CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14603
- Date
- 5 mai 2026
- Publication
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Nullum crimen sine lege);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Türkiye [GC] - 17389/20 Arrêt 5.5.2026 [GC] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Nullum crimen sine lege Condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée sans avoir établi l’existence de l’élément intentionnel requis pour l’infraction à l’aide d’une appréciation individualisée et contextuelle de la responsabilité pénale : violation En fait – En février 2018, une cour d’assises condamna le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée, désignée par les autorités turques sous le nom d’« organisation terroriste Fetullahiste/structure d’État parallèle » («   la FETÖ/PDY »), qu’elles considéraient comme responsable de la tentative de coup d’état du 15   juillet 2016. Sa condamnation reposait notamment sur le fait qu’il avait opéré à un niveau de responsabilité   au sein de l’organisation et qu’il avait exercé pour le compte de celle-ci, en particulier de 2011 à 2014, des activités qui relevaient de l’article   314 § 2 du code pénal. Les recours qu’il forma furent rejetés. Par un arrêt rendu le 27 août 2024, une chambre de la Cour avait jugé, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 7 de la Convention au motif que l’infraction reprochée au requérant reposait sur une base légale établie au moment des faits et que sa définition présentait un degré de clarté suffisant pour satisfaire aux exigences de prévisibilité requises par cette disposition. Elle a également conclu, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant. Le 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Questions liminaires – 1) La demande du Gouvernement tendant à revenir sur la décision du collège de la Grande Chambre – Peu de temps avant le prononcé de l’arrêt de la chambre et quelques jours seulement après la publication du communiqué de presse annonçant ce prononcé, le requérant a cherché à retirer sa requête en faisant notamment état des répercussions éventuelles du prononcé de l’arrêt sur sa vie privée et en critiquant l’utilisation qui aurait été faite des dépositions de témoins ayant bénéficié du régime de « repentir actif ». La chambre a rejeté cette demande en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, eu égard à l’état de la procédure et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Après le prononcé de l’arrêt, le requérant a demandé le renvoi de la requête devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43, et sa demande a été accueillie par un collège de la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 2. La Cour observe que lorsqu’une affaire a été dûment renvoyée à la demande de l’une des parties, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Grande Chambre d’apprécier l’opportunité de ce choix opéré par le collège. De ce fait, une fois que le collège a constaté que l’affaire soulève ou pourrait soulever une question grave au sens de l’article 43   §   2, c’est l’ensemble de «   l’affaire   », telle qu’elle a été déclarée recevable, qui est automatiquement renvoyé devant la Grande Chambre, laquelle se prononce en principe par un nouvel arrêt. Conclusion   : rejet de la demande du Gouvernement. 2) Abus du droit de recours individuel – La présente requête ne correspond à aucun des cas dans lesquels la Cour a appliqué l’article 35 § 3 a). Certes, le revirement du requérant, qui a tantôt demandé la radiation, tantôt saisi la Grande Chambre, peut sembler surprenant. Il ne saurait toutefois s’analyser en un «   abus   » du droit de recours individuel. En outre, même en admettant que la sauvegarde des droits individuels du requérant ne serait pas l’objet principal de sa démarche et que son recours viserait principalement à contester la qualification juridique d’une organisation par la justice turque –   ce qui pourrait être considéré comme «   manifestement contraire à la vocation du droit de recours   »   – , elle souligne que sa qualité de victime, au regard de ses griefs tirés des articles   3 et 7 de la Convention, ne saurait être remise en question. Elle ne relève par ailleurs pas d’éléments suffisants permettant de conclure que le requérant, par son comportement, aurait entravé le bon déroulement de la procédure devant la Grande Chambre. Les parties peuvent présenter des arguments et des contre‑arguments liés à leur affaire devant elle et la Cour peut les accepter ou les rejeter, mais de telles conclusions contentieuses ne sauraient en elles‑mêmes passer pour un abus du droit de recours individuel. Enfin, l’irrecevabilité d’une requête pour ce motif devrait rester une exception. Conclusion   : rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement. Article 7   : 1) Principes généraux – La Cour rappelle notamment que l’article 7 consacre le principe nulla poena sine culpa en ce qu’il protège le droit de toute personne à ne pas être punie sans que sa responsabilité personnelle ait été dûment établie. Cette exigence de responsabilité individualisée met en jeu un ensemble de principes étroitement liés   : – L’article 7 exclut toute responsabilité pénale fondée sur une culpabilité collective ou par association ; la responsabilité doit être propre à la personne poursuivie. – La responsabilité