CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1502
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 61498/08 Décision 30.6.2009 [Section IV] Article 1 Responsabilite des états Compétence territoriale quant à la détention de ressortissants irakiens par les Forces armées britanniques en Irak: recevable   Article 2 Article 2-1 Peine de mort Vie Remise aux autorités irakiennes de personnes se trouvant sous le contrôle des forces armées britanniques en Irak et soupçonnées de faits punissables de la peine de mort: recevable   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Allégation du non-respect d’une indication par la Cour de ne pas remettre les requérants aux autorités d’un autre Etat où ils étaient passibles de la peine de mort: recevable   article 1 du Protocole n° 13 Abolition de la peine de mort en toutes circonstances Remise aux autorités irakiennes de personnes se trouvant sous le contrôle des forces armées britanniques en Irak et soupçonnées de faits punissables de la peine de mort: recevable   L’affaire concerne le grief de deux ressortissants irakiens, qui reprochaient aux autorités britanniques en Irak de les avoir remis aux autorités irakiennes au mépris d’une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39, les exposant ainsi à un risque réel de procès inéquitable suivi d’une exécution par pendaison. a) Le contexte   : Le 20 mars 2003, une coalition de forces armées (la force multinationale) envahit l’Irak. A la cessation des hostilités, une autorité appelée Autorité provisoire de la coalition fut mise en place pour administrer le pays dans l’attente de l’établissement d’un gouvernement irakien. En juillet, le Conseil de gouvernement de l’Irak fut formé et l’Autorité provisoire de la coalition se vit attribuer un rôle consultatif. Le 27   juin 2004, l’Autorité provisoire de la coalition adopta un mémoire en vertu duquel les détenus pour infraction pénale devraient être remis aux autorités irakiennes dès que cela serait raisonnablement possible, ainsi qu’une ordonnance (l’ordonnance n° 17 (révisée) de l’Autorité provisoire de la coalition) disposant que, pendant la durée de sa validité, les locaux de la force multinationale situés sur le territoire irakien resteraient inviolables et relèveraient du contrôle et de l’autorité exclusifs de ladite force. L’occupation prit fin le lendemain, et l’Autorité provisoire de la coalition passa le pouvoir au gouvernement transitoire. Par la suite, la force multinationale, qui comprenait un contingent britannique, demeura en Irak à la demande du gouvernement irakien et sur autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ultérieurement, le Royaume-Uni et les autorités irakiennes conclurent un mémorandum d’accord attribuant au gouvernement transitoire irakien la juridiction sur tous les suspects d’infractions pénales détenus par le contingent britannique. Le mandat de l’ONU permettant à la force multinationale de rester en Irak expira le 31 décembre 2008. b) Les requérants   : Les requérants furent arrêtés par les forces britanniques après l’invasion de l’Irak. Soupçonnés d’avoir été de hauts responsables du parti Baath sous l’ancien régime et d’avoir orchestré les violences contre les forces de la coalition, ils furent d’abord détenus dans un centre de détention administré par les Britanniques en qualité de «   détenus de sécurité   ». En octobre 2004, au terme d’une enquête sur le décès de deux soldats britanniques, la Police militaire britannique conclut qu’un certain nombre d’éléments indiquaient que les requérants avaient participé à l’embuscade dans laquelle les deux hommes avaient été tués, le 23 mars 2003, dans le sud de l’Irak. En décembre 2005, ils furent accusés de meurtre et les autorités britanniques les renvoyèrent devant les juridictions pénales irakiennes. En mai 2006, un mandat d’arrêt fut émis à leur encontre en vertu du code pénal irakien. Une ordonnance autorisant leur maintien en détention par l’armée britannique à Bassora fut également prononcée. Les autorités britanniques modifièrent leur statut   : de «   détenus de sécurité   », ils devinrent «   détenus pour infraction pénale   ». Les affaires furent ensuite déférées au tribunal pénal de Bassora, qui considéra que les faits dont les requérants étaient accusés étaient constitutifs de crimes de guerre, et relevaient donc de la compétence du Tribunal spécial irakien (« TSI »), qui avait le pouvoir d’imposer la peine de mort. Le TSI demanda à plusieurs reprises que la garde des requérants lui soit transférée. Ceux-ci contestèrent devant les juridictions anglaises la légalité du transfert envisagé. Le 19 décembre 2008, la Divisional Court le déclara légal. Le 30 décembre 2008, la Cour d’appel confirma cette décision. Tout en admettant que les intéressés étaient exposés au risque réel d’être exécutés, elle estima que, même avant l’expiration, le 31   décembre   2008, du mandat de l’ONU, le Royaume-Uni n’exerçait pas sur les requérants le pouvoir autonome d’un Etat souverain, mais ne faisait que représenter le tribunal irakien   ; et qu’il n’avait pas de pouvoir discrétionnaire propre pour détenir, libérer ou remettre les intéressés, mais agissait simplement à la demande et sur l’ordre du TSI, et était tenu de les lui transférer en vertu des accords conclus entre le Royaume-Uni et l’Irak. Selon la Cour d’appel, ce raisonnement s’appliquerait a fortiori après l’expiration du mandat, dans la mesure où les forces britanniques ne seraient alors plus légalement habilitées à détenir des Irakiens   ; et en toute hypothèse, même si les requérants avaient relevé de la juridiction du Royaume-Uni, celui-ci aurait néanmoins été tenu, en droit international, de les remettre au TSI, à moins que cela n’exposât les intéressés au risque de subir un crime contre l’humanité ou de la torture, or la peine de mort n'était constitutive ni de l'un ni de l'autre. Pour ces motifs, le recours des requérants fut rejeté. Plus tard le même jour (30 décembre 2008), les requérants obtinrent de la Cour européenne des droits de l’homme une mesure provisoire en vertu de l’article 39 par laquelle il était demandé au gouvernement britannique de ne pas les éloigner ni les transférer jusqu’à nouvel ordre. Or, le lendemain, le Gouvernement répondit qu’en raison du fait que le mandat de l’ONU expirerait à minuit, il ne pouvait, exceptionnellement, appliquer la mesure indiquée par la Cour   ; et qu’il avait remis les requérants aux autorités irakiennes plus tôt dans la journée. Ultérieurement, la Chambre des Lords refusa de connaître du recours que les requérants avaient formé devant elle contre la décision de la Cour d’appel. Le procès des intéressés devant le TSI a commencé le 11 mai 2009. Recevabilité des griefs tirés des articles 2, 3 et 6 et de l’article 1 du Protocole n o   13   : Sur la question préliminaire de la juridiction, la Cour note que les autorités du Royaume-Uni exerçaient sur le centre où étaient détenus les requérants un contrôle total et exclusif, d’abord par l’exercice de la force militaire, ensuite juridiquement. Pendant les premiers mois de la détention des requérants, le Royaume-Uni était une puissance d’occupation en Irak. Les deux centres de détention administrés par les autorités britanniques dans lesquels les intéressés étaient détenus avaient été mis en place sur le territoire irakien par l’exercice de la force militaire. Le Royaume-Uni n’exerçait à l’origine son contrôle et son autorité sur les individus qui y étaient détenus que parce qu’il avait précédemment recouru ou menacé de recourir à la force militaire   ; et ce ne fut que plus tard que cet état de fait fut régularisé par des textes, notamment l’ordonnance n° 17 (révisée) de l’Autorité provisoire de la coalition en date du 24   juin   2004, qui prévoyait que tous les lieux utilisés par la force multinationale étaient inviolables et soumis au contrôle et à l’autorité exclusifs de ladite force. Cette disposition est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 à minuit. Puisque les autorités britanniques exerçaient sur les lieux en question un contrôle total et exclusif, de fait puis de droit, les requérants se trouvaient sous la juridiction du Royaume-Uni, et y sont restés jusqu’à leur remise aux autorités irakiennes le 31   décembre   2008. La question de savoir si le Royaume-Uni était juridiquement tenu de remettre les requérants aux autorités irakiennes et, dans l’affirmative, si cela modifiait ou transférait d’une manière quelconque ses obligations à l’égard des requérants en vertu de la Convention, n’est pas pertinente pour l’examen de la question préliminaire de la juridiction, et doit être examinée avec le bien-fondé des griefs des requérants. La question de la recevabilité des griefs des requérants tirés des articles 13 et 34 est jointe au fond. Leurs griefs relatifs aux conditions de détention et au risque de mauvais traitements ou d’exécution extrajudiciaire après leur remise aux autorités irakiennes sont déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au Royaume-Uni. Voir également deux affaires récemment communiquées   : Al Skeini et autres c. Royaume-Uni , n°   55721/07, Note d’information n° 114, et Al-Jedda c. Royaume-Uni , n° 27021/08, Note d’information n°   116.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel