suprême a réexaminé l’affaire du requérant, de sorte que la procédure a porté sur le «   bien-fondé de toute accusation en matière pénale   », au sens de l’article 6. Cette procédure était nouvelle par rapport à la procédure interne objet de l’arrêt de 2019 et elle était postérieure à celle-ci. La question de savoir si elle a satisfait aux garanties d’un procès équitable découlant de l’article 6 peut être examinée séparément des aspects relatifs à l’exécution de l’arrêt de 2019. Conclusion   : recevable. b)     Sur le fond   – Les propos tenus par le requérant lors de ses aveux ont servi de cadre aux autorités d’enquête internes pour la constitution de leur dossier, ont orienté celles-ci dans la recherche d’autres éléments concordants et ont indéniablement eu un effet irrémédiable sur la position du requérant. Or ce vice n’a pas été dûment corrigé aux stades ultérieurs de la procédure. Dans le cadre de son contrôle, la Cour suprême a pris note des conclusions formulées par la Cour dans l’affaire Yaremenko c. Ukraine (n o   2) et elle a écarté non seulement les aveux qui avaient manifestement été obtenus en violation du droit du requérant de préparer et de présenter sa défense, mais aussi d’autres éléments de preuve viciés. La haute juridiction a toutefois considéré que la déposition de N., la victime survivante au sujet de laquelle les autorités avaient été informés après que le requérant l’eut mentionnée dans ses aveux, n’avait aucun lien direct avec les preuves viciées. Elle a dit que le témoignage de N., ainsi que les déclarations de deux autres personnes qui avaient eu connaissance du meurtre par l’intermédiaire de N., constituaient les éléments de preuve restants qui pour l’essentiel conduisaient à confirmer la condamnation du requérant. La Cour suprême n’a pas expliqué en quoi elle estimait que ces éléments n’étaient pas viciés, alors que d’après certaines indications ils étaient également issus des aveux du requérant. Pour la Cour, pareille appréciation ne saurait être effectuée sans risque d’erreur, en l’absence d’un réexamen complet de l’affaire. Par ailleurs, la Cour suprême a déclaré que modifier le jugement après exclusion d’une partie des éléments de preuve était une forme de contrôle «   moins intrusive   » qui était appropriée dans la cause du requérant, qui n’aurait pas d’effet sur le caractère concluant des preuves restantes et qui n’entraînerait pas de restriction des droits procéduraux de l’intéressé. La Cour considère que la question de savoir si les éléments de preuve restants suffisaient à confirmer la culpabilité du requérant était en soi de nature à appeler une évaluation approfondie de l’ensemble des preuves, laquelle ne pouvait être assurée qu’au moyen d’un réexamen complet, et non du contrôle très restreint opéré par la Cour suprême. Après l’exclusion d’éléments aussi importants, la cause du requérant nécessitait un réexamen complet et, celui-ci n’ayant pas eu lieu, le requérant a été privé du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il n’a pas été en mesure de prédire l’étendue du contrôle qui serait effectué par la Cour suprême ni les éléments de preuve qui seraient écartés ou conservés. Ainsi, il n’a pas pu prévoir quelle serait l’incidence du contrôle sur l’appréciation globale de l’affaire et, partant, il n’a pas pu bâtir son argumentation. Enfin, la Cour suprême, interprétant les constats que la Cour européenne avait formulés dans l’arrêt de 2019, a dit que celle-ci avait fondé ses conclusions relatives à la violation des droits du requérant sur «   certaines erreurs procédurales graves   » mais que ces erreurs ne remettaient pas en question l’issue de la procédure dans son ensemble et ne signifiaient pas que la condamnation du requérant était entachée d’inéquité et non conforme à la Convention. À cet égard, la Cour réitère les conclusions qu’elle avait livrées au paragraphe 67 de son arrêt de 2019   : il n’a pas été démontré de manière convaincante que l’équité globale des poursuites pénales contre le requérant n’a pas été irrémédiablement atteinte par la restriction apportée le 12 décembre 2004 à son droit d’avoir accès à un avocat. La Cour ayant formulé une conclusion négative, il devait être clair pour tout lecteur qu’elle considérait que, dans la cause du requérant, il y avait bien eu une atteinte irrémédiable à l’équité globale. Il apparait du reste que la traduction ukrainienne officielle de l’arrêt de 2019 reflète correctement ce qui a été dit par la Cour. L’interprétation que la Cour suprême a faite des conclusions livrées par la Cour dans l’arrêt de 2019 n’était donc pas entièrement conforme à celles-ci et explique peut-être en partie pourquoi il n’a pas été décidé d’annuler intégralement la condamnation du requérant et de renvoyer l’affaire en vue d’un nouveau jugement. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour constate que l’examen de la cause du requérant tel qu’opéré par la Cour suprême a été entaché de plusieurs vices et n’a pas satisfait aux exigences du procès équitable que prévoit l’article 6. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 3   600 EUR pour préjudice moral. (Voir Yaremenko c.   Ukraine (n o   2) , 66338/09 , 30   avril 2015   ; Shabelnik c.   Ukraine (n o   2) , 15685/11 , 1 er   juin 2017)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 juin 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14480
Données disponibles
- Texte intégral