CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14606
- Date
- 7 mai 2026
- Publication
- 7 mai 2026
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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Suisse - 30781/22 Arrêt 7.5.2026 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation pénale de la requérante, en sa qualité d’organisatrice d’une manifestation, pour le non-respect des conditions fixées dans l’autorisation de manifester   : violation En fait – Le 7   mars 2019, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du canton de Genève («   DSES   ») délivra à la requérante l’autorisation d’organiser une manifestation nocturne à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8   mars 2019. Cette autorisation précisait les horaires et le parcours du cortège ainsi que les lieux et la durée maximale des prises de parole. Elle indiquait également, entre autres choses, qu’il incombait à la requérante de constituer un service d’ordre interne et identifiable durant toute la manifestation. Il fut précisé que la requérante avait «   personnellement l’entière et seule responsabilité de ladite manifestation, de sorte qu’en cas de débordements, ceux-ci pourraient [lui] être imputés   », et qu’il lui incombait «   donc de tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes   » de l’autorisation. La manifestation eut lieu le 8   mars 2019 et rassembla environ un millier de femmes. Le lendemain, la police transmit au Service des contraventions du DSES un rapport dénonçant le comportement de la requérante en sa qualité d’organisatrice de la manifestation. Il lui était reproché des manquements aux conditions qui avaient été fixées par le département   : l’apposition de tags sur des vitrines, l’utilisation d’engins pyrotechniques, la tentative de dévier du parcours prévu, l’identification insuffisante du service d’ordre par de simples colliers lumineux et l’incapacité de celui-ci d’encadrer correctement la manifestation, ainsi que le manquement à l’obligation de diriger le cortège. En mai 2020, le Tribunal de police déclara la requérante coupable de non-respect des conditions fixées pour une manifestation en vertu des articles   5 et   10 de la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) et la condamna à une amende de 200   CHF, convertible en deux   jours de prison en cas de non-paiement, et aux frais de procédure de 300   CHF. En novembre 2020, la Cour de justice de Genève rejeta l’appel de la requérante et confirma sa condamnation. En décembre 2021, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la requérante, confirma sa condamnation et mit à sa charge les frais et dépens s’élevant à 3   000 CHF. En droit – Article   11   : 1) Sur l’existence d’une ingérence – La condamnation de la requérante au paiement d’une amende pour ne pas avoir respecté les conditions encadrant l’autorisation de manifester, notamment pour ne pas avoir rempli son devoir de collaboration avec la police, s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion garanti par l’article   11 de la Convention. 2) Sur la question de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   » – Les autorités internes ont agi sur la base de l’article   5, alinéa   4, de la LMDPu, relatif à la mise en place d’un service d’ordre par celui qui se voit délivrer une autorisation de manifester, ainsi que sur la base de l’article   10 de cette loi, qui permet de sanctionner le non-respect de la teneur de l’autorisation de manifester. La condamnation de la requérante avait ainsi une base légale en droit interne. Cependant la requérante critique les conséquences de l’interprétation et de l’application par les autorités des dispositions en question. Selon elle, les conditions qui avaient été fixées, sur la base de l’article   5, alinéa   4, de la LMDPu, dans l’autorisation qui lui avait été délivrée étaient floues et excessives et ne lui permettaient pas de prévoir quel comportement pouvait être sanctionné en vertu de l’article   10 de la LMDPu. À cet égard, lors du contrôle de constitutionnalité de l’article   5, alinéa   4, de la LMDPu, le Tribunal fédéral a estimé que l’imprécision relative de cette norme permettait aux autorités d’en assurer une application adaptée aux circonstances concrètes et d’imposer des charges et conditions proportionnées aux risques encourus. Or force est de constater que l’autorisation de manifester obtenue par la requérante ne contenait pas de précisions supplémentaires sur la qualité et les devoirs du service d’ordre que celle-ci devait mettre en place. Considérant que ce point et les arguments de la requérante qui s’y réfèrent soulèvent des questions qui dépassent la simple analyse de la qualité et de la prévisibilité de la loi, la Cour estime plus opportun de procéder à cette analyse dans le cadre de l’examen plus large de la proportionnalité de l’ingérence. 3) Sur l’existence d’un ou plusieurs buts légitimes – La Cour n’estime pas utile de se prononcer sur la question de savoir si la mesure litigieuse avait poursuivi le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui, avancé par le Gouvernement car, en tout état de cause, l’ingérence n’était pas «   nécessaire   » au sens de l’article   11 §   2 de la Convention, pour les raisons exposées ci-dessous. 4) Sur la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » – a) Quant à l’autorisation préalable de la manifestation litigieuse – Conformément à la réglementation en vigueur, la manifestation en question a fait l’objet d’une autorisation préalable. b) Quant au comportement de la requérante et des manifestantes – Prenant en compte le caractère général des points de l’autorisation relatifs à la mise en place d’un service d’ordre par la requérante et à son devoir de garantir le respect par les participants des termes de l’autorisation, la Cour n’est pas convaincue que les manquements de la requérante aux obligations que lui fixait l’autorisation aient été suffisamment établis et, surtout, qu’ils aient constitué un acte répréhensible au sens de sa jurisprudence. Dans le contexte spécifique de la responsabilité qui peut être raisonnablement exigée d’un organisateur d’une manifestation, la Cour estime que ne saurait être considéré comme un acte répréhensible le fait, fût-il avéré, d’avoir été «   dépassé par la charge   » que représentait cette responsabilité. De l’avis de la Cour, la présente affaire témoigne ainsi d’une latitude excessive dont semblent jouir les autorités nationales pour interpréter la portée des conditions fixées par une autorisation de manifester, notamment de celles fondées sur l’article   5, alinéa   4, de la LMDPu, et pour recourir aux sanctions de nature pénale prévues à l’article   10 de cette loi. c) Quant au comportement des autorités pendant la manifestation – Le fait d’avoir délivré l’autorisation permettant la tenue de la manifestation aux horaires et lieux précisés a permis aux autorités de prendre utilement des mesures préventives. La police a été présente tout au long de la manifestation, et rien n’indique qu’elle ait été prise au dépourvu face aux incivilités commises par certaines manifestantes. Celles-ci s’étant conformées aux injonctions les appelant à l’ordre et ayant mis fin à ces actes, la police n’a procédé à aucune interpellation. d) Équité de la procédure et garanties procédurales – Il est difficile pour la Cour de comprendre comment le juge a pu estimer qu’il n’était pas pertinent d’entendre les membres du service d’ordre mis en place par la requérante lorsqu’il s’agissait d’apprécier la passivité et l’inefficacité supposées de celui-ci et, surtout, le manquement de la requérante aux obligations découlant de l’autorisation de manifester relatives à la qualité et aux devoirs du service d’ordre. Or les tribunaux se sont référés uniquement aux constats dressés par la police dans le rapport du 9   mars 2019, dont l’auteur a été entendu en qualité de témoin, et les arguments soulevés par la requérante ont été écartés sans qu’il fût avancé pour cela de motifs convaincants. De plus, les décisions de la Cour de justice et du Tribunal fédéral donnent à penser que ces juridictions n’ont pas dûment examiné l’ingérence litigieuse à la lumière, notamment, du droit à la liberté de réunion garanti par la Constitution suisse et par la Convention. En effet, il ne ressort pas des décisions en question qu’elles aient cherché à mettre en balance les différents intérêts en jeu, à savoir l’exercice par la requérante du droit de manifestation pacifique d’un côté, et la protection des droits et libertés d’autrui de l’autre. e) Quant à la sanction infligée à la requérante – La requérante a fait l’objet d’une condamnation pénale et s’est vu infliger une amende de 200   CHF, convertible en deux   jours de prison en cas de non-paiement, à laquelle se sont ajoutés des frais de procédure devant le Tribunal de police s’élevant à 300   CHF. Au-delà de son aspect financier et de la menace d’emprisonnement en cas de non-paiement de l’amende, la condamnation a eu pour conséquence le refus, redressé par la suite, de délivrer à la requérante le certificat de bonne vie et mœurs qui lui était nécessaire pour pouvoir exercer le métier d’enseignante. La motivation adoptée par les juridictions nationales ne contient pas d’explication suffisante de la raison pour laquelle il appartenait à la requérante, en sa qualité d’organisatrice, et à son service d’ordre de déjouer «   toutes les manœuvres illicites   » commises par les manifestantes, eu égard notamment au devoir de maintien de l’ordre dévolu à la police. Puis, reprochant à la requérante de ne pas avoir satisfait à son devoir de collaborer avec la police, les tribunaux n’ont aucunement abordé la question de savoir si la police avait ou non besoin, afin d’intervenir, que la requérante ou son service d’ordre l’informassent des débordements qui s’étaient produits, ou en quoi le supposé manque de collaboration de la requérante avec la police avait affecté la capacité de celle-ci à maintenir l’ordre et à garantir de manière générale le bon déroulement de l’événement. Il en ressort pour la Cour que les juridictions internes n’ont pas mis en balance le droit de la requérante à la liberté de réunion et le but allégué de la protection des droits et libertés d’autrui, et qu’elles n’ont pas non plus pris en compte les caractéristiques de la manifestation, notamment son caractère parfaitement pacifique. Eu égard à ces considérations ainsi qu’à l’absence de commission de tout acte répréhensible par la requérante, et compte tenu du fait que la manifestation n’avait engendré aucune perturbation importante ni aucun danger, la Cour estime que la condamnation pénale de la requérante, quand bien même l’amende infligée était du montant minimal par rapport au seuil fixé par la loi, n’était pas proportionnée au but légitime allégué. Elle était en outre de nature à avoir un «   effet dissuasif   », en décourageant non seulement la requérante mais aussi d’autres personnes d’organiser des manifestations publiques à l’avenir. La requérante a en effet renoncé à organiser d’autres manifestations et affirme que personne ne s’est porté volontaire pour requérir une autorisation de manifester pour la marche féministe du 8   mars 2022. 5) Conclusion – Les juridictions nationales n’ayant pas présenté de motifs suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse, la Cour estime que l’on ne saurait considérer qu’elles ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article   11 de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. L’ingérence n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir Kudrevičius et autres c.   Lituanie [GC], 37553/05, 15   octobre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel