CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1522
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione materiae);Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Grèce - 48906/06 Arrêt 28.5.2009 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Traitement préférentiel de l'État quant à la fixation des délais de prescription dans une affaire de caractère privé l'opposant à une partie privée   : violation   En fait : La société requérante conclut avec l'Etat un contrat de transport de produits pétroliers pour le compte de ce dernier. Puis l'Etat saisit le tribunal de grande instance d'une action en dommages-intérêts pour manquement à des engagements contractuels de la société requérante. Cette dernière demanda alors à titre reconventionnel le versement de dommages-intérêts pour l'absence d'exécution intégrale de l'engagement pris par l'Etat dans le cadre du contrat précité. Le tribunal de grande instance joignit les deux actions. Il rejeta par la suite l'action de la société requérante pour cause de prescription. En particulier, ledit tribunal constata qu'en vertu de la loi, l'action relative à un contrat de transfert de biens est considérée comme prescrite en cas de litispendance, lorsque l'écart entre deux actes procéduraux successifs et déclenchés soit par les parties soit par le tribunal dépasse le délai d'un an. En outre, le même tribunal considéra que, s'agissant de l'action introduite par l'Etat contre la société requérante, le délai de prescription d'une année ne trouvait pas application. Il déclara applicable la loi régissant la prescription des créances de l'Etat à l'égard des personnes privées. Cette disposition prévoit un délai de vingt ans pour la prescription des créances dont l'Etat est bénéficiaire et nées en raison des déficiences dans l'exécution d'un contrat. Le tribunal fit droit à l'action de l'Etat et lui alloua les sommes demandées. La société requérante interjeta appel mais la cour d'appel confirma partiellement la décision. En particulier, elle admit que les raisons dictant le traitement préférentiel de l'Etat quant à l'application des délais de prescription ne cessent pas d'exister lorsque l'Etat agit jure gestionis ,à savoir non pas dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publique, mais dans le contexte de la gestion privée de ses ressources. La cour d'appel ajouta que le transfert des produits pétroliers visait à servir l'intérêt général et la satisfaction des besoins fondamentaux de la société. La cour d'appel considéra enfin que l'application de délais de prescription distincts pour les deux parties ne contredisait ni la disposition de la Constitution consacrant le principe d'égalité, ni l'article 6 § 1 de la Convention. Le pourvoi en cassation de la société requérante fut rejeté. En droit : Les juridictions internes ont appliqué, dans le cadre de la même affaire, deux règles de prescription différentes régissant l'extinction de la créance revendiquée par chacune des parties. Ainsi, la créance de la société requérante à l'égard de l'Etat fut considérée prescrite en application de la règle de prescription d'un an et, concernant la créance de l'Etat à l'égard de la société requérante, la règle prévoyant un délai de vingt ans pour la prescription des créances dont l'Etat est bénéficiaire a été appliquée. Mise à part l'existence d'un net désavantage en tant que tel entre les parties dans la possibilité de présenter leur cause, la Cour prend aussi en compte le statut et le rôle équivalents des parties adverses dans une procédure pour conclure à la violation ou non du principe de l'égalité des armes. En l'occurrence, l'application de délais de prescription différents a incontestablement placé la société requérante dans une position de net désavantage par rapport à l'Etat pour présenter sa cause. En effet, en raison de l'application à l'égard de la requérante d'un délai de prescription vingt fois plus court que celui accordé à la partie adverse, ses prétentions ont été rejetées par les juridictions internes. Or, il convient d'examiner si les deux parties jouissaient d'un statut équivalent dans le cadre de la procédure en cause, élément qui confirmerait l'atteinte au principe de l'égalité des armes. Le litige en cause est afférent à une transaction commerciale de caractère privé soumise au droit privé et non pas à une procédure dans laquelle l'Etat avait exercé son pouvoir de puissance publique. Ainsi, l'Etat n'a pas conclu le contrat en cause en agissant jure imperii, à savoir dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publique, mais jure gestionis, en faisant appel aux procédés de gestion privée et en agissant comme un particulier. Dans le cadre de recours à des procédures de droit privé, l'administration peut poursuivre des missions de droit public. Par conséquent, des privilèges et immunités lui seraient éventuellement nécessaires pour accomplir lesdites missions. Toutefois, la seule appartenance à la structure de l'Etat ne suffit pas en soi à légitimer, en toutes circonstances, l'application de privilèges étatiques, mais il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques. Or, l'application en l'espèce en faveur de l'Etat d'un délai de vingt ans pour la prescription de créances dont il était bénéficiaire ne serait justifiée par la nécessité de garantir la gestion efficace des finances publiques et l'accomplissement des objectifs budgétaires de l'Etat. En effet, le simple intérêt de trésorerie de l'Etat ne peut pas être assimilé à lui seul à un intérêt public ou général qui justifierait dans chaque cas précis l'atteinte au principe de l'égalité des armes. Partant, l'application d'un délai de prescription de vingt ans pour les prétentions de l'Etat contre la société requérante n'est pas suffisamment motivée par l'intérêt général. La Cour considère ainsi que l'application, au détriment des prétentions de la société requérante contre l'Etat, de délais de prescription différents et avec un écart considérable entre eux pour chacune des parties adverses, n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée de l'irrecevabilité ratione materiae du grief de la société requérante. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 6 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1522
Données disponibles
- Texte intégral