CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14604
- Date
- 12 mai 2026
- Publication
- 12 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le requérant, un pédophile né en 1946, a été condamné en 2003 pour des agressions sexuelles sur mineurs et a été interné en prison depuis 2005. Ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées à plusieurs reprises, notamment en 2021. Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Procédure
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la requête du demandeur et a conclu que la mesure d'internement du requérant avait une base légale en droit interne et que le maintien de la mesure d'internement était justifié au regard du risque de récidive élevé du requérant.
Question juridique
La détention du requérant, fondée sur le risque de récidive, viole-t-elle les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Solution
source officielleLa Cour a conclu à la non-violation de l'article 5 § 1 de la Convention, considérant que la décision des autorités nationales de ne pas libérer le requérant était fondée sur une appréciation raisonnable au regard des objectifs poursuivis en 2003 par le tribunal supérieur visant à protéger les mineurs contre des infractions sexuelles graves.
Texte intégral
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Suisse - 50227/21 Arrêt 12.5.2026 [Section V] Article 5 Article 5-1-a Après condamnation Rejet en 2021 de la demande de libération conditionnelle du requérant pédophile, né en 1946, interné en prison depuis 2005 à la suite de sa condamnation pour des agressions sexuelles sur mineurs   : non-violation En fait – En juillet 2003, le tribunal supérieur, après avoir condamné le requérant, à une peine de quatre ans et quatre mois de prison ferme pour de multiples actes sexuels avec des mineurs et des contraintes sexuelles multiples, a suspendu cette peine privative de liberté et a ordonné l’internement du requérant en prison, compte tenu de son état mental anormal et d’un risque élevé de récidive. En mai 2005, le requérant fut interné dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies. À partir de mars 2010, le tribunal supérieur prolongea cette mesure à plusieurs reprises. Entre 2014 et 2021, les demandes de libération conditionnelle du requérant ou de transfert dans un établissement ouvert furent rejetées. En décembre 2019, le requérant fut transféré, à sa demande, à la prison centrale de Lenzburg. Le 11   décembre 2020, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant contre la décision de la direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich de rejeter son recours contre la décision de l’Office des services correctionnels et de la réinsertion de ne pas le libérer conditionnellement. Le 24   mars 2021, le Tribunal fédéral rejeta pour partie le recours du requérant âgé de 75   ans contre l’arrêt du tribunal administratif et confirma le maintien de la mesure d’internement. Depuis 2021, l’Office de l’exécution judiciaire et de la réinsertion du canton de Zurich («   l’OEJ-ZH   ») rejeta plusieurs fois les demandes de libération conditionnelle du requérant. En droit – Articles 3 et 8   : Devant le Tribunal fédéral, le requérant n’a pas invoqué l’article   3 de la Convention, ni fait valoir un grief correspondant fondé sur le droit interne. En outre, le requérant a mentionné l’article   8 de la Convention dans le titre des considérations matérielles de son recours devant le Tribunal fédéral, sans toutefois s’y rapporter dans la motivation du grief en question et expliquer en quoi la violation des dispositions invoquées du code pénal serait constitutive d’une violation de cette garantie. De plus, dans son recours au Tribunal fédéral, le requérant n’a pas formé, conformément aux exigences procédurales applicables en vertu de la loi sur le Tribunal fédéral, une demande subsidiaire relative à des mesures d’allègement de ses conditions de détention telles que des sorties accompagnées pour le cas où sa demande de libération conditionnelle serait rejetée. En outre, le requérant n’a soulevé aucun grief relatif aux conditions et régime de détention prétendument inadaptés à son âge et à un traitement inhumain ou dégradant en découlant. Il n’est dès lors pas surprenant que la haute juridiction n’a pas traité de telles questions dans son arrêt du 24   mars 2021. La Cour estime qu’il appartient au requérant d’utiliser les voies de recours disponibles pour demander des sorties accompagnées afin de lui offrir des perspectives d’allègements dans l’exécution de la mesure d’internement et de saisir les tribunaux en cas de refus. Cela s’applique également à une éventuelle demande de transfert de l’intéressé vers une structure externe à la prison, qu’il jugerait plus adaptée à son âge et son état de santé. Pour la Cour, l’importance à ce que le requérant, âgé de 79   ans au moment des derniers échanges entre les parties, bénéficie de conditions de vie adaptées à son âge et à son état de santé ne fait pas de doute. Or, le requérant ne fait valoir devant la Cour aucun élément concret indiquant que les conditions de sa détention ne seraient pas adaptées à son âge ou qu’elles pourraient être analysées en un traitement inhumain ou dégradant. La Cour remarque que les conditions de la détention du requérant ont été aménagées pour tenir compte de son âge. Le requérant est, depuis le   10   décembre 2019, interné dans la section 60plus de la prison de Lenzburg dans laquelle il est tenu compte des besoins liés à l’âge et à l’état de santé de l’intéressé. Préalablement à son transfert à Lenzburg, le requérant avait intégré le Groupe âge et santé de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies et il bénéficiait ainsi de conditions comparables à celles de la section 60plus. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). Article 5 § 1   : La mesure d’internement du requérant avait une base légale en droit interne. La mesure est initialement justifiée au titre de l’alinéa   a) de l’article   5 §   1 de la Convention car intervenue «   postérieurement   » à la condamnation du requérant, c’est-à-dire en lien de causalité suffisant avec sa condamnation en 2003. Concernant le persistance du lien de causalité entre la condamnation initiale et le maintien de la privation de liberté, la décision du Tribunal fédéral du 24   mars 2021 de ne pas libérer le requérant a été conforme aux objectifs de la mesure d’internement initiale poursuivis en 2003 par le tribunal supérieur à savoir de parer au risque élevé que celui-ci commette des actes sexuels avec des mineurs s’il était libéré. En outre, la décision de ne pas libérer le détenu doit être fondée sur une appréciation raisonnable au regard des objectifs poursuivis par cette mesure par la juridiction de jugement. Concernant le risque de récidive au regard de l’âge, les deux expertises psychiatriques judiciaire de septembre 2014 et privée de juin 2019 ont pris en compte l’âge du requérant dans leur évaluation du risque de récidive de l’intéressé, la question de l’âge a été abordée de manière détaillée par les autorités nationales au regard de la littérature scientifique et des statistiques disponibles pertinentes, et le Tribunal fédéral a utilisé les données collectées et examinées comme éléments de pondération dans le pronostic du comportement criminel de l’intéressé. Au regard des constatations, issues de la corrélation entre plusieurs éléments distincts, la Cour estime que les constats du Tribunal fédéral selon lesquels l’expertise psychiatrique légale de 2014 demeurait pertinente et pouvait légitimement fonder les décisions des autorités internes, notamment eu égard à de nombreux rapports sur l’état du requérants plus récents, y compris l’expertise privée de 2019, étaient fondés sur une appréciation raisonnable et complète des éléments du dossier. La Cour considère, qu’en retenant comme élément décisif dans l’appréciation du risque de récidive, le fait que, conformément aux constatations concordantes des expertises psychiatriques judiciaire de septembre 2014 et privée de juin 2019, le requérant n’était pas parvenu à procéder à une réflexion critique sur son attitude à risque vis-à-vis du groupe d’enfants qu’il favorisait, qu’il ne disposait pas de stratégies pour faire face au risque de récidive et qu’il n’y avait pas lieu de s’attendre à un changement de son comportement au vu de son refus constant de se soumettre à une thérapie orientée sur les infractions commises, le tribunal administratif et le Tribunal fédéral ont procédé à une analyse approfondie de la justification de la détention du requérant. Le pronostic quant au risque de récidive du requérant demeurait dès lors inchangé et élevé. En outre, le Tribunal fédéral avait apprécié que la consommation de pornographie enfantine par le requérant, bien qu’à partir de 2012, prouvait son besoin d’une satisfaction sexuelle et sadique flagrante, ce qui confirmait le pronostic en question. S’agissant des conditions qui permettraient une libération conditionnelle du requérant, les tribunaux ont pris en compte les