personnelle en matière pénale requiert non seulement la preuve des actes matériels, mais également l’existence d’un lien moral ( mens rea ) permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction. Cela ne signifie pas que les présomptions de responsabilité donnant lieu à certaines formes de responsabilité objective soient exclues, pour autant qu’elles soient compatibles avec l’article 6 § 2 de la Convention. Les présomptions de droit ou de fait existent dans tout système juridique et la Convention ne les interdit pas, mais elles ne doivent pas dépasser un certain seuil en matière pénale. Selon la jurisprudence de la Cour, ce seuil se trouve dépassé quand une présomption a pour effet de priver une personne de toute possibilité de se disculper par rapport aux faits mis à sa charge, la privant ainsi du bénéfice de l’article   6 § 2 de la Convention. –   Comme la Cour l’a déjà dit, il existe une corrélation claire entre le degré de prévisibilité d’une disposition de droit pénal et la responsabilité personnelle de l’auteur de l’infraction. Eu égard à l’objet et au but de l’article 7, et indépendamment de la base factuelle de l’infraction, les garanties matérielles de la sécurité juridique doivent être respectées. 2) Application en l’espèce – a) Observations liminaires – Le rôle de la Cour est d’examiner si les faits pour lesquels le requérant a été sanctionné entraient dans la définition d’une infraction pénale suffisamment prévisible. En d’autres termes, l’examen du grief tiré de l’article   7 repose sur l’hypothèse que le requérant est bien l’auteur de tous les faits établis par les juridictions internes. La Cour souligne qu’elle n’a aucune raison de s’écarter d’un certain nombre des conclusions qu’elle a adoptées dans le récent arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], qui sont également pertinentes pour l’examen du cas d’espèce. Dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya , elle a notamment jugé que l’infraction prévue à l’article 314 § 2 du code pénal, telle que définie par la législation et la jurisprudence turques, reposait sur une base juridique suffisamment claire et prévisible au regard des exigences de l’article   7. b) La question à trancher en l’espèce – Bien que, contrairement à l’affaire Yüksel Yalçınkaya , le requérant en l’espèce ait été reconnu coupable de la même infraction sur la base d’un éventail plus large d’éléments de preuve, la Cour estime que la présente affaire soulève une question identique à celle examinée dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya . Elle est de nouveau appelée à déterminer si la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée a été prononcée sans que l’existence de l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction eût été dûment établie de manière individualisée. Elle doit donc examiner la question de la mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste, puis la manière dont les juridictions internes ont apprécié la mens rea du requérant au regard de cette infraction. i) La mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste – L’infraction d’appartenance à une organisation terroriste est indéniablement une infraction grave, passible de lourdes peines. Toute personne accusée de cette infraction a le droit de ne pas être condamnée sans que sa responsabilité personnelle ait été dûment établie, de sorte que l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction ( mens rea ) doit être prouvée. L’élément central à établir avant de juger un individu coupable d’appartenance à une organisation terroriste est la nature du lien entre lui et l’organisation concernée, qui se rattache intrinsèquement à l’établissement de la mens rea requise. En conséquence, la responsabilité pénale à cet égard ne saurait être fondée sur une culpabilité collective ni sur une culpabilité par association ; elle doit être individualisée à l’égard de la personne accusée et comporter clairement l’établissement de la mens rea . L’infraction réprimée par l’article   314 du code pénal exigeait l’établissement de la mens rea . Le deuxième paragraphe de cet article concernait spécifiquement l’appartenance à une organisation terroriste armé recourant à la violence, et non à une structure se livrant uniquement à des activités criminelles au sens de l’article 220 du même code, si bien qu’il fallait démontrer que l’accusé avait connaissance, à l’époque pertinente, des objectifs et des méthodes violentes de l’organisation, cette connaissance constituant une condition essentielle à l’établissement de la mens rea . C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a interprété la notion d’intention directe ( dolus directus) , selon laquelle il doit être établi que la personne a agi «   sciemment   » et «   volontairement   » — autrement dit, elle a souhaité faire partie d’une telle organisation et a manifesté une volonté continue d’y appartenir. Ce critère permet de distinguer une adhésion véritable à l’organisation et à ses objectifs violents d’une simple relation, ou encore d’une association dépourvue d’une intention criminelle clairement établie. Il constitue en outre une garantie essentielle au regard de la sécurité juridique et de la protection des droits fondamentaux. ii) L’établissement par les juridictions internes de la mens rea de l’infraction dans la présente affaire – La nécessité de constater