CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1456
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 53541/07 Arrêt 11.6.2009 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Conditions de détention d’un demandeur d’asile dans un centre pour étrangers: violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Absence de prise en compte de la qualité de demandeur d’asile lors de la détention à fin d’expulsion: violation   Article 5-4 Introduire un recours Aucune possibilité pour un demandeur d’asile d’obtenir une décision d’une juridiction sur la légalité de sa détention à fin d’expulsion: violation   En fait   : Le requérant, journaliste turc et membre d’un parti politique illégal, a fui son pays après avoir passé plusieurs années en prison où il fut victime de violences. Le jour même de son entrée en Grèce, il fut appréhendé par la police et placé en détention provisoire pour entrée illégale dans le pays et usage de faux. Il affirme avoir déclaré immédiatement qu’il était réfugié politique. Toutefois, les autorités n’enregistrèrent pas sa demande d’asile. Il séjourna au centre de détention du poste frontière durant deux mois où il n’eut pas la possibilité de sortir à l’extérieur, de téléphoner ou de disposer de couvertures, de draps propres et d’eau chaude. Le procureur le renvoya en jugement et ordonna sa mise en liberté. Or la police l’appréhenda à nouveau. Le centre de détention du poste frontière prit une décision de détention et d’éloignement. Puis le directeur de la police décida de placer le requérant en détention provisoire, dans l’attente de la décision d’expulsion, qui devait intervenir durant les trois   jours suivants. Toutefois, cette décision ne fut pas prise, les autorités ayant enregistré la demande d’asile du requérant. Le tribunal correctionnel relaxa le requérant. Mais à la fin des débats devant le tribunal, la police l’arrêta, une décision d’éloignement fut prise et il fut placé en détention jusqu’à son expulsion, au motif qu’il risquait de fuir. Son recours contre la décision d’éloignement fut rejeté aux motifs qu’il représentait un danger pour l’ordre public et la sécurité du pays. Il forma alors des objections contre sa détention mais le tribunal administratif les rejeta. En effet, la demande de mise en liberté devait être rejetée s’il ressortait de l’examen du dossier que l’étranger n’avait ni l’intention ni les possibilités de quitter le pays dans le délai de trente jours prévu par la loi, ce qui se révélait être le cas en l’espèce vu que le requérant demandait l’asile politique. Se prévalant de l’ajournement de l’examen de sa demande d’asile devant la Commission consultative en matière d’asile (ci-après « la Commission »), le requérant forma à nouveau des objections à l’encontre de son maintien en détention devant le tribunal administratif. Puis sa demande d’asile fut rejetée comme vague et il forma un recours contre cette décision. Le requérant fut ensuite transféré au centre de détention pour étrangers afin de comparaître devant la Commission qui devait rendre un avis sur sa demande d’asile. Durant six jours, le requérant ne fut pas autorisé à sortir de sa cellule. La Commission ajourna l’examen du cas du requérant en attendant de recevoir de sa part des éléments de preuve à l’appui de sa demande d’asile, ainsi que les résultats de l’examen qu’il avait effectué au Centre médical de rétablissement des victimes de la torture (ci-après « le Centre »). Enfin, le tribunal administratif accueillit les objections du requérant. Il jugea que l’expulsion et l’éloignement d’un étranger entré illégalement en Grèce et ayant déposé une demande d’asile, étaient interdits. Il constata que l’examen de sa demande d’asile était pendant et ordonna sa mise en liberté. Le requérant bénéficia dès lors d’une attestation d’étranger demandeur d’asile d’une validité de six mois, renouvelée deux fois. Le Centre attesta que le requérant avait subi de mauvais traitements qui s’apparentaient à des tortures en Turquie. Puis, le responsable de la section grecque d’Amnesty International rendit compte d’une visite effectuée au centre de détention du poste frontière. Il précisait que le requérant, ainsi qu’un autre détenu turc, étaient les seuls à vivre dans une pièce relativement propre avec une baignoire et de l’eau chaude, mais sans espace pour la promenade. En droit   : Article 3 – Le requérant a été placé dans un centre de détention durant deux mois environ. Par la suite, il a été transféré dans un autre centre pour étrangers où il a été détenu six jours. Le requérant et le Gouvernement présentent des versions divergentes quant aux conditions de détention dans ces centres. Toutefois, les allégations du requérant sont corroborées par les constats de plusieurs institutions internationales et organisations non gouvernementales, qui n’ont pas été contredites de manière explicite par le Gouvernement. Elles concernent pour l’essentiel la situation générale des réfugiés arrêtés et détenus dans cette région et d’autres donnent des indications précises sur le centre de détention du poste frontière. En outre, à supposer même que le requérant ait partagé une pièce relativement propre avec de l’eau chaude durant ses deux premiers mois de détention, comme l’indique le responsable de la section grecque d’Amnesty International lors de sa visite, il n’en demeure pas moins qu’il a séjourné tout ce temps, enfermé dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l’extérieur, sans possibilité de téléphoner et sans pouvoir disposer de couvertures, de draps propres et de produits d’hygiène suffisants. De même, dans le centre de détention pour étrangers, le requérant a été confiné durant six jours dans sa cellule, sans possibilité de promenade en plein air. Les conditions de détention dans ce centre, telles que décrites par le Comité pour la prévention de la torture, sont inacceptables. S’agissant de la situation personnelle du requérant, celui-ci avait subi des tortures sévères en Turquie, qui lui avaient laissé des séquelles cliniques et psychologiques importantes. Le fait que cet état n’ait été attesté de manière officielle, par le Centre médical de rétablissement des victimes de la torture, qu’après la fin de sa détention, ne change rien à ce constat. Eu égard à ce qui précède, les conditions de détention du requérant, en tant que réfugié et demandeur d’asile, combinées à la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions, s’analysent en un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 – A la date de son entrée en Grèce, le requérant a formulé une demande d’asile oralement qui n’a pas été enregistrée par les autorités. Puis, la police a arrêté le requérant et pris une décision de détention dans l’attente de la décision d’expulsion qui devait, selon la loi, être prise dans un délai de trois jours. Toutefois, cette décision n’est pas intervenue. Le conseil du requérant a déposé une nouvelle demande d’asile, par écrit, mais elle n’a été enregistrée qu’à la troisième tentative. A cette même date, le tribunal correctionnel a acquitté le requérant des chefs d’entrée illégale et d’usage de faux documents de voyage et ordonné sa mise en liberté. Or s’il est vrai que la procédure pénale est distincte de la procédure administrative d’expulsion, la police a de nouveau arrêté le requérant, alors qu’il avait déjà formellement le statut de demandeur d’asile, et a décidé de le détenir et de l’expulser pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels le tribunal correctionnel l’avait acquitté. Le recours du requérant contre la décision susmentionnée a été rejeté, au motif qu’ayant violé la loi, celui-ci représentait un danger pour l’ordre public et la sécurité du pays. Ainsi, les autorités n’ont pas pris en considération la qualité de demandeur d’asile du requérant. Celui-ci ne pouvant être expulsé jusqu’à l’examen de sa demande d’asile, sa détention s’est trouvée privée de fondement en droit interne, du moins lorsque sa demande a été enregistrée formellement. Or, le requérant n’a retrouvé sa liberté que tardivement soit deux mois après, lorsque le tribunal administratif a accueilli ses objections et ordonné son élargissement. La Cour a eu égard à l’argument du Gouvernement concernant la nécessité d’assurer l’efficacité du contrôle de ceux qui entrent illégalement sur le territoire et d’éviter que certains d’entre eux n’abusent des avantages liés à la reconnaissance du statut de réfugié. Or ceci ne saurait dispenser les autorités de préciser, après avoir examiné chaque cas particulier, en quoi la mise en liberté du demandeur d’asile constituerait un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. En conclusion, la détention du requérant en vue de son expulsion, telle qu’elle s’est poursuivie à partir de l’enregistrement de la demande d’asile, n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Le droit interne pertinent ne permet pas un contrôle direct de la légalité de la détention d’un étranger sachant qu’il ne peut être détenu qu’en vue de son éloignement du territoire. La décision de détention n’est pas séparée de celle de l’expulsion. Si le constat de l’illégalité de la décision d’expulser entraîne automatiquement l’illégalité de la décision de détenir, les tribunaux n’examinent pas séparément la légalité de la détention d’un étranger dont la décision d’expulsion qui le frappe est suspendue. A cela s’ajoute l’ambiguïté de la formulation de la loi qui semble suggérer que même si les objections d’un étranger contre sa détention ont une issue favorable devant le tribunal, celui-ci doit lui fixer un délai de trente jours pour quitter le territoire. En outre, l’introduction d’un recours en annulation et en suspension contre la décision d’expulsion devant les juridictions administratives n’entraîne pas la levée de la mesure de détention. De plus, une procédure de ce type est longue et le droit ne prévoit pas d’aide juridictionnelle en matière de contentieux administratif. Ainsi, le président du tribunal administratif a rejeté les objections initiales du requérant contre sa détention au motif que celui-ci, étant demandeur d’asile, n’aurait pas quitté le territoire dans le délai de trente jours prévu par la loi. Un tribunal administratif, que le requérant a saisi afin de faire révoquer la décision du précédent tribunal, n’a pas statué non plus sur la légalité de la détention ; il a ordonné la mise en liberté du requérant après avoir constaté que celui-ci avait comparu devant la Commission et que l’audience avait été ajournée en attendant les conclusions du Centre médical de rétablissement des victimes de la torture, sans statuer sur la légalité de la détention antérieure. Dès lors, l’ordre juridique n’a offert au requérant aucune possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 10 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1456
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- Résumé officiel