CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1450
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (délai de six mois);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 14+2;Violation de l'art. 14+3;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 33401/02 Arrêt 9.6.2009 [Section III] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Blessures mortelles infligées à la mère de la requérante, dans un cas de violence domestique, par un individu dont les autorités connaissaient les antécédents de violence   :   violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger la requérante et sa famille de violences domestiques   : violation Article 14 Discrimination Manquement du système judiciaire à fournir une solution adéquate face à des violences domestiques graves   : violation En fait   : En 2002, alors qu’elle tentait d’aider la requérante à s’enfuir du domicile familial, la mère de celle-ci fut mortellement atteinte par des coups de feu tirés par l’époux de l’intéressée. Au cours des années précédentes, ce dernier avait commis des agressions sur la personne de la requérante et de la mère de celle-ci, leur infligeant à plusieurs reprises des blessures qualifiées de potentiellement mortelles par des médecins. Les violences en question se sont notamment traduites par des coups, une tentative de percuter les deux femmes avec un véhicule ayant causé de graves blessures à la mère de l'intéressée, et une agression au cours de laquelle celle-ci fut poignardée à sept reprises. Les victimes signalèrent ces violences aux autorités et leur indiquèrent qu'elles craignaient pour leur vie. Les poursuites pénales ouvertes contre le mari de l’intéressée pour une série de délits – notamment des menaces de mort, des violences aggravées et une tentative d'homicide – furent abandonnées à deux reprises au moins, après que les victimes eurent retiré leur plainte en raison des menaces que leur agresseur aurait proférées contre elles. Toutefois, compte tenu de la gravité des blessures infligées, les enquêtes ouvertes sur l’agression commise avec le véhicule et sur les coups de couteau portés à l'intéressée donnèrent lieu à un procès. Reconnu coupable de ces deux agressions, l'époux de la requérante fut condamné à trois mois d'emprisonnement pour la première – peine ultérieurement commuée en une peine amende – et à une peine d’amende payable en mensualités pour la seconde. Il finit par tuer la mère de la requérante à coups de feu, geste qu’il justifia par la nécessité de défendre son honneur. Reconnu coupable de meurtre en 2008 et condamné à la réclusion à perpétuité, il fut cependant remis en liberté dans l’attente de l'issue de la procédure d'appel et recommença à menacer sa femme, qui sollicita la protection des autorités. Celles-ci ne prirent des mesures à cet effet que sept mois plus tard, après que la Cour eut invité le Gouvernement à lui fournir des informations à ce sujet. La Recommandation du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence (Rec   (2002)5 du 30 avril 2002) invite les Etats membres à introduire, développer et/ou améliorer, le cas échéant, des politiques nationales de lutte contre la violence. Elle leur recommande notamment d'incriminer les actes de violence graves commis contre les femmes, de prévoir des mesures destinées à assurer aux victimes de violences la possibilité d’ester en justice et de bénéficier d'une protection efficace, ainsi que d’encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’opportunité des poursuites. En droit : Article 2 – La Cour rappelle que, lorsqu’il est allégué que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévenir et réprimer les atteintes contre les personnes, il y a lieu d’établir que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir à l’époque pertinente qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. a) Sur la prévisibilité du risque : Les circonstances de la cause témoignent des violences systématiques et de plus en plus intenses infligées à la requérante et à la mère de celle-ci – faits dont la gravité était suffisante pour justifier l'adoption de mesures préventives – ainsi que des menaces constantes qui pesaient sur leur vie et la sécurité de ces deux femmes. Les antécédents de violence domestique de l’époux de l'intéressée étant établis, le risque de récidive était important. Les autorités étaient au fait de cette situation et, deux semaines avant sa mort, la mère de la requérante avait signalé au parquet qu'un danger immédiat menaçait sa vie et sollicité   l’intervention de la police. Il s’ensuit que le risque d'une agression mortelle était prévisible. b) Sur le caractère approprié des mesures prises par les autorités   : La première question qui se pose à cet égard est celle de la justification de l’abandon, par les autorités, des poursuites pénales dirigées contre l'époux de la requérante consécutivement au retrait des plaintes déposées par celle-ci et sa mère. La Cour a tout d’abord examiné la pratique suivie par les Etats membres. Ayant conclu à l’absence de consensus général sur cette question, elle a cependant relevé que ceux-ci sont d’autant plus enclins à maintenir les poursuites dans l’intérêt général que l’infraction est grave et que le risque de récidive est élevé, même lorsque les victimes retirent leurs plaintes. Pour se prononcer sur l'opportunité du maintien des poursuites, les autorités compétentes tiennent compte de plusieurs éléments ayant trait aux caractéristiques de l’infraction (la gravité de celle-ci, la nature des blessures infligées à la victime, l’usage d’une arme, la préméditation), à celles de l’auteur du délit (son casier judiciaire, le risque de récidive qu'il présente, ses éventuels antécédents de violence), à celles de la victime et des victimes potentielles (les risques pouvant peser sur leur santé et leur sécurité, les conséquences éventuelles sur leurs enfants et, le cas échéant, les menaces postérieures à l'agression) et aux relations entre l’auteur du délit et la victime (leurs relations passées et présentes, et les effets potentiels du maintien des poursuites contre la volonté de la victime). En l’espèce, les autorités ont à plusieurs reprises décidé de classer les poursuites dirigées contre l'époux de la requérante, malgré le contexte de violence et l'usage d'armes létales, pour éviter de s’immiscer dans ce qui était à leurs yeux un «   problème domestique   ». Elles semblent ne pas avoir tenu compte des raisons pour lesquelles les plaintes avaient été retirées, alors pourtant qu’elles avaient été informées des menaces de mort proférées par le prévenu. En ce qui concerne la thèse selon laquelle les autorités ne pouvaient continuer à instruire en raison d’une disposition légale interdisant le maintien des poursuites en cas de retrait de la plainte à moins que les faits poursuivis n’aient provoqué une indisposition ou une incapacité de travail d’une durée minimale de 10 jours, force est de constater que le cadre législatif invoqué ne satisfait pas aux exigences inhérentes aux obligations positives de l'Etat en matière de protection contre les violences domestiques. Le gouvernement défendeur ne saurait prétendre que le maintien des poursuites aurait emporté violation des droits des victimes au titre de l'article 8 de la Convention car la gravité de la menace pesant sur la mère de l’intéressée rendait cette mesure nécessaire. En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle il n’existait pas de preuve concrète de l’existence d’un danger imminent pesant sur la mère de la requérante, la Cour relève que les autorités n'ont pas évalué la menace que représentait l'époux de l'intéressée et n'ont pas conclu que la détention de celui-ci aurait été disproportionnée. Elles ne se sont pas prononcées sur ces questions. En tout état de cause, en matière de violences domestiques, les droits des agresseurs ne peuvent prendre le pas sur le droit des victimes à la vie et à l’intégrité morale.        Enfin, la Cour observe que les autorités auraient pu prendre des mesures de protection sur le fondement de la loi sur la protection de la famille (n°4320) ou interdire à l'époux de la requérante d'entrer en contact avec la mère de celle-ci, de communiquer avec elle, de s’en approcher ou de se rendre dans des lieux déterminés. En conclusion, faute d’avoir fait preuve de la diligence requise, elles ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de la mère de l’intéressée. c)   Sur le caractère effectif de l’enquête : Pendante depuis plus de six ans, la procédure pénale ouverte à l’occasion du meurtre de la mère de l’intéressée fait actuellement l’objet d’un recours. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les autorités ont réagi promptement à un homicide volontaire reconnu par son auteur. En conclusion, la justice pénale n’a pas eu l’effet dissuasif voulu dans la présente affaire. Dès lors que les autorités avaient été informées de la situation, elles ne pouvaient tirer argument du comportement de la victime pour tenter de justifier le fait qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de menaces contre l’intégrité physique.      Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – La réaction des autorités au comportement du mari de la requérante a été manifestement inadaptée au regard de la gravité des infractions perpétrées par lui. Les décisions judiciaires dont il a fait l’objet n’ont visiblement eu sur lui aucun effet préventif ou dissuasif   et reflètent même une certaine tolérance envers ses actes puisqu'il ne s’est vu infliger qu'une courte peine d'emprisonnement – commuée en amende – pour avoir percuté la mère de l'intéressée avec sa voiture et – ce qui est encore plus frappant – une amende légère payable en plusieurs fois pour avoir poignardé la requérante à sept reprises. Par ailleurs, ce n’est qu’en janvier 1998, avec l’entrée en vigueur de la loi n°   4320, que des mesures administratives et répressives visant à protéger les personnes vulnérables contre la violence domestique ont été introduites dans l’ordre juridique turc. En outre, dans la présente affaire, les autorités n'ont pas fait un usage efficace des mesures et sanctions à leur disposition depuis lors. Enfin, la Cour observe avec beaucoup de préoccupation que l'intéressée continue à subir des actes de violence et que les autorités font toujours preuve de passivité. Bien que la requérante ait sollicité l’aide des autorités, celles-ci n’ont rien entrepris avant que la Cour n’invite le Gouvernement à lui fournir des informations sur les mesures de protection mises en œuvre. En bref, les autorités ont manqué à leur obligation de prendre des mesures de protection assurant à la requérante une prévention efficace la mettant à l'abri des graves atteintes portées à son intégrité physique par son ex-mari.     Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec les articles 2 et 3 – La Cour relève qu’il ressort des normes et des principes pertinents du droit international reconnus par une large majorité de pays que le manquement – même involontaire – des Etats à leur obligation de protéger les femmes contre la violence domestique s’analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi. Des rapports émanant du barreau de Diyarbakır et d’Amnesty International, non contestés par le Gouvernement, établissent que Diyarbakır – où la requérante avait son domicile à l’époque pertinente – compte le plus grand nombre de victimes recensées de violence domestique. Celles-ci sont toutes des femmes, dans la plupart des cas d’origine kurde et le plus souvent illettrées ou faiblement éduquées et ne disposant généralement pas de revenus propres. Les rapports en question donnent à penser que la violence domestique est tolérée par les autorités et que les remèdes disponibles ne sont pas effectifs. Au lieu d’instruire les plaintes des victimes, les officiers de police se posent en médiateurs en tentant de les convaincre de regagner leur foyer et de retirer leur plainte. La délivrance et la notification des injonctions connaissent fréquemment des retards et les tribunaux ont tendance à considérer ces procédures comme une forme d’action en divorce. Les sanctions prises contre les auteurs de violences domestiques ne sont pas dissuasives car la rigueur en est atténuée au nom de la coutume, de la tradition ou de l’honneur. La Cour en conclut que la violence domestique affecte principalement les femmes et que la passivité généralisée et discriminatoire dont les autorités turques font preuve à cet égard crée un climat propice à cette violence. Les violences infligées à l’intéressée et à sa mère doivent être considérées comme fondées sur le sexe et constituent donc une forme de discrimination à l’égard des femmes. Malgré les réformes entreprises par le Gouvernement ces dernières années, l’indifférence dont la justice fait généralement preuve en la matière et l’impunité dont jouissent les agresseurs – illustrées par la présente affaire – reflètent un manque de détermination des autorités à prendre des mesures appropriées pour remédier à la violence domestique. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1450
Données disponibles
- Texte intégral