avis concordants des deux experts qui estimaient qu’une telle décision ne saurait être envisagée qu’à la condition de mettre en place une gestion rigoureuse du risque. Les mesures préconisées par l’expert psychiatrique privé pour éviter une récidive en cas de libération conditionnelle, telles qu’une interdiction de contact avec les enfants et une ordonnance de surveillance électronique nécessiteraient d’instaurer un degré élevé de structuration du suivi du requérant et une surveillance étroite de ce dernier à l’extérieur de la prison, dont les réalisations et les résultats ne sont pas assurés. L’expertise psychiatrique privée estimait que, en raison de son âge, le requérant ne serait susceptible de commettre des actes répréhensibles qu’après une période prolongée de rapprochement avec un enfant et que ses thérapeutes ainsi que son entourage devraient être en mesure de reconnaître des situations à risque et d’intervenir avant le passage à l’acte. La Cour reconnait que ce scénario de mise à distance du risque de récidive du requérant était difficilement réalisable dans les faits et constituait une responsabilité quant à la possibilité de récidive qui ne pouvait pas être assumée par des tiers. S’agissant de la proportionnalité du maintien en détention du requérant, le tribunal administratif a considéré que la protection des victimes potentielles prévalait sur l’intérêt du requérant à une libération conditionnelle au regard de son risque de récidive élevé et de l’absence de perspective de changement à cet égard. Les mesures de gestion du risque proposées par l’expert psychiatrique privé ne suffisaient pas à éviter que le requérant ne récidive, selon l’analyse du Tribunal fédéral, ce d’autant plus que ce dernier n’avait pas intériorisé le fait qu’il devait renoncer à la sexualité avec les enfants et rester à l’écart de ceux-ci. La Cour n’aperçoit aucune raison de   remettre en question   la conclusion des juridictions internes sur ce point. La Cour est d’avis que c’est sur la base d’une appréciation complète et minutieuse de l’ensemble des éléments de l’affaire, notamment de l’âge du requérant, que les autorités nationales, dont le tribunal administratif et le Tribunal fédéral, ont conclu à l’appui de motivations détaillées, en s’appuyant sur de nombreux éléments concrets, qu’il existait toujours un risque important que le requérant commette à nouveau de graves abus sur des enfants en cas de libération. La Cour considère que le Tribunal fédéral a appliqué une approche conforme aux principes énoncés dans sa jurisprudence concernant la justification d’une privation de liberté prévue par l’alinéa   1 a) de l’article   5 de la Convention lorsqu’il a jugé que les intérêts juridiques en jeu sont d’une importance élevée puisqu’il s’agit de l’intégrité physique et morale d’enfants qui sont des personnes vulnérables. Le maintien de la mesure d’internement constituait dès lors le seul moyen de pallier le risque de récidive élevé du requérant, les mesures prévues en cas de libération conditionnelle ne s’avérant pas suffisantes à cet effet. Par conséquent, la Cour estime que la décision des autorités nationales de 2021 de ne pas libérer le requérant était fondée sur une appréciation raisonnable au regard des objectifs poursuivis en 2003 par le tribunal supérieur visant à protéger les mineurs contre des infractions sexuelles graves lorsqu’il a ordonné la mesure d’internement initiale du requérant. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour a aussi conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   5 §   4, en raison de l’absence d’audience devant le tribunal administratif n’ayant pas donné au requérant l’occasion d’être entendu. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il était nécessaire que le tribunal administratif entende le requérant lors de la tenue d’une audience étant donné qu’il s’agissait pour l’autorité judiciaire d’examiner la personnalité du requérant. La nécessité d’entendre le requérant se trouvait en outre renforcée par sa situation de vulnérabilité et par l’absence d’une expertise légale récente à laquelle les tribunaux nationaux auraient pu se référer pour statuer. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Dörr c.   Allemagne (déc.), 2894/08 , 22   janvier 2013   ; H.W.   c.   Allemagne , 17167/11, 19   septembre 2013, Résumé juridique   ; D.J. c.   Allemagne , 45953/10 , 7   septembre 2017   ; Tim Henrik Bruun Hansen   c.   Danemark , 51072/15, 9   juillet 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel