CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1452
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (déc.) - 38813/08 Décision 16.6.2009 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Expulsion Rejet d’une demande d’asile au motif que les requérants n’avaient pas demandé la protection des autorités dans leur pays d’origine contre des actes commis par des particuliers: irrecevable   Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie familiale Rejet d’une demande d’asile dans une affaire où la famille requérante avait passé quatre ans à s’adapter à la vie dans le pays d’accueil: irrecevable   En fait   : Les requérants étaient une famille russe de quatre personnes (un couple marié et leurs deux enfants mineurs). Le premier requérant était officier dans l’armée russe. Il quitta la Russie pour se rendre en Suède, où il introduisit en 2004 une demande d’asile et de permis de séjour, alléguant qu’il avait été agressé et menacé après avoir dénoncé à ses supérieurs des collègues qui se livraient à du trafic d’armes. Trois mois après son arrivée en Suède, il fut rejoint par les autres requérants, qui déposèrent également des demandes d’asile et de permis de séjour. La deuxième requérante déclara qu’elle avait elle aussi été agressée et que ses enfants avaient reçu des menaces. L’Office suédois des migrations rejeta les demandes d’asile au motif que les problèmes de la famille provenaient d’individus et qu’elle eût donc dû rechercher la protection des autorités russes. Dans un recours formé devant le tribunal des migrations, le premier requérant expliqua que lorsqu’il avait dénoncé le trafic d’armes auprès de différentes autorités militaires, les personnes concernées avaient tenté de se protéger mutuellement et l’avaient menacé d’un procès en cour martiale pour diffamation. Il ajouta qu’il avait été convoqué à plusieurs reprises par la police, qui lui avait dit que des gens étaient encore à sa recherche et que sa famille n’était pas à l’abri en Russie. Le tribunal des migrations rejeta le recours, notamment au motif que la famille n’avait pas signalé les menaces ni les agressions aux autorités russes. Irrecevable   : Article 3 – Il n’a pas été établi qu’il existait des motifs sérieux de croire que les requérants seraient exposés à un risque réel de persécution ou de traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’ils étaient expulsés en Russie. Tout d’abord, un doute subsiste quant à la véracité de leurs allégations, notamment en ce qui concerne d’une part le manquement allégué des autorités militaires à enquêter sur les faits de trafic d’armes rapportés par le premier requérant et d’autre part l’authenticité et l’effet des convocations qu’il aurait reçues. Même dans l’hypothèse où elles seraient réelles, ces convocations n’indiquent pas que l’intéressé soit recherché par les autorités russes. Ensuite, les requérants n’ont ni signalé les menaces et agressions alléguées aux autorités russes ni demandé leur protection. Même si l’allégation selon laquelle les autorités militaires n’ont pas enquêté sur le trafic d’armes en question est véridique, il ne s’ensuit pas automatiquement que les requérants seraient privés de la protection des autorités civiles contre les menaces d’autres individus. Il importe de noter à cet égard que l’affaire concerne une expulsion vers un Etat partie à la Convention, qui s’est engagé à assurer le respect des droits fondamentaux qu’elle garantit. Enfin, rien n’empêche les requérants, à leur retour, de s’installer ailleurs en Russie, loin de leur ville d’origine   : manifestement mal fondé . Article 8 – Les requérants seraient expulsés ensemble : il n’est donc pas question que la famille soit séparée. Il n’y a pas de raison pour que le premier requérant et la deuxième requérante ne puissent pas trouver de travail en Russie. Même si la famille est restée en Suède plus de quatre ans et s’y est adaptée, les requérants savaient dès leur arrivée qu’ils risquaient de ne pas être autorisés à y rester, et ils n’y ont jamais eu de permis de séjour. Ils sont tous de nationalité russe et n’ont passé que quatre années de leur vie hors de Russie : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel