CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1534
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Turquie - 4020/03 Décision 12.5.2009 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Article de presse et émission télévisée mettant en cause la réputation d'un homme d'affaire   : irrecevable   A l’époque des faits, le requérant était agent artistique et associé d’une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) de production. En 2000, à la suite d'une plainte déposée contre lui pour émission de chèque sans provision, en l'occurrence au nom de la société de production, le requérant s’acquitta de sa dette et toutes les procédures furent ainsi abandonnées. Quelques jours plus tard, le quotidien Star publia un article intitulé «   M.A.E. a sauvé Pipis d’une saisie   » accompagné de trois photographies montrant le requérant aux côtés de son associé M.A.E., accompagné de quatre femmes ou encore avec sa compagne E.G., une chanteuse connue. Le même jour, dans l’émission «   Paparazzi   »,diffusée par la chaîne de télévision Interstar , une voix off évoqua également la situation du requérant. Le requérant exigea en vain du quotidien Star qu’il publie un rectificatif, soutenant que les propos publiés étaient fallacieux et diffamatoires. Le juge de paix fit droit à la demande du requérant de publication du rectificatif au motif que l’article litigieux n’était fondé sur aucune donnée susceptible d’étayer des propos qu’il qualifia de «   rabaissants   ». Le recours du quotidien Star fut rejeté. Cependant, le rectificatif réclamé par le requérant ne fut jamais publié. Le requérant introduisit une demande de rectification similaire devant le juge de paix contre la chaîne télévisée Interstar mais il fut débouté faute de «   preuve matérielle ou document susceptible de démontrer que les propos diffusés n’étaient pas véridiques   ». Son opposition fut écartée. Le requérant introduisit également deux actions en dédommagement moral devant le tribunal de grande instance, l'une contre la société éditrice et le rédacteur en chef du journal Star, l'autre contre la chaîne Interstar. Il fut débouté de ses demandes et la Cour de Cassation confirma les jugements. Irrecevable : Aucun problème ne se pose du fait des photographies et des images qui accompagnaient l’article et l’émission litigieux car elles étaient déjà connues du public et ne portaient, au demeurant, pas sur des détails de la vie privée du requérant. Concernant l’article et l’émission litigieux, il s’agissait d’une série de spéculations tirées d’un fait judiciaire, exposées sur le ton de la rumeur propre au genre du média en cause, mais les informations diffusées ne portaient pas sur les détails purement personnels de la vie du requérant ni n’étaient le fruit d’une intrusion intolérable et continue dans celle-ci. Pareilles informations ne pouvaient constituer, pour la vie privée du requérant, une ingérence à ce point grave que son intégrité personnelle fût lésée   ; seule pouvait donc être en jeu sa réputation, dont la protection est justement une des limites à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Reste donc à examiner la position prise par les juges nationaux sur ce dernier point. En l’espèce, le tribunal de grande instance, à deux reprises, a estimé que les informations contenues dans l’article édité par le quotidien Star et l’émission diffusée par la chaîne Interstar s’inscrivaient dans le cadre de sujets relevant du devoir d’information de la presse et qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit à la personnalité du requérant, en l’absence d’un élément illicite ayant causé un tort moral quelconque. Sans se pencher spécifiquement sur la question de savoir si ces informations s’analysaient en des «   déclarations de fait   » ou des «   jugements de valeur   », les juges ont considéré qu’elles étaient «   en substance, exactes   » car elles provenaient des dossiers officiels ouverts contre le requérant auprès du parquet et du bureau d’exécution forcée. D’après eux, il existait donc une base factuelle suffisante pour justifier les propos tenus   et, par conséquent, rien ne permettait d’en sanctionner les auteurs. Cette interprétation peut être retenue malgré le fait que la publication et l’émission litigieuses contenaient quelques affirmations à propos desquelles l’on ne lit rien dans les deux dossiers officiels en question. En effet, s’il s’agit là d’une situation qui pourrait être critiquable du point de vue de la déontologie journalistique, la Cour y voit davantage l’expression de la «   dose d’exagération   » dont il est permis d’user dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Rien ne permet donc de conclure que le tribunal de grande instance a dépassé la marge d’appréciation, lorsqu’il a relativisé le poids du droit à la protection de la vie privée du requérant, au sens de l’article 8, dans la mise en balance des intérêts concurrents des médias mis en cause, au regard de l’article 10 de la Convention : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel