CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1464
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 40382/04 Décision 16.6.2009 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Litige s’inscrivant entièrement dans l’ordre juridique interne d’une organisation internationale possédant une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres : irrecevable   La société requérante était titulaire d’un brevet européen qui fut révoqué par une chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) à l’issue d’une procédure d’opposition. Elle forma un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui refusa toutefois de l’examiner après avoir constaté qu’il n’était pas suffisamment établi que la protection des droits fondamentaux accordée au sein de l’OEB n’était pas globalement équivalente aux normes de la Constitution allemande. Dans sa requête à la Cour, la société requérante fait valoir que la procédure de recours devant l’OEB a été entachée de graves vices structurels et que, en tant que partie à la Convention sur le brevet européen, l’Allemagne a engagé sa responsabilité en transférant des pouvoirs à l’OEB sans s’assurer que cette organisation protégeait les droits fondamentaux de manière équivalente à la Convention européenne des droits de l’homme. Irrecevable   : Aux termes de la Convention sur le brevet européen, le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toutefois, les mécanismes nationaux de protection continuent de coexister avec cet instrument international, et les mécanismes internationaux comme nationaux fournissent leur propre cadre de protection judiciaire. C’est au titulaire du brevet qu’il revient de choisir le système auquel il souhaite se soumettre. La question qui se pose est donc celle de savoir si la Cour a compétence pour examiner des griefs concernant un système international de protection des brevets auquel la société requérante s’est volontairement soumise, avec tous les avantages et inconvénients qu’il comporte. La Cour note que, dans deux affaires récentes ( Boivin c. 34 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), n° 73250/01, CEDH 2008, Note d’information n° 111, et Connolly c. 15 Etats membres de l’Union européenne (déc.), n° 73274/01, 9   décembre 2008), elle a déclaré les requêtes incompatibles ratione personae avec la Convention après avoir constaté que les griefs étaient dirigés contre les décisions d’organes judiciaires internationaux portant sur des conflits du travail situés uniquement dans le cadre du système juridique des organisations internationales concernées et que les Etats défendeurs n’étaient intervenus ni directement ni indirectement dans la procédure devant ces organes judiciaires. En l’espèce, les autorités allemandes ne sont pas intervenues dans la procédure devant l’OEB, un organe judiciaire international et, au contraire de ce qui s’est passé dans l’affaire Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], n° 45036/98, CEDH 2005‑VI, Note d’information n° 76), elles n’ont pas non plus pris ultérieurement de mesure d’exécution. En outre, même à supposer que la jurisprudence Bosphorus s’applique dans le cas de la société requérante (en raison des effets directs de la délivrance ou de la révocation d’un brevet européen au sein du système juridique des Etats concernés), la société requérante n’a pas établi que les droits énoncés dans la Convention étaient manifestement mal protégés par le système de l’OEB. En particulier, elle n’a pas fourni d’argument de nature à convaincre la Cour de s’écarter de la conclusion de la Cour constitutionnelle fédérale allemande selon laquelle la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’OEB était globalement équivalente aux normes de la Constitution allemande. Du reste, la Commission européenne des droits de l’homme a conclu dans une décision de 1998 ( Lenzing AG c.   Allemagne , n° 39025/97, décision de la Commission du 9 septembre 1998, non publiée), que la Convention sur le brevet européen fournissait bien une protection équivalente pour ce qui est de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, la société requérante n’a pas réfuté la présomption énoncée dans l’affaire Bosphorus selon laquelle l’Etat défendeur n’a pas dérogé aux exigences de la Convention européenne   : manifestement mal fondée . Voir aussi Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), n° 13645/05, 20   janvier 2009, CEDH 2009, Note d’information n° 115, et Gasparini c. Italie et Belgique (déc.), n° 10750/03, 12 mai 2009, Note d’information n° 119.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel