CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14515
- Date
- 23 septembre 2025
- Publication
- 23 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective;Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 6045/24 Arrêt 23.9.2025 [Section I] Article 3 Obligations positives Manquement des autorités à leur obligation positive de protéger la requérante des violences domestiques commises par son ex-compagnon   : violation   Manquement de l’État de s’acquitter de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à traiter de manière appropriée les violences domestiques subies par la requérante   : violation   Article 8 Obligations positives Manquement des autorités à leur obligation positive de protéger la requérante des violences domestiques commises par son ex-compagnon   : Manquement de l’État de s’acquitter de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à traiter de manière appropriée les violences domestiques subies par la requérante   : violation   Manquement de l’État de s’acquitter de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à traiter de manière appropriée les violences domestiques subies par la requérante   : violation En fait – En août 2017, la requérante et G.C. se séparèrent tout en continuant durant neuf mois à cohabiter dans la même maison, avec leur fils, né en 2012. À partir de février 2018, la requérante saisit en vain les autorités civiles, puis pénales. L’intéressée, se plaignant du comportement violent de son ex-compagnon, fit notamment état de menaces, proférées aussi en présence de leur enfant, et de harcèlement, de surveillance généralisée, ainsi que de violences psychologiques et physiques à son égard. Devant la Cour, la requérante se plaint d’un retard des juridictions civile et pénale dans l’examen de son recours ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Elle allègue que les juridictions internes n’ont correctement évalué ni le risque de violences physiques et psychologiques auquel elle se trouvait exposée ni son besoin de protection. En outre, la requérante se plaint, d’une part, de l’acquittement de son ex‑compagnon, prononcé selon elle au motif que le tribunal a considéré les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales en raison de stéréotypes sexistes persistants et, d’autre part, de la décision du procureur de ne pas interjeter appel. En droit – Articles   3 et 8   : 1) Sur l’applicabilité des articles   3 et 8 de la Convention – La Cour ne doute pas que le comportement hostile de G.C. au cours des neuf mois de sa cohabitation avec la requérante ait fait sincèrement craindre à cette dernière une répétition prolongée des violences. L’attitude des autorités, qui n’ont offert aucune protection à la requérante, a dû avoir pour effet d’accroître ses sentiments d’angoisse et d’impuissance face au comportement menaçant de G.C. L’escalade imprévisible de la violence et l’incertitude quant à ce qui pourrait lui arriver ont dû la rendre encore plus vulnérable et la plonger dans un état de peur et de détresse émotionnelle et psychologique. De l’avis de la Cour, les faits sont suffisamment graves pour atteindre le seuil prévu à l’article   3 et déclencher ainsi les obligations positives qui incombent aux autorités en vertu de cette disposition. En outre, le droit de la requérante au respect de sa vie privée, y compris dans sa dimension relative au droit au secret de la correspondance, tel que garanti par l’article   8, entre en jeu. 2) Sur le respect des obligations positives – Les mesures juridiques et opérationnelles que prévoyait le système législatif à l’époque des faits offrait aux autorités concernées une panoplie suffisante de possibilités adéquates et proportionnées au regard de la gravité du risque en l’espèce. a) L’obligation positive de protéger la requérante des violences domestiques commises par son ex-compagnon – La Cour estime que les autorités nationales savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat de violence récurrente pour la requérante de la part de G.C. Or, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence particulière requise. Elles n’ont mené ni une démarche autonome et proactive, ni une évaluation complète des risques de mauvais traitements qui aurait spécifiquement ciblé le contexte des violences domestiques, et en particulier dans le cadre d’une procédure relative à la détermination de droits de visite, la situation de la requérante et son enfant, et qui aurait justifié des mesures préventives concrètes afin de les protéger d’un tel risque. Dès lors, elles sont intervenues tardivement examinant le recours civil de la requérante neuf mois après son introduction. En conclusion, les autorités ont manqué à leur obligation positive découlant des articles   3 et 8 de la Convention de protéger la requérante des violences domestiques commises par G.C. b) L’obligation de mener une enquête effective concernant les allégations de violences domestiques – Dans son dernier rapport sur l’Italie, le GREVIO a spécifiquement souligné que les tribunaux continuent d’exiger une dimension habituelle pour qualifier le délit de mauvais traitements au sein de la famille. La Cour partage les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une pratique judiciaire très répandue consistant à écarter systématiquement le caractère habituel d’un comportement violent répétitif dès lors que celui-ci est concentré sur une courte période, que les faits surviennent en fin de relation, sans antécédents déclarés, et sont alors attribués à un simple «   état de colère   » passager, ou que la victime a manifesté une résistance active, conduisant les juridictions à requalifier les violences en «   conflit conjugal   ». En l’espèce, les autorités n’ont pas fait d’effort sérieux pour obtenir une vision globale de la situation de la requérante, ce qui est pourtant requis dans ce type d’affaires. Une évaluation correcte aurait dû inclure une analyse de l’ensemble du comportement harcelant de G.C., y compris des allégations de violences psychologiques et physiques, d’entrave à l’exercice du droit de visite de la requérante et de violence économique, ainsi que les allégations de violation informatique de la vie privée concernant l’intrusion dans l’ordinateur de la victime, plutôt qu’un examen d’événements ou de faits isolés les uns des autres. La Cour conclut qu’eu égard à la manière dont elles ont traité les éléments portés devant elles qui faisaient état de violences conjugales perpétrées contre la requérante – et notamment à leur incapacité à faire en sorte que l’auteur des faits soit poursuivi, et le cas échéant puni, sans retard injustifié –, les autorités internes n’ont pas tenu compte, dans le cadre de l’enquête pénale, du problème spécifique de la violence domestique. En particulier   : –   la procédure pénale devant le tribunal a durée quatre ans et quatre juges se sont succédé   ; –   le tribunal a considéré que les comportements de G.C. envers la requérante, bien qu’objectivement harcelants et agressifs, étaient davantage l’expression d’un conflit et d’un ressentiment que des actes de maltraitance systématique, et que la requérante n’avait pas été réduite à un état de soumission psychologique. Aucune évaluation approfondie des allégations de violences psychologiques et physiques, d’entrave à l’exercice du droit de visite de la requérante et de violence économique n’a été réalisée   ; –   pour acquitter G.C. du délit de lésions corporelles, le tribunal a mis en doute la crédibilité de la requérante sans motivation suffisante, et ce malgré la production par elle d’un certificat médical établi en contexte d’urgence immédiatement après les faits allégués. La Cour considère qu’en procédant ainsi, les autorités internes ont failli à leur obligation de donner une réponse proportionnée à la gravité des faits dénoncés par la requérante. En outre, la requérante n’a pas pu interjeter appel du jugement, sa demande ayant été rejetée par le parquet. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du danger social spécifique que représente la violence contre les femmes et de la nécessité de la combattre par des actions efficaces et dissuasives, l’État, dans sa réponse à la violence subie par la requérante, ne s’est pas acquitté de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à ce que les violences qu’elle avait subies fussent traitées de manière appropriée. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Talpis c.   Italie , 41237/14, 2   mars 2017, Résumé juridique   ; Buturugă c.   Roumanie , 56867/15, 11   février 2020, Résumé juridique   ; Landi c.   Italie , 10929/19, 7   avril 2022, Résumé juridique   ; De Giorgi c.   Italie , 23735/19 , 16   juin 2022   ; M.S. c.   Italie , 32715/19 , 7   juillet 2022   ; P.P. c.   Italie , 64066/19 , 13   février 2025   ; Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ), adoptée le 11   mai 2011)   ; Rapport d’évaluation de référence sur l’Italie du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) , publié le 13   janvier 2020)   ; Observations finales du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le huitième rapport périodique de l’Italie (CEDAW/C/ITA/8) , publiées le 27   février 2024)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 septembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14515
Données disponibles
- Texte intégral