CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1458
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 14+3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 46423/06 Arrêt 25.6.2009 [Section I] Article 3 Obligations positives Inactivité des autorités nationales ayant conduit à la prescription des poursuites pénales dirigées contre les agresseurs du requérant   : violation   En fait   : En décembre 1999, le requérant, ressortissant croate d’origine rom, et deux amis agressèrent trois mineurs   ; tous appartenaient au même groupe d’amis. Quelques mois plus tard, le 23 avril 2000, un groupe comprenant les victimes de cette attaque et quatre autres amis s’en prirent au requérant et l’agressèrent. Au cours de la bagarre, le requérant sortit un couteau et poignarda deux fois l’un de ses agresseurs. Par la suite, un autre agresseur, B.B., porta un coup à la tête du requérant avec une planche. En avril et en juin   2000, la police interrogea les agresseurs, lesquels soutinrent qu’ils avaient décidé d’attaquer le requérant pour se venger. La police entendit également le requérant et deux témoins neutres. En juin 2000, le requérant déposa auprès du parquet une plainte contre six individus identifiés et un inconnu. Il allégua que ceux-ci l’avaient agressé le 23 avril 2000, lui causant des lésions corporelles graves. L’hôpital de Zagreb où le requérant avait été examiné après l’incident soumit à la police un rapport médical qualifiant les blessures de graves – on avait diagnostiqué une commotion cérébrale et des contusions à la tête et sur le corps, et l’intéressé avait été hospitalisé pendant cinq jours. La police saisit alors le parquet d’une plainte pénale contre les agresseurs. En juillet 2001 et en septembre 2002 respectivement, le parquet décida de ne pas poursuivre les agresseurs, considérant que les lésions corporelles n’étaient pas graves et que les intéressés devaient donc faire l’objet de poursuites privées à l’initiative de la victime. Le requérant engagea alors de telles poursuites contre ses agresseurs. Un autre procureur rejeta par la suite la demande de poursuites privées contre l’un des agresseurs, B.B., estimant que, d’après le droit interne, celui-ci, qui était mineur, devait après tout être poursuivi par l’Etat. Une procédure pénale fut finalement engagée contre B.B. devant le juge des enfants en février 2002, mais elle fut clôturée en décembre 2005 en raison de la prescription de l’action publique. Les poursuites dirigées contre les autres agresseurs furent finalement clôturées en mai 2006, le tribunal les ayant déclarées prescrites depuis près de deux ans. En droit   : Article 3 – La police a certes aussitôt interrogé les agresseurs présumés ainsi que le requérant et d’autres témoins, fait établir un rapport médical et déposé une plainte pénale auprès du parquet compétent. Toutefois, les autres mesures prises par les autorités de poursuite et les tribunaux ne sauraient passer pour satisfaire aux exigences d’un mécanisme effectif de répression pénale aux fins de l’article 3 de la Convention. Si le choix des moyens d’assurer le respect de cette disposition dans le domaine des relations entre les individus relève de la marge d’appréciation de l’Etat, la Cour observe qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit interne les poursuites dirigées contre des mineurs doivent toujours être ouvertes par l’Etat. Toutefois, en l’espèce, seul B.B. a été poursuivi par le parquet compétent, mais uniquement après un refus initial au motif erroné que l’acte en question ne pouvait donner lieu qu’à des poursuites privées. Lorsque le tribunal engagea finalement une procédure pénale contre B.B. – près de deux ans après l’incident – deux longues périodes d’inactivité s’ensuivirent et l’action publique se trouva finalement prescrite en 2004. En ce qui concerne les six autres agresseurs, l’erreur initiale, à savoir le rejet de la plainte du requérant qui fut déclarée irrecevable, n’a jamais été redressée, malgré le fait que quatre des agresseurs fussent mineurs, si bien que les poursuites contre eux auraient dû être engagées par le parquet compétent. Le requérant engagea des poursuites privées, mais l’action publique se trouva déjà prescrite au moment de la première audience. Dans ces conditions, la procédure ayant été clôturée en raison de l’inactivité des autorités, la Cour ne peut admettre que le but de l’article 3 qui est d’assurer une protection effective contre des mauvais traitements a été atteint. On ne saurait donc dire que l’issue de la procédure pénale dans l’affaire du requérant a eu un effet suffisamment dissuasif sur les individus concernés ou était de nature à assurer une prévention effective d’actes illégaux, tels que ceux dénoncés par le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 – Le requérant et ses agresseurs faisaient partie du même groupe d’amis jusqu’à l’incident survenu en décembre 1999. Ni dans son interrogatoire par la police ni dans sa déposition devant le tribunal de première instance le requérant n’a indiqué que l’un des agresseurs avait fait mention de son origine rom. Parmi les agresseurs du requérant, le seul à avoir mentionné l’origine ethnique du requérant n’a pas déclaré que cet aspect avait joué un rôle dans l’agression. En résumé, rien en l’espèce n’indique que l’agression subie par le requérant ait été motivée par le racisme. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – 1   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel