CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1482
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (incompétence);Violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Suisse (n° 2) [GC] - 32772/02 Arrêt 30.6.2009 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Maintien de l’interdiction de   diffuser un spot publicitaire télévisé malgré   le constat de violation de la liberté d’expression émis par la Cour   européenne : violation En fait   : La requérante est une association de protection des animaux. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 28 juin 2001 un arrêt concernant une requête précédente (24699/94), dans lequel elle concluait à la violation de l’article 10 à raison du refus des autorités suisses de permettre la diffusion à la télévision d’une publicité mettant en cause les méthodes d’élevage en batterie. S’appuyant sur cet arrêt, l’association requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt qui lui interdisait la diffusion du spot. En 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande, jugeant que la requérante n’avait pas expliqué de manière suffisamment détaillée en quoi consistait «   la modification de l’arrêt et la restitution demandée   » ou n’avait pas prouvé à suffisance qu’elle avait encore, près de huit ans après, un intérêt à la diffusion télévisée du spot d’origine. L’association requérante introduisit alors la présente requête devant la Cour pour se plaindre de cette décision. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, n’avait pas été informé de ces faits nouveaux. En 2003, n’ayant pas connaissance de la décision rendue par le Tribunal fédéral en 2002, il mit ainsi fin à l’examen de la première requête, après avoir souligné que la requérante était en droit de demander la révision de l’arrêt initial du Tribunal fédéral interdisant la diffusion de la publicité. Dans l’intervalle, l’association requérante avait de nouveau sollicité des autorités suisses l’autorisation de diffuser le même spot muni d’un nouveau commentaire. Cette nouvelle demande fut écartée. L’Office fédéral de la communication rejeta un recours de l’association requérante contre cette décision en 2003. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 octobre 2007, la chambre concluait, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (Note d’information   101). En droit   : a) Recevabilité   : i) Épuisement des voies de recours internes – Les voies de recours internes ont été épuisées, étant donné que le tribunal, dans son arrêt de 2002 rejetant la demande de révision formée par l’association requérante, s’est prononcé, aussi brièvement fût-il, sur le fond de l’affaire. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quinze voix contre deux). ii) Compétence rationae materiae – Le rôle de supervision du Comité des Ministres dans le domaine de l’exécution des arrêts de la Cour ne signifie pas que les mesures prises par un État défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt. Pour rejeter la demande de révision présentée par la requérante, le Tribunal fédéral s’est fondé sur des motifs nouveaux, à savoir qu’en raison du temps écoulé, l’association requérante aurait perdu tout intérêt à voir diffuser le spot. Par comparaison, le refus initial d’autoriser la diffusion du spot tenait à l’interdiction de la propagande politique. En outre, le Comité des Ministres a mis fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour sans toutefois avoir pris en compte l’arrêt du Tribunal fédéral, faute d’en avoir été informé. Le rejet de la demande de révision constitue donc un élément nouveau susceptible de donner lieu à une nouvelle atteinte à l’article 10. Si la Cour ne pouvait en connaître, il serait soustrait à tout contrôle au titre de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (onze voix contre six). b) Fond   : La réouverture d’une procédure au niveau national n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un moyen susceptible d’être mis en œuvre en vue de l’exécution correcte et entière des arrêts de la Cour. Toutefois, elle doit également permettre aux autorités de l’État défendeur de se conformer aux conclusions et à l’esprit de l’arrêt de la Cour à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention. A la lumière de l’importance que revêt l’exécution de ses arrêts dans le système de la Convention et du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, la Cour doit vérifier si une obligation positive pesait sur l’État défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux à la suite de l’arrêt de la Cour ayant constaté une violation de l’article 10. Ayant trait à la santé des consommateurs ainsi qu’à la protection des animaux et de l’environnement, le spot en question présentait donc un intérêt public. L’intérêt que revêt pour le public la diffusion d’une publication ne diminue pas nécessairement avec le passage du temps. La Grande Chambre partage l’avis exprimé par la chambre, qui trouve que l’approche du Tribunal fédéral était excessivement formaliste et que l’association requérante était elle seule en mesure, à ce stade, d’apprécier la persistance d’un intérêt à la diffusion du spot litigieux. Du reste, le Tribunal fédéral n’a pas non plus exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l’élevage en batterie aurait changé, ou aurait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot, en 1994. Il n’a pas non plus démontré qu’après l’arrêt de la Cour de 2001 les circonstances auraient changé au point de mettre en doute la validité des motifs à l’appui desquels la Cour avait constaté la violation de l’article 10. Enfin, la Cour rejette également l’argument selon lequel l’association requérante aurait disposé d’autres solutions pour faire diffuser le spot litigieux, notamment en faisant appel aux chaînes privées et régionales, car il vise à faire porter par des tiers, voire par l’association requérante elle-même, une responsabilité qui incombe uniquement aux autorités nationales   : celle de donner la suite qui convient à un arrêt de la Cour. Le principe imposant aux États contractants d’organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention s’applique également à l’exécution des arrêts de la Cour. Il n’est donc pas pertinent d’affirmer, comme le fait le Gouvernement, que de toute façon le Tribunal fédéral n’aurait pas pu ordonner la diffusion du spot litigieux et que l’association requérante aurait dû engager une procédure civile. En résumé, les autorités suisses ont manqué à leur obligation positive découlant de l’article 10 de la Convention. Conclusion   : violation (onze voix contre six).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1482
Données disponibles
- Texte intégral