l’existence des éléments constitutifs de l’infraction considérée dans chaque cas individuel était encore plus forte dans le contexte en cause, compte tenu de la présence de l’organisation au sein de la société turque pendant une durée considérable, comme l’ont relevé les autorités judiciaires internes. Dans de telles circonstances, il était essentiel que le droit pénal fût appliqué de manière prévisible et strictement circonscrite à ses limites clairement définies, afin d’éviter d’engager la responsabilité pénale sur la base d’une simple association. L’établissement des éléments constitutifs de l’infraction –   en particulier la déduction de l’existence de la mens rea à partir des actes reprochés au requérant et du contexte dans lequel ces actes s’étaient inscrits   – devait être opéré avec une rigueur particulière. Il y a deux aspects pertinents à retenir. Le premier aspect est l’élément temporel de l’infraction. L’acte d’accusation n’indiquait pas de manière claire la période durant laquelle le requérant aurait été membre de l’organisation et aurait eu connaissance de ses objectifs violents. Le raisonnement retenu par la juridiction de première instance ne comporte aucune explication permettant de comprendre pour quelles raisons les activités spécifiques du requérant jusqu’en 2014 inclus ont été considérées comme établissant, au-delà de tout doute raisonnable, la mens rea requise. Le jugement de première instance manquait de la rigueur voulue, carence qui n’a pas été corrigée aux stades ultérieurs de la procédure. La période alléguée d’appartenance du requérant non seulement précède d’un an et demi à deux ans la tentative de coup d’État du 15   juillet 2016 mais elle est aussi bien antérieure à la reconnaissance officielle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste par les autorités turques. Ce n’est qu’à la suite des événements décrits en détail dans l’arrêt de la cour d’assises que l’organisation –   initialement perçue comme un mouvement poursuivant des objectifs religieux, moraux et éducatifs   – a été officiellement qualifiée d’organisation terroriste, d’abord par les autorités administratives, puis par les juridictions internes après la tentative de coup d’État de juillet 2016. Dans ce contexte, il incombait aux juridictions internes d’examiner avec une rigueur particulière si la participation du requérant à une structure éducative relevant de cette organisation pouvait être regardée comme traduisant une adhésion délibérée et consciente à un projet terroriste, ou si elle pouvait, au contraire, s’expliquer par une participation dépourvue d’intention criminelle. La Cour ne remet pas en cause la position des juridictions internes selon laquelle le maintien de liens avec l’organisation après décembre 2013 pouvait constituer un facteur pertinent pour apprécier l’éventuelle responsabilité pénale d’un individu. Cependant, cette considération générale ne dispensait pas les juridictions internes de leur obligation fondamentale d’établir la mens rea , au moyen d’une appréciation individualisée et contextualisée, strictement circonscrite au cadre temporel de l’infraction reprochée. Une attention particulière doit notamment être portée lorsque les faits allégués ne présentent aucun lien direct avec des actes de violence. La Cour reconnaît qu’en pratique, les affaires portant sur l’appartenance à des organisations criminelles ou terroristes impliquent généralement de déduire la mens rea du comportement et des activités de l’accusé pris dans leur ensemble, sur une période donnée. Ces actes peuvent révéler un lien organique avec l’organisation, attestant une adhésion consciente à ses objectifs et une participation active à la réalisation de ceux-ci. Des preuves directes d’appartenance, telles qu’un aveu de l’accusé, sont relativement rares. Il est donc courant que les juridictions recourent à des preuves circonstancielles afin d’apprécier l’appartenance, ou non, d’un individu à une organisation donnée. Une telle démarche n’est pas, en soi, contraire à la Convention, pour autant qu’elle soit menée dans le respect des exigences de l’article 7. Or, en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas dûment pris en compte l’élément temporel pertinent des actes imputés et n’ont pas procédé à l’analyse chronologique requise dans de telles circonstances. Le second aspect est le fait que le requérant avait travaillé dans la branche éducative de l’organisation. L’ensemble des actes qui lui étaient reprochés se rapportaient aux fonctions qu’il avait exercées au sein de cette branche. Ainsi qu’il ressort des constatations des juridictions internes, cette organisation était, depuis de nombreuses années, profondément implantée dans plusieurs secteurs de la société turque, notamment dans le domaine de l’enseignement, où elle exerçait ses activités de manière légale, en se présentant comme un «   mouvement moral et éducatif   ». Ce mode de fonctionnement, qui s’étendait à divers domaines, a pu conduire de nombreuses personnes, à un moment donné, à entretenir des liens avec les structures visibles de l’organisation, sans avoir conscience de ses véritables objectifs. Il était donc d’autant plus nécessaire de réaliser une appréciation individualisée et contextuelle de l’élément intentionnel, dont l’existence devait être établie sur la base d’éléments concrets. Les juridictions internes étaient dès lors tenues de déterminer non seulement s’il existait un lien réel entre le requérant et les membres ou les structures opérant au sein des composantes les plus centrales ou stratégiques de l’organisation, telles que, par exemple, sa branche militaire, mais également si la nature de ce lien permettait de conclure légitimement à l’existence de la mens rea requise au regard du droit interne. Or, elles se sont essentiellement fondées sur le rôle du requérant en matière éducative, sans avoir établi –   ni même cherché à établir   – l’existence d’un lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec les branches stratégiques de l’organisation. Elles n’ont pas davantage fait la lumière sur l’étendue de ses responsabilités à l’égard de ces branches, ni sur sa connaissance des objectifs terroristes de l’organisation, à une époque où aucun acte de violence n’avait été imputé à celle-ci. Les juridictions internes ont conclu que le requérant «   opérait à un niveau de responsabilité   » au sein de l’organisation. Or, bien que la Cour de cassation ait estimé qu’il existait au sein de l’organisation une hiérarchie à sept niveaux, impliquant des degrés variables de culpabilité des individus intervenant à ces différents niveaux, les juridictions internes n’ont nullement abordé cette question et ont omis de préciser à quel niveau de cette hiérarchie le requérant était censé se situer lorsqu’il occupait le poste de grand responsable régional des étudiants. Lorsqu’un tribunal entend déduire la mens rea à partir de faits établis dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire, une telle déduction n’est compatible avec les exigences de l’article 7 que si elle repose sur une analyse individualisée, étroitement ancrée dans les faits précis de la cause. À cet égard, le seul fait d’appartenir à une structure qui était, à l’époque des faits, essentiellement perçue comme un groupe religieux, ne saurait, à lui seul, conduire à la conclusion que le requérant, lorsqu’il accomplissait les actes ayant fondé sa condamnation, disposait de la mens rea requise pour la caractérisation de l’infraction. Or, en l’espèce, les juridictions internes se sont fondées sur des considérations générales relatives à l’évolution de l’organisation –   d’un mouvement religieux vers une entité ultérieurement qualifiée d’organisation terroriste armée   – sans avoir établi que le requérant avait eu connaissance de cette transformation, ni qu’il avait adhéré à l’organisation et maintenu ses liens avec celle-ci en pleine connaissance de cause. Cette absence, de la part des juridictions internes, de toute appréciation de la mens rea du requérant à la lumière des éléments spécifiques prouvant les faits dont il était l’auteur et le rôle qu’il avait joué constitue un manquement fondamental à l’exigence d’appréciation individualisée de la responsabilité pénale. La Cour relève, à cet égard, l’absence de toute véritable explication, dans les décisions internes en cause, quant à la manière dont l’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la mens rea , a été établi dans le cas du requérant. En particulier, les juridictions internes, contrairement à ce qu’exigeait le droit interne, n’ont pas précisé en quoi le fait que le requérant ait exercé certaines responsabilités au sein de la branche éducative de l’organisation –   bien avant que celle-ci ne fût qualifiée d’organisation terroriste par les autorités et les juridictions nationales   – permettait de conclure qu’il avait connaissance de la nature et des objectifs terroristes de l’organisation, qu’il entendait en faire partie et qu’il y contribuait de manière active et continue. Une telle approche porte atteinte au droit individuel, garanti par l’article   7, de ne pas être sanctionné en l’absence de lien moral permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 3   : Enfin, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison de l’effet cumulatif des conditions de détention du requérant pendant environ quatre ans (surpopulation persistante accompagnée de mauvaises installations sanitaires et d’une absence de lit individuel dans un dortoir pendant plus de quatorze mois) ayant atteint le seuil minimal de gravité requis pour relever du champ d’application de cette disposition. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article 41: Dommage moral – La Cour estime que, comme dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya , la réouverture de la procédure pénale constituerait en principe la mesure la plus appropriée pour remédier à la violation constatée de l’article 7, à condition que, lorsqu’elle est sollicitée, cette mesure soit mise en œuvre avec diligence et en pleine conformité avec les constatations de la Cour dans le présent arrêt. Elle en conclut que le constat de violation de l’article 7 constitue une satisfaction équitable suffisante à cet égard. Au titre de la violation de l’article 3, elle alloue au requérant 2 800 EUR. Dommage matériel – Rejet de la demande. (Voir Miroļubovs et autres c. Lettonie , 798/05, 15 septembre 2009, Résumé juridique   ; G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], 1828/06 et al, 28 juin 2018, Résumé juridique   ; Yüksel Yalçınkaya c.   Türkiye   [GC],   15669/20, 26   septembre 2023,   Résumé juridique ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14603
Données disponibles
- Texte intégral