CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1528
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
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Texte intégral
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Pologne - 2815/05 Arrêt 19.5.2009 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Omission d’un tribunal d’informer les accusés qu’ils disposaient d’un nouveau délai pour se pourvoir en cassation après le refus de leurs avocats commis d’office de les assister : violation   [Ce résumé concerne également la décision dans l’affaire Kulikowski c. Poland , n° 18353/03, 19 mai 2009] En fait   : Les requérants ont l’un et l’autre fait objet de condamnations pénales prononcées en première instance puis confirmées en appel. Ils ne purent saisir la Cour suprême – devant laquelle le ministère d’avocat est obligatoire –, les défenseurs qui leur avaient été commis d’office ayant refusé de former un pourvoi après leur avoir ne dit que ce recours n’aurait aucune chance raisonnable de succès. Les tribunaux nationaux avisèrent les intéressés de ce refus et ne leur désignèrent pas d’autres avocats pour les assister dans ces démarches. En droit   :Les règles de procédure pénale polonaise imposent à toute personne dont la condamnation a été confirmée par une juridiction d’appel d’être assistée par un avocat dans ses démarches en vue d’un pourvoi en cassation. La Cour suprême a reconnu qu’il pouvait être difficile aux condamnés de saisir le juge de cassation si leurs avocats commis d’office décidaient de ne plus les représenter. Aussi a-t-elle jugé que le délai de pourvoi en pareil cas ne commençait alors à courir qu’à compter du jour où les condamnés ont été informés que leurs conseils refusaient de continuer à les assister. On ne pouvait donc pas dire que le délai laissé aux requérants pour préparer leur pourvoi en cassation fût d’une brièveté telle qu’ils se sont vu refuser une chance réaliste de saisir la Cour suprême et de plaider leur cause devant elle (comparer, en sens inverse, avec l’affaire Siałkowska c.   Pologne , Note d’information n°   95, où le délai avait commencé à courir à la date de signification du jugement à l’avocat commis d’office et où la requérante n’avait été informée du refus de celui-ci que trois jours avant l’expiration de ce délai). En outre, il n’a été ni démontré ni soutenu qu’il eût été impossible pour les intéressés de trouver un nouvel avocat aux fins de leur représentation. Ni un ni l’autre ne pouvaient se permettre d’engager le défenseur de leur choix, mais il n’y a pas là matière à violation de l’article 6 de la Convention, qui n’impose pas à l’Etat de garantir la représentation d’accusés par des avocats successivement commis d’office en vue de recours considérés auparavant comme n’offrant pas de perspectives raisonnables de succès. Faute d’éléments indiquant que les avocats aient agi avec négligence ou de manière arbitraire, l’Etat peut être tenu pour s’être conformé à l’obligation qui lui incombait de procurer une assistance judiciaire effective aux requérants aux fins d’un recours en cassation. Cependant, la cour d’appel compétente a omis de les informer de leurs droits procéduraux et des délais, comme l’exigeait la jurisprudence de la Cour suprême. N’étant alors pas représentés par un avocat, les intéressés n’avaient aucun moyen de connaître le nouveau délai dans lequel ils devaient trouver un nouveau représentant qu’ils auraient pu convaincre de former un pourvoi pour leur compte. Sur ce point restreint mais essentiel, les procédures pertinentes alors en vigueur en droit polonais étaient déficientes dans le cas des requérants, si bien que leur droit d’accès à la Cour suprême n’a pas été garanti d’une «   manière concrète et effective   ». Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 41 – 3   000 EUR à M. Kulikowski pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel