CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1508
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) - 36963/06 Arrêt 25.6.2009 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Application de délais de prescription et fixation de points de départ d’intérêts moratoires, différents pour l’Etat et une partie privée dans un litige du travail   : violation   En fait : Le requérant, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, est marié et père de deux enfants mineurs. Entre 1993 et 2002, il travailla à l’ambassade grecque de Berlin en vertu d’un contrat de droit privé à durée indéterminée. La rémunération des fonctionnaires du ministère comprend le salaire de base, auquel s’ajoutent les allocations et les majorations. Mais le requérant, qui percevait l’allocation d’expatriation, se vit dénier le droit aux majorations de celle-ci pour enfants à charge en raison d’une distinction établie par décisions ministérielles entre les fonctionnaires employés en vertu d’un contrat de droit privé et les autres. En 1998, le requérant saisit les juridictions civiles et en application d’une nouvelle loi qui supprimait la distinction précitée, il fut reconnu titulaire du droit de percevoir les majorations par un arrêt de la Cour de cassation. En 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance en demandant le versement des majorations de l’allocation d’expatriation majoré d’intérêts moratoires à compter du jour où ces majorations étaient devenues exigibles. Le tribunal fit droit à la demande du requérant. L’Etat interjeta appel de ce jugement et la cour d’appel infirma le jugement attaqué, examina à nouveau le fond de l’affaire et accueillit partiellement la demande du requérant. Ladite juridiction constata que l’arrêt de la Cour de cassation, revêtu de l’autorité de la chose jugée, avait statué de manière irrévocable sur l’existence du droit du requérant de percevoir lesdites indemnités. Puis, elle considéra que les prétentions du requérant étaient atteintes par la prescription biennale prévue par la loi. Enfin, elle conclut que le requérant avait droit aux indemnités sollicitées majorées d’intérêts moratoires à compter de la date de la notification de son action à l’Etat. Ce dernier se pourvut en cassation. D’une part, il souleva que le privilège résultant de la prescription biennale instituée au bénéfice de l’Etat était contraire au principe d’égalité ainsi qu’au droit au respect des biens. D’autre part, le requérant contesta la règle selon laquelle les intérêts moratoires sur toute dette de l’Etat courent à compter de la date de notification de l’action à ce dernier. Selon lui, ce privilège constituait une dérogation non-justifiée au droit commun du travail. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra en particulier que   l’existence de règles différentes est justifiée par la nature desdites créances et par le souci d’apurer de manière prompte les dettes de l’Etat. Ce régime est justifié par des raisons d’intérêt public général visant à réduire les dépenses de l’Etat dans ce domaine et à lui permettre en contrepartie de faire face à d’autres dépenses relatives à la prestation de services à la société. En droit : Le requérant avait droit à une augmentation de son allocation d’expatriation en vertu de la loi qui prévoyait de manière claire que cette dernière, augmentée des pourcentages prévus pour les charges familiales et le logement, serait versée à tout fonctionnaire servant à l’étranger. Ce droit fut définitivement reconnu au requérant par les juridictions nationales. Il avait ainsi une créance certaine et exigible de percevoir des majorations de son allocation d’expatriation. De même, les juridictions saisies ont reconnu que la dette de l’Etat vis-à-vis du requérant devait être majorée d’intérêts moratoires. Le requérant avait donc une créance relative aux intérêts moratoires qui était suffisamment établie pour être exigible. Dès lors, l’article 1 du Protocole n o 1 trouva à s’appliquer en l’espèce. Or, le requérant n’a pas été entièrement dédommagé du non-versement desdites majorations pendant la période en cause, en raison de l’application par les juridictions internes des dispositions spéciales d’une loi afférente aux fonctionnaires, introduisant des exceptions au droit civil et au droit du travail et accordant à l’Etat des privilèges, dont un délai de prescription entre cinq et vingt ans. Le délai biennal constitue une exception au droit civil. Les délais pendant lesquels l’Etat peut faire valoir ses créances sont respectivement plus de deux fois et dix fois supérieurs à ceux prévus pour faire valoir une créance à son encontre. La Cour prend note de l’argument principal du Gouvernement, confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation mais non par la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, à savoir que le traitement préférentiel réservé à l’Etat, quant au délai de prescription de ses obligations envers l’individu, se trouve justifié par deux raisons principales   : le souci d’apurer de manière prompte les dettes de celui-ci et d’éviter de surcharger son budget de dépenses imprévues. Mais la présente affaire concerne un litige du travail afférent au paiement de majorations sur une allocation d’expatriation à un agent contractuel de l’Etat qui a agi en l’espèce comme tout autre employeur privé. Certes, il est vrai que, même dans le cadre de recours à des procédures de droit privé, l’administration peut poursuivre des missions de droit public. Toutefois, la seule appartenance à la structure de l’Etat ne suffit pas en soi pour légitimer, en toutes circonstances, l’application de privilèges étatiques. Il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques. En effet, le simple intérêt de trésorerie de l’Etat ou le souci d’apurer de manière prompte les dettes de celui-ci et d’éviter de surcharger son budget de dépenses imprévues ne peuvent pas être assimilés à un intérêt public ou général qui justifierait l’atteinte aux droits de l’individu. En outre, il n’y a pas d’éléments concrets et supplémentaires sur l’impact qu’aurait une décision favorable aux prétentions de personnes se trouvant dans la même situation que celle du requérant sur l’équilibre financier de l’Etat. Cela est d’autant plus vrai que l’écart entre les délais de prescription concernant l’Etat et le requérant, dans le cadre de la présente affaire, était considérable. Partant, il y a absence de motif d’intérêt général suffisant pour appliquer le délai de prescription biennal quant aux prétentions du requérant contre l’Etat. En outre, le même constat vaut aussi quant au dies a quo retenu par les juridictions internes pour calculer les intérêts moratoires sur la somme allouée. En particulier, les juridictions civiles ont retenu la date à laquelle l’action du requérant avait été notifiée à l’Etat, tandis que selon le code civil, l’employeur est mis en demeure et tenu de verser des intérêts moratoires dès le jour où les sommes concernées sont devenues exigibles. Au vu de ce qui précède, l’invocation seule et dans l’abstrait de l’intérêt d’apurer promptement les obligations de l’Etat ne suffit pas pour fixer de manière préférentielle pour l’Etat le dies a quo quant au versement d’intérêts moratoires sur la somme due à un particulier occupant un poste dans la fonction publique en vertu d’un contrat de droit privé. Ainsi, l’application par les juridictions internes des dispositions spéciales accordant à l’Etat des privilèges a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 35 000 EUR pour dommage matériel. Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel