CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1476
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Violation de l'art. 6;Violation de l'art. 8;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 31675/04 Arrêt 2.6.2009 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de garanties pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une erreur médicale dans un hôpital public   : violation   En fait : En 1996, la requérante fut admise à l’hôpital pour l’extirpation d’un papillome sous-mandibulaire et un problème de cicatrisation postopératoire à la cuisse droite. Le Docteur B. lui recommanda une intervention de chirurgie plastique et pratiqua une blépharoplastie (correction des paupières). La requérante dut être hospitalisée et opérée une nouvelle fois car, suite à la blépharoplastie, elle souffrait d’une insuffisance de fermeture des paupières, à cause des cicatrices postopératoires. Elle fut de nouveau hospitalisée la même année et à cette occasion le Docteur B. pratiqua sur elle une troisième blépharoplastie ainsi que d’autres interventions de chirurgie plastique. Ces opérations causèrent à la requérante une parésie faciale du côté droit et d’autres séquellesnécessitant un traitement médical spécialisé. Plusieurs interventions chirurgicales ultérieures furent nécessaires. En 1998, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre le Docteur B. Au cours de la procédure, les faits furent qualifiés d’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle. L’action pénale demeura infructueuse et fut définitivement classée par une décision du tribunal départemental de 2004 reconnaissant la prescription de la responsabilité pénale du médecin. La même année, la requérante intenta une action civile en responsabilité contre le Docteur B. et, en 2005, assigna également l’hôpital où elle avait été opérée. En 2005, le tribunal retint que le médecin n’avait pas informé la requérante des conséquences éventuelles des actes médicaux envisagés, ni demandé son consentement, si ce n’est que lorsqu’elle était sous l’effet des substances anesthésiques. Le tribunal condamna le médecin au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel. En revanche, il débouta la requérante de son action à l’encontre de l’hôpital municipal, jugeant que ce dernier ne pouvait pas être tenu responsable des actes accomplis par le médecin. La cour d’appel confirma le jugement. La Haute Cour de cassation et de justice cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental. Après avoir pris acte du fait que la requérante avait renoncé à sa demande pour dommage matériel, le tribunal réaffirma que le médecin avait commis des erreurs médicales et retint qu’il aurait dû obtenir le consentement par écrit de la requérante pour les opérations de chirurgie plastique qui étaient une pratique nouvelle à l’époque où elles avaient été réalisées et aussi l’informer au sujet des risques encourus. En 2008, la cour d’appel considéra que la déclaration de renonciation de la requérante était valable et rejeta les pourvois en recours des deux parties. Entre temps, en 2006, une procédure d’exécution forcée avait été ouverte contre le Docteur B. par le tribunal de première instance mais demeura infructueuse pour cause d’insolvabilité du médecin, due notamment à une pension alimentaire à sa charge et à un acte de partage volontaire conclu après sa condamnation. En droit : Article 8 – La requérante se plaint de l’inefficacité de la procédure tendant à engager la responsabilité du médecin. En l’espèce, la requérante a eu formellement accès à une procédure permettant de faire reconnaître la responsabilité du médecin qui l’a opérée et, le cas échéant, d’obtenir réparation de son préjudice corporel. Néanmoins, les juridictions roumaines n’ont définitivement tranché sa demande de réparation que plus de neuf ans après l’introduction d’une plainte pénale avec constitution de partie civile et alors que la responsabilité pénale du médecin était déjà prescrite. En outre, elle n’a pas perçu le montant qui lui a été octroyé au titre de dommage moral puisque, quelques jours après avoir été condamné à indemniser la requérante, le médecin s’est séparé de ses biens devenant ainsi insolvable, ce qui lui a permis de ne pas s’acquitter de ses obligations envers la requérante. De plus, les conséquences, pour la requérante, de l’insolvabilité du médecin ont été aggravées du fait de l’absence, en droit roumain et à l’époque des faits, d’un mécanisme d’assurance de responsabilité pour les fautes médicales. Si le droit interne pertinent a évolué depuis lors, imposant aux médecins l’obligation de souscrire une assurance pour responsabilité civile professionnelle, ces modifications n’étaient pas applicables rétroactivement à la situation de la requérante. Par ailleurs, en refusant d’engager la responsabilité de l’hôpital en tant que partie civilement responsable, les juridictions nationales ont privé la requérante d’une protection juridique efficace de son intégrité physique alors même qu’une grande partie de la jurisprudence des plus hautes juridictions du pays et de la doctrine se montraient favorables à l’application de la responsabilité pour le fait d’autrui dans le cas des hôpitaux, pour les faits commis par les médecins qu’ils embauchaient. La requérante, à qui un droit à être indemnisée avait été reconnu par les juridictions roumaines, n’avait à sa disposition aucun moyen légal permettant de rendre effective la réparation. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 6 – S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle pour dommage causé à l’intégrité physique de la requérante âgée de 65 ans à l’époque de sa constitution de partie civile, l’enjeu de l’affaire demandait une diligence particulière de la part des autorités. Si l’on peut admettre que les questions médicales posées dans l’affaire étaient d’une certaine complexité, une durée de plus de neuf ans de procédure ne saurait être justifiée. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 20 000 EUR tous chefs de préjudice confondus.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1476
Données disponibles
- Texte intégral