CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 avril 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14595
- Date
- 28 avril 2026
- Publication
- 28 avril 2026
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Avril 2026 Antonov c. Estonie - 48721/22 Arrêt 28.4.2026 [Section III] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Début de la période de sûreté de 25 ans accompagnant une peine de réclusion à perpétuité reporté à la date d’une nouvelle condamnation pour une autre infraction   : violation En fait – Le requérant est détenu depuis le 18 octobre 1994. En mai 1995 puis en mai 1996, il fut reconnu coupable et condamné chaque fois à une peine de quinze ans d’emprisonnement. En août   1996, il fut condamné à une peine de perpétuité. Alors qu’il purgeait cette dernière peine, il fut à nouveau reconnu coupable de trois autres infractions en 2004, en 2013 et en 2021 respectivement. En   2013, les juridictions internes fixèrent le début de sa peine globale à la date à laquelle il avait été condamné en 2004. Tant en 2004 qu’en 2021, la date de début de la peine globale qu’il devait purger fut fixée à la date de sa dernière condamnation. En 2021, le tribunal de première instance, appliquant les articles 64 §   4 et 65 §   2 du code pénal, ajouta la «   partie non purgée   » de la précédente peine de perpétuité prononcée à l’égard du requérant à sa peine la plus récente et condamna l’intéressé à la perpétuité à titre de peine globale. Par conséquent, le requérant fut considéré comme ayant commencé à purger cette peine globale au jour de sa dernière condamnation, à savoir le 9 juillet 2021. La période du 18   octobre 1994 au 8 juillet 2021 fut considérée comme ayant déjà été purgée. Le requérant essaya en vain d’obtenir l’annulation du jugement de première instance pour autant qu’il prévoyait le report de la date de début de l’exécution de sa peine globale. En droit – Article   3   : Dans les circonstances de l’espèce, le cadre juridique interne pour le réexamen d’une peine de perpétuité ne saurait être assimilé à une situation où aucune limite temporelle ne serait prévue pour le réexamen de la première condamnation. On ne saurait non plus considérer la durée initiale de 25   ans qu’un condamné à perpétuité doit purger avant de pouvoir obtenir un premier réexamen de sa peine comme trop longue d’emblée. Ce délai est conforme à la tendance internationale d’établir un mécanisme particulier garantissant un premier réexamen de la condamnation au plus tard 25 ans après le prononcé de la condamnation à perpétuité. Toutefois, en application du système national de calcul des peines globales, alors même que le requérant est en prison depuis 1994 et a été condamné à la perpétuité en 1996, sa condamnation en 2021 pour une autre infraction – pour laquelle il a été condamné à un an et trois mois d’emprisonnement – a reporté à 2046 sa première possibilité de faire réexaminer sa condamnation à perpétuité. Ainsi, la première fois qu’il pourra demander le réexamen de sa condamnation à perpétuité sera 50 ans après avoir été condamné à la perpétuité et 52 ans après avoir été placé en détention. Le report de la possibilité de demander le réexamen de sa peine est imputable au comportement de l’intéressé. Le requérant devait savoir que se livrer à un comportement criminel alors qu’il purgeait une peine de perpétuité ne pouvait que réduire ses chances d’une libération anticipée. Toutefois, le droit interne ne prévoyait pas seulement que le comportement criminel du requérant devait être pris en considération pour décider de sa possible libération anticipée, il imposait aussi de recommencer à zéro le décompte des 25 ans minimum que le condamné à perpétuité devait purger avant de pouvoir envisager une libération anticipée. Selon l’interprétation de la Cour suprême, la nouvelle date de début d’exécution de la peine globale (la peine englobant la peine de perpétuité antérieure et la peine appliquée pour la nouvelle infraction) devait être la date de la dernière décision de justice ayant condamné le requérant. Par conséquent, il apparaît que cette date devenait automatiquement la date à compter de laquelle commençaient à courir les 25 ans minimum que le requérant devait purger avant que sa peine de perpétuité puisse être réexaminée en vue d’une libération anticipée. Ce système ne prenait en aucune manière en compte le temps que le détenu avait déjà passé à purger sa peine de perpétuité, ni la nature et la gravité de la nouvelle infraction commise pendant qu’il purgeait cette peine. L’éligibilité à une libération anticipée était reportée de 25 ans, indépendamment de la nature et de la durée de la peine prononcée pour l’infraction nouvellement commise. La dernière condamnation du requérant a eu pour effet de reporter à 2046 la date où il pourra faire réexaminer sa peine de perpétuité. En pareilles circonstances, la période pendant laquelle un condamné à perpétuité doit attendre avant de pouvoir faire examiner pour la première fois une demande de libération anticipée est sensiblement plus longue que le délai maximum recommandé (établi sur la base du consensus en droit comparé et international) après lequel le réexamen d’une peine de perpétuité devrait être garanti. La présente affaire a donné à la Cour suprême sa première occasion d’interpréter et d’appliquer le droit interne pertinent relativement aux condamnés à perpétuité. En effet, elle avait déjà déclaré en   2015 que l’article 65   §   2 du code pénal devait être interprété en ce sens que la date de début de l’exécution d’une peine ne pouvait être que la date de la dernière décision de justice. Par conséquent, peu importe que les juridictions inférieures aient précédemment interprété et appliqué les dispositions applicables de manière incohérente. En l’espèce, la manière dont la Cour suprême a interprété la législation nationale applicable ne saurait être considérée ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Il apparaît, toutefois, que les juridictions internes n’ont pas toujours appliqué la législation en question de la même manière relativement au requérant lui-même et que l’argument par lequel ce dernier contestait la manière dont la date de début d’exécution de sa condamnation avait été établie dans les procédures internes n’a jamais été examiné. La pratique des juridictions internes au fil du temps relativement au requérant ont donc rendu imprévisible et peu compréhensible pour lui le mécanisme de fixation de la date de début d’une peine globale (et par conséquent de la date de début de la période de 25 ans à purger avant de pouvoir demander une libération anticipée). Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant pourrait à tout moment saisir le président d’une demande de grâce, la Cour observe que, compte tenu de l’absence de toute garantie procédurale, le mécanisme de grâce présidentielle ne constitue pas un recours qui coïnciderait avec la notion de «   perspective de libération   », telle que l’entend sa jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le mécanisme interne par lequel toute nouvelle condamnation fait repartir à zéro l’écoulement de la période de 25 ans qu’un condamné à perpétuité doit purger avant de pouvoir demander le réexamen de sa condamnation a indûment retardé ce réexamen. L’application rigide, automatique et non individualisée de cette règle, indépendamment du degré de gravité de l’infraction en question (ou de la peine correspondante infligée) et du temps que la personne a déjà passé en prison, est problématique. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que la peine de perpétuité que le requérant purge depuis 1996 et dont il ne pourrait demander le réexamen qu’en 2046 au plus tôt, puisse passer pour compressible de facto aux fins de l’article 3. Cela étant, la Cour relève qu’au cours de la présente procédure, le requérant n’a pas soutenu que, dans son cas particulier, il n’existait plus aucun motif légitime d’ordre pénologique justifiant son maintien en détention. Le constat d’une violation de l’article 3 ne saurait donc être compris comme offrant à l’intéressé une perspective de libération imminente. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article   41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Vinter et autres c.   Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9   juillet 2013, Résumé juridique   ; Čačko c.   Slovaquie , 49905/08 , 22   July 2014   ; Bodein c.   France , 40014/10, 13   novembre 2014, Résumé juridique   ; T.P. et A.T. c.   Hongrie , 37871/14 et 73986/14, 4   octobre 2016, Résumé juridique   ; Hutchinson c.   Royaume-Uni [GC], 57592/08, 17   janvier 2017, Résumé juridique   ; Medvid c.   Ukraine , 7453/23, 10   octobre 2024, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 avril 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14595
Données disponibles
- Texte intégral