CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1530
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (ratione materiae);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione personae);Violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 26713/05 Arrêt 28.5.2009 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Accomplissement du stage réglementaire puis exigence de nationalité au stade final du processus relatif à l'accession à la profession d'avocat : violation   En fait : La requérante, ressortissante russe établie en Grèce grâce à divers permis de travail, a obtenu son diplôme en droit à la Faculté d'Athènes. En 2000, elle fut admise par l'Ordre des avocats (ci-après l'Ordre) en tant que stagiaire. Un certificat, délivré en 2007 par l'Ordre, déclarait que la requérante avait été admise comme stagiaire par inadvertance, ayant été considérée comme citoyenne grecque du fait qu'elle possédait une maîtrise d'une université grecque. Or, selon le code des avocats, l'accomplissement d'un stage réglementaire de dix-huit mois est une condition sine qua non en vue de l'inscription subséquente du stagiaire à l'Ordre. A l'issue de son stage en 2002, la requérante sollicita ainsi auprès de l'Ordre sa participation aux examens organisés par celui-ci, en vue de son inscription au Tableau de l'Ordre. Sa demande fut rejetée au motif qu'elle n'était pas une ressortissante grecque, condition requise par le code des avocats. Le Conseil d'Etat confirma en 2005 la légalité de cette décision. En droit : Applicabilité de l'article 8 : La requérante s'est établie légalement en Grèce à l'âge de vingt-trois ans. Elle y a appris la langue et poursuivi des études universitaires et post-universitaires en droit. Dans ce contexte, son choix ultérieur d'effectuer le stage réglementaire dans le but de participer aux examens organisés par l'Ordre était étroitement lié à des décisions personnelles prises au fil du temps et ayant eu des répercussions tant sur sa vie privée que professionnelle. En effet, l'accomplissement du stage et la perspective de participer aux examens étaient le point culminant d'un long parcours personnel et académique, établissant sa volonté de s'intégrer dans la société de son pays d'accueil en exerçant une profession correspondant à ses qualifications professionnelles. Ainsi, la restriction litigieuse a entraîné des conséquences sur la jouissance par la requérante du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8. Il convient donc de rejeter l'exception ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclure que, dans les circonstances de la cause, l'article 8 de la Convention est applicable. Fond : Le rejet de sa demande de participation aux examens pour l'inscription au Tableau de l'Ordre constitue de toute évidence une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante. Celle-ci était prévue par la loi, à savoir le code des avocats et poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre, puisqu'elle visait à réglementer l'accès au barreau, profession qui participe à la bonne administration de la justice. Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, l'Ordre a admis initialement la requérante en tant que stagiaire et celle-ci a effectué le stage réglementaire en vue de son inscription à cet Ordre. Ainsi, ce dernier a, en quelque sorte, créé chez la requérante l'espérance de pouvoir participer à l'examen final. Selon la loi, l'accomplissement d'un stage réglementaire de dix-huit mois n'est pas une option laissée à la discrétion de l'intéressé, mais une condition nécessaire pour sa participation ultérieure aux examens en vue de son inscription au Tableau de l'Ordre. Partant, l'activité professionnelle de stagiaire constitue une étape sine qua non pour lui permettre d'exercer pleinement la profession d'avocat. En l'occurrence, le cœur du problème réside dans le fait que l'Ordre est revenu sur sa décision initiale de permettre à la requérante d'accomplir le stage réglementaire et ne l'a pas finalement autorisée à participer aux examens en cause. Son refus est intervenu au stade final du processus relatif à l'inscription au Tableau de l'Ordre, stade auquel la question de la nationalité de la requérante a été pour la première fois invoquée en tant qu'obstacle pour participer aux examens organisés par l'Ordre précité. Or, par ce biais, l'Ordre a brusquement bouleversé la situation professionnelle de la requérante, après l'avoir conduite à consacrer dix-huit mois de sa vie professionnelle à satisfaire à la condition du stage réglementaire. Compte tenu de la nature et de la raison du stage réglementaire, telle qu'elles ressortent du droit interne pertinent, la requérante n'aurait eu aucune raison apparente d'accomplir le stage en cause, si l'Ordre avait ab initio répondu par la négative à la demande en cause. Certes, le Gouvernement met en avant le certificat, délivré en 2007 par l'Ordre, selon lequel la requérante avait été admise comme stagiaire par inadvertance. Or, même dans l'hypothèse où l'inscription initiale de la requérante comme stagiaire était consécutive à une erreur de la part de l'Ordre et qu'il ne s'agissait pas, par conséquent, d'une reconnaissance tacite du droit de participer aux examens malgré sa nationalité, cet élément ne suffirait pas à lever l'atteinte portée à sa vie professionnelle. En effet, la question de savoir si le motif retenu pour exclure la requérante des examens organisés par l'Ordre, à savoir sa nationalité, était bien fondé n'est pas primordiale dans le cas d'espèce   ; par contre, est essentiel le fait que les autorités aient permis à la requérante de réaliser le stage réglementaire, alors qu'il était clair qu'une fois le stage accompli, elle n'aurait pas le droit de participer aux examens de l'Ordre. Ainsi, ce comportement des autorités compétentes a manqué de cohérence et de respect pour la personne et la vie professionnelle de la requérante et a ainsi porté atteinte à son droit à la vie privée au sens de l'article 8. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du défaut allégué de qualité de victime de la requérante. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). Article 8 combiné avec l'article 14 – La requérante reproche à l'Etat d'interdire, de manière arbitraire et discriminatoire, l'accès à la profession d'avocat aux ressortissants étrangers, non-citoyens des Etats membres de l'Union européenne. En premier lieu, une différence de traitement ne tombe généralement pas sous l'empire de l'article 14, pour autant qu'elle a trait à l'accès à une profession particulière   ; en effet, la Convention ne garantit pas la liberté d'exercer une profession. En outre, la Cour convient, avec le Gouvernement, que l'avocat exerce certes une profession libérale qui est, pour autant, en même temps une fonction mise au service de l'intérêt public. Par conséquent, il appartenait aux autorités nationales, disposant d'une marge d'appréciation en matière de définition des conditions d'accès à la profession d'avocat, de décider si la nationalité grecque ou la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne serait une condition requise en ce sens. La réglementation pertinente excluant les ressortissants des Etats tiers de l'accès à la profession d'avocat ne saurait à elle seule suffire à créer une distinction discriminatoire entre les deux catégories de personnes susmentionnées. Il n'appartient donc pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé sur le fondement du code des avocats de ne pas permettre à la requérante de participer aux examens organisés par l'Ordre. A défaut d'arbitraire, la Cour ne saurait remettre en question les motifs qui ont amené les autorités nationales à considérer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – 7 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1530
Données disponibles
- Texte intégral