CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1500
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Recevable
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Texte intégral
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Russie (I) (déc.) - 13255/07 Décision 30.6.2009 [Section V] Article 33 Requête interétatique Pratique alléguée d’une conduite officielle   des autorités russes emportant de multiples violations des droits reconnus par la Convention aux ressortissants géorgiens: recevable La requête concerne les événements qui ont suivi l’arrestation à Tbilisi en septembre 2006 de quatre militaires russes soupçonnés d’espionnage. En octobre 2006, les quatre militaires furent libérés par mesure de grâce présidentielle. Onze ressortissants géorgiens ont été arrêtés pour les mêmes motifs. Le gouvernement géorgien estime que la réaction des autorités russes à cet incident de septembre 2006 relève d’une pratique administrative des autorités officielles emportant des violations spécifiques et continues de la Convention et de ses Protocoles. Ces violations résulteraient du harcèlement allégué de la population géorgienne immigrée en Fédération de Russie ainsi que d’arrestations et de détentions répandues de la population géorgienne immigrée en Fédération de Russie, constituant une menace généralisée pour la sûreté de la personne, et de multiples ingérences, pour des motifs arbitraires, dans le droit à la liberté. Le gouvernement géorgien dénonce aussi les conditions dans lesquelles plus de 2 000 Géorgiens sont détenus. Selon lui, l’expulsion collective de Géorgiens de la Fédération de Russie méconnaît de manière systématique et arbitraire leur droit légitime de demeurer dans cet Etat, attesté par des documents en règle, ainsi que les exigences d’une procédure   régulière et l’accès   aux voies de recours légales. En outre, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes entre la Fédération de Russie et la Géorgie, qui     a   interrompu   toute communication postale,   aurait privé   toutes les personnes concernées de l’accès à   ces recours. Les griefs du gouvernement géorgien se rangent en quatre catégories principales   : l’arrestation et la détention de ressortissants géorgiens au mépris de l’article 5   ; les conditions de détention de ces ressortissants au mépris de l’article 3   ; les mesures d’expulsion prises à l’encontre de ces personnes, qui méconnaîtraient l’article 4 du Protocole n° 4 et l’article 1 du Protocole n° 7   ; et, enfin, les autres mesures qui violeraient les droits garantis par l’article 8 de la Convention et les articles 1 et 2 du Protocole n° 1. Chacun de ces articles est invoqué séparément et en combinaison avec les articles 13, 14 et 18 de la Convention. Le gouvernement russe dément l’existence d’une pratique administrative dirigée contre les ressortissants géorgiens et conteste la teneur des documents produits par le gouvernement géorgien, ainsi que les conclusions des rapports établis par des organisations internationales. D’après lui, les autorités russes n’ont pas adopté de mesures de représailles à l’encontre de ressortissants géorgiens, mais ont simplement continué à appliquer la législation de droit commun visant à prévenir l’immigration illégale dans le respect des exigences de la Convention et des obligations internationales de la Fédération de Russie. La Cour établit d’abord l’objet de la requête. Elle estime que la teneur et la portée de celle-ci ainsi que les observations écrites et orales soumises par le gouvernement géorgien sont suffisamment claires pour permettre un examen judiciaire au regard de la Convention. Pour la Cour, la requête recouvre deux griefs distincts   : d’une part, les allégations quant à l’existence d’une pratique administrative, de l’autre, celles portant sur les violations individuelles de droits garantis par la Convention. Pour savoir si les allégations quant à l’existence d’une pratique administrative satisfont aux exigences de l’article 35 § 1 (conditions de recevabilité), la Cour prend en considération les éléments soumis par les parties et elle estime que les allégations du gouvernement géorgien ne sauraient être considérées comme pas du tout étayées et que ne leur font pas défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention. Quant à la question du respect du délai des six mois, la Cour relève que les évènements litigieux auraient débuté en Russie après l’arrestation, le 27 septembre 2006, de quatre officiers russes en Géorgie et que la requête a été déposée devant la Cour le 26 mars 2007. Par ailleurs, et dans la mesure où le gouvernement géorgien a soumis des éléments supplémentaires après cette dernière date, la question de la règle des six mois est si étroitement liée à celle de l’existence d’une pratique administrative qu’elles doivent être abordées conjointement lors d’un examen de l’affaire au fond. Quant au point de savoir si les allégations de violations individuelles de droits garantis par la Convention sont compatibles avec l’article 35   § 1, là encore, la question de l’épuisement des voies de recours internes est si étroitement liée à celle de l’existence d’une pratique administrative qu’elles doivent être abordées conjointement lors d’un examen de l’affaire au fond. Recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel