CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14568
- Date
- 9 octobre 2025
- Publication
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres - {général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Choix du corps législatif);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Chypre - 21454/21 Arrêt 9.10.2025 [Section I] Article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps législatif Décisions électorales ayant annulé à trois reprises la nomination du requérant aux fonctions de député après qu’il fut arrivé en deuxième position sur une liste de candidats ayant postulé à un siège délaissé avant le début de la législature   : violation En fait – Arrivé deuxième sur une liste électorale constituée pour les élections législatives de 2016, le requérant fut nommé député après que la tête de liste, députée au Parlement européen, eut décidé de renoncer avant le début de la législature au siège qui lui revenait, préférant conserver son mandat au Parlement européen. Toutefois, le droit en vigueur à l’époque pertinente prévoyait uniquement la possibilité de pourvoir un siège devenu vacant après le début d’une législature et ne tenait pas compte de l’hypothèse d’une renonciation d’un député élu à siéger avant le début de la législature.        En conséquence, en 2017, 2018 et 2020, le tribunal électoral annula les décisions des autorités de nommer le requérant au motif, selon lui, qu’il n’existait aucune disposition constitutionnelle autorisant explicitement ou implicitement une telle substitution. Bien que le Parlement eût modifié la loi électorale et la Constitution au cours de ces trois années pour réglementer spécifiquement pareille situation, le tribunal électoral jugea en définitive que ces modifications législatives étaient inconstitutionnelles ou rétroactives. Il estima en particulier que les modifications litigieuses avaient permis au requérant d’être nommé au moyen d’une législation ad   hoc plutôt que grâce à des élections libres, qu’elles fussent générales ou partielles, et que ce procédé portait atteinte à la souveraineté populaire. En droit – Article   3 du Protocole n°   1: la Cour relève en premier lieu que les modalités de la tenue des élections, la répartition ultérieure des sièges parlementaires par le directeur général du scrutin («   DGS   »), responsable de la procédure électorale, et la proclamation des candidats élus n’ont jamais été contestées ou invalidées. Elle ajoute que dans son rapport relatif à l’évaluation de la nécessité d’organiser une mission pour observer les élections de mai 2016, l’OSCE a exprimé sa pleine confiance dans l’intégrité du processus électoral et dans le professionnalisme et l’impartialité de l’organisation du scrutin. La transparence du scrutin, l’enregistrement des électeurs et des candidats et la tenue du scrutin le jour des élections n’ont suscité aucune préoccupation, et la déclaration du DGS relative à la répartition des sièges et la proclamation des candidats élus n’ont pas été remises en cause. Le problème ici en cause n’est apparu que plus tard, lorsque la candidate élue a renoncé à occuper le siège qui lui revenait avant de prendre ses fonctions, car initialement l’ordre juridique interne ne prévoyait pas expressément ce cas de figure. Si pareille situation de vacance de siège avant l’ouverture de la session parlementaire était inédite à Chypre, elle n’en était pas pour autant imprévisible et était susceptible de survenir pour diverses raisons, telles que le décès d’un candidat élu à la députation, outre le refus d’un député de prendre ses fonctions. En tout état de cause, une fois le problème constaté, il revenait aux autorités de trouver une solution rapide et effective. Bien que le requérant ait été déclaré élu à trois reprises par le DGS, son mandat a été annulé à chaque fois par le tribunal électoral et les démarches législatives entreprises pour remédier au problème ont été jugées inconstitutionnelles ou rétroactives. La pratique des juridictions internes n’a pas non plus remédié à l’absence d’une disposition légale suffisamment précise et prévisible. S'il n’appartient pas à la Cour de déterminer la méthode appropriée pour pourvoir le siège parlementaire litigieux, elle constate qu’il ressort des faits de la cause que les autorités internes se sont montrées incapables d’apporter au problème une réponse effective. La Cour ne doute pas que cette situation n’était pas intentionnelle et prend acte des questions constitutionnelles que soulevait ce problème inédit, mais elle constate qu’un siège de député a été laissé vacant pendant une durée significative entre les moments où le requérant a été révoqué de son siège et ceux où il a été réintégré dans ses fonctions, et que le problème est resté sans réponse pendant la quasi-totalité d’une législature.   La Cour note que tant le requérant que les électeurs se sont trouvés face à une impasse juridique. Elle relève qu’il n’existait aucun mécanisme – tel que la nomination du candidat arrivé en deuxième position ou la tenue d’une élection partielle – applicable pour pourvoir le siège que le DGS avait dûment alloué au parti vainqueur conformément au droit interne. Faute d’avoir remédié à cette lacune   au moyen d’une intervention législative ou judiciaire, les autorités ont fait échec au choix du peuple exprimé en mai 2016. En conséquence, la Cour juge que l’ingérence dénoncée n’était pas «   prévue par la loi   » au sens de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral et rejette la demande d’indemnisation du dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14568
Données disponibles
- Texte intégral