CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1518
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie et Belgique - 10750/03 Décision 12.5.2009 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Conformité du mécanisme juridictionnel de règlement des conflits de travail interne à l'OTAN avec les exigences du procès équitable   : irrecevable   Le requérant entra au service de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à compter de 1976 et travaille depuis lors au siège de cette organisation à Bruxelles. Fin 1999, le Conseil de l’Atlantique Nord, l’autorité décisionnaire de l’Organisation, décida de porter le taux de la contribution des agents au régime des pensions de 8 % à 8,3 % de leur salaire de base. En 2001, le requérant saisit la Commission de recours de l’OTAN (CROTAN) d’un recours en annulation de cette décision et sollicita le remboursement des sommes correspondant à la différence entre ces deux taux, qui avaient été prélevées sur son salaire depuis le 1 er   janvier   2000. Lors de l’audience, le requérant mit en cause la conformité de la procédure suivie devant la CROTAN avec l’article   6   §   1 de la Convention et visa notamment l’absence de publicité des débats. Par une décision de 2002 insusceptible de recours, la CROTAN rejeta le grief relatif à la publicité des débats et débouta le requérant sur le fond. Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 que la procédure devant la CROTAN ne répond pas aux exigences du procès équitable. Il se plaint notamment du défaut de publicité des débats et met en cause la partialité des membres de la CROTAN. De manière générale, le requérant fait grief à la Belgique, en tant que pays hôte de l’OTAN, et à l’Italie, dont il est ressortissant, de n’avoir pas veillé à ce que l’Organisation, au moment de sa création, mette en place un système juridictionnel interne compatible avec les exigences de la Convention. Irrecevable : La Cour rappelle tout d'abord les principes dégagés dans les affaires Bosphorus (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi dite «   Bosphorus Airways   » c.   Irlande ([GC], n o   45036/98, CEDH   2005‑VI, voir Note d'information n° 76), Behrami et Behrami c.   France ((déc.) [GC], n o   71412/01, 31   mai 2007, voir Note d'information n° 97), et Saramati c.   Allemagne, France et Norvège ((déc.) [GC], n o   78166/01, 31 mai 2007, voir Note d'information n° 97). Elle constate ensuite qu’en l’espèce, contrairement à la situation dans les affaires   Boivin ( Boivin c. 34 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), n o   73250/01, 9   septembre 2008, CEDH 2008, voir Note d'information n° 111) et Connolly ( Connolly   c.   15   Etats membres de l’Union européenne , n o 73274/01, 9 décembre 2008, non publiée), le requérant allègue expressément que le mécanisme de règlement des conflits du travail interne à l’OTAN n’accorde pas aux droits fondamentaux une protection «   équivalente   » à celle assurée par la Convention. En effet, l’intéressé conteste des caractéristiques intrinsèques à ce système et il convient donc de rechercher si le mécanisme de règlement des conflits contesté dans la présente affaire, à savoir la voie de recours devant la CROTAN, est entaché d’une «   insuffisance manifeste   », ce qui renverserait en l’espèce la présomption de respect par les Etats défendeurs de leurs obligations au titre de la Convention. Cependant, le contrôle de la Cour en vue de déterminer si la procédure devant la CROTAN, organe d’une organisation internationale ayant une personnalité juridique propre et non partie à la Convention, est entachée d’une insuffisance manifeste est nécessairement moins ample que le contrôle qu’elle exerce au regard de l’article   6 sur les procédures devant les juridictions internes des Etats membres de la Convention, lesquels se sont obligés à en respecter les dispositions. Pour la Cour, il lui faut en réalité déterminer si, au moment où ils ont adhéré à l’OTAN et lui ont transféré certains pouvoirs souverains, les Etats défendeurs ont pu, de bonne foi, estimer que le mécanisme de règlement des conflits du travail interne à l’OTAN n’était pas en contradiction flagrante avec les dispositions de la Convention. Quant au grief relatif à la publicité des débats : si l’article   4.71 de l’annexe   IX au règlement du personnel civil de l’OTAN prévoit expressément que «   les séances de la Commission de recours ne sont pas publiques   », cette disposition est cependant fortement nuancée par l’article suivant, qui dispose que les parties au litige peuvent «   assister aux débats et développer oralement tous arguments à l’appui des moyens invoqués dans leurs mémoires [ainsi que] se faire assister ou représenter à cet effet soit par un membre du personnel civil ou militaire de l’OTAN soit par un conseil choisi par eux   ». De manière générale, la CROTAN a à connaître du contentieux du travail entre les instances dirigeantes de l’OTAN et le personnel civil employé par cette organisation. Il s’agit donc de litiges en matière civile qui, en général, portent sur des questions d’ordre technique et exigent une décision rapide. Enfin, dans sa décision déboutant le requérant, la CROTAN a justifié l’absence de caractère public des débats par la nécessité d’«   en préserver la sérénité dans le contexte spécifique d’une organisation telle que l’OTAN (...)   ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que les deux   Etats défendeurs, au moment où ils ont approuvé le règlement sur le personnel civil, ont pu considérer à bon droit que le type d’affaires dont la CROTAN a à connaître pouvaient être examinées et tranchées par elle de manière adéquate dans le cadre de la procédure prévue par le règlement applicable, et, qu’eu égard à l’ensemble des dispositions de ce règlement, les exigences d’équité étaient satisfaites sans la tenue d’une audience publique. Il ressort de la décision de la CROTAN et des autres éléments du dossier que l’absence de publicité n’a en rien nui à l’équité de l’ensemble de la procédure. Quant au grief du requérant tenant à la partialité alléguée des membres de la Commission : il convient d'emblée de constater que les trois membres de la CROTAN, qui sont désignés pour trois ans par le Conseil de l’Atlantique Nord, doivent être des personnes entièrement extérieures à l’OTAN et dont la compétence est «   établie   ». Par ailleurs, les recours soumis à la CROTAN doivent être dirigés contre des décisions des chefs des organismes de l’OTAN, qu’ils appliquent ou non des décisions du Conseil de l’Atlantique Nord. Dans la décision dont le requérant fait grief en l’espèce, la CROTAN rappelle d’ailleurs expressément qu’elle «   ne peut connaître directement d’une décision du Conseil de l’Atlantique Nord   ». De plus, tout requérant peut invoquer une présomption de partialité et demander que la composition de la Commission de recours soit modifiée, possibilité dont le requérant ne s’est pas prévalu au cours de la procédure devant la Commission. Eu égard à l’ensemble des dispositions réglementaires pertinentes, les deux   Etats défendeurs ont pu juger au moment de l’adoption du règlement applicable que celui-ci instituait un tribunal conforme aux exigences posées par l’article 6. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les deux Etats mis en cause ont pu à bon droit considérer, au moment où ils ont approuvé le règlement sur le personnel civil et ses annexes par l’intermédiaire de leurs représentants permanents siégeant au Conseil de l’Atlantique Nord, que les dispositions régissant la procédure devant la CROTAN satisfaisaient aux exigences du procès équitable. Par conséquent, la protection offerte au requérant en l’espèce par le mécanisme de règlement interne des conflits de l’OTAN n’était donc pas entachée d’une «   insuffisance manifeste   » au sens donné à ce terme dans l’arrêt   Bosphorus , particulièrement dans le contexte spécifique d’une organisation telle que l’OTAN. Le requérant n’est dès lors pas fondé à faire grief à l’Italie et à la Belgique d’avoir souscrit à un système contraire à la Convention, et la présomption de respect de celle-ci par ces deux   Etats n’a pas été renversée   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel