CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1546
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 3545/04 Arrêt 28.5.2009 [Section V] Article 14 Discrimination Règle d'exception créant une inégalité de traitement fondée sur la naissance hors mariage dans le contexte historique particulier de l'Allemagne : violation   En fait : La requérante, née en 1948, est la fille naturelle de M. Schildgen, que celui-ci a reconnu quelques mois après sa naissance. Elle a vécu sur le territoire de l’ancienne   RDA jusqu’en 1989, alors que son père résidait en RFA. Il y a eu un échange de correspondance régulier entre le père et sa fille pendant cette période, et après la réunification allemande, elle lui rendit visite. Après le décès de son père, la requérante intenta plusieurs recours devant les juridictions internes afin de faire valoir ses droits successoraux. En 1998, elle demanda l’établissement d’un certificat d’héritage attestant sa qualité d’héritière de M.   Schildgen à hauteur d’au moins 50%. Le tribunal d’instance rejeta sa demande, au motif que nonobstant la réforme du droit successoral par l’adoption de la loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale de 1997, l’article 12 § 10, alinéa   2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage de 1969 demeurait en vigueur. Or celui-ci stipulait que les enfants nés hors mariage avant le 1 er juillet 1949 ne sont pas considérés comme héritiers légaux. Le tribunal régional confirma la décision du tribunal d’instance pour les mêmes motifs. La cour d’appel annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire devant ce dernier, afin qu’il établît si la requérante était bien la fille naturelle de M. Schildgen et s’il existait d’autres héritiers. Si la requérante pouvait être considérée comme héritière à hauteur d’au moins 50%, le tribunal régional devait examiner la conformité à la Loi fondamentale de l’article 12   § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. Le tribunal régional réitéra sa décision antérieure en se fondant sur les mêmes arguments. Même s’il était avéré à 99% que la requérante était bien la fille de M.   Schildgen et qu’il n’y avait pas d’autres héritiers connus, elle était exclue de la succession légale en vertu de l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. D’après le tribunal régional, cette disposition n’était pas contraire à la Loi fondamentale malgré la réunification allemande, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’avait indiqué dans une décision de 1996. La cour d’appel annula de nouveau la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire devant ce dernier, afin qu’il établît s’il existait d’autres héritiers de second ou de troisième rang et qu’il réexaminât la conformité à la Loi fondamentale de l’article 12   § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage au cas où le fisc était le seul héritier légal. Le tribunal régional réitéra ses décisions antérieures en se fondant sur les mêmes arguments. La cour d’appel rejeta alors le recours de la requérante, au motif qu’elle était liée par les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale dans lesquelles celle-ci avait considéré que l’article 12   § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage était conforme à la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours. En droit : Le Gouvernement ne conteste pas le fait qu’en application des dispositions pertinentes du droit interne, il y a eu une différence de traitement d’un enfant né hors mariage avant la date limite du 1 er juillet 1949 par rapport à un enfant issu du mariage ainsi que par rapport à un enfant né hors mariage après cette date, et également, depuis la réunification allemande, par rapport à un enfant né hors mariage avant cette date et à qui s’appliquait le droit de l’ancienne RDA parce que le de cujus résidait sur le territoire de celle-ci au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Il convient dès lors de déterminer si la différence de traitement alléguée était justifiée. Les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Seules de très fortes raisons pourraient donc amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage. Le but poursuivi par le maintien de la disposition litigieuse, à savoir assurer la sécurité juridique et la protection du de cujus et de sa famille, peut être considéré comme légitime. Par ailleurs, à l’instar d’autres Etats contractants, le législateur allemand a progressivement créé une égalité de statut entre les enfants nés hors mariage et ceux issus du mariage en matière successorale. Après la réunification allemande, afin d’éviter tout désavantage pour des enfants nés hors mariage dans un contexte social différent, il leur a également accordé les mêmes droits successoraux qu’à ceux issus du mariage, à condition que le de cujus résida sur le territoire de l’ancienne RDA au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Le législateur a cependant toujours maintenu l’exception prévue à l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, qui exclut les enfants nés hors mariage avant le 1 er   juillet   1949 de la succession légale et dont la constitutionnalité a été confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale.   Si le maintien de cette règle d’exception par le législateur reflétait l’état de la société allemande à l’époque et que les difficultés pratiques et procédurales pour prouver la filiation des enfants étaient réelles, tel n'est plus le cas aujourd’hui. De plus, une nouvelle situation a été créée avec l’entrée en vigueur de la réunification allemande et l’application d’une égalité de statut juridique entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage sur une grande partie du territoire allemand. En particulier, eu égard à l’évolution du contexte européen en la matière, l’élément de protection de la «   confiance   » du de cujus et de sa famille doit s’effacer devant l’impératif de l’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage.   Pour ce qui est de la proportionnalité des moyens employés par rapport au but poursuivi, trois éléments paraissent de surcroît décisifs en l’espèce : tout d’abord, le père de la requérante l’avait reconnue après sa naissance et avait toujours entretenu des contacts réguliers avec elle, malgré les circonstances difficiles dues à l’existence de deux Etats allemands. Il n’avait ni épouse ni descendants directs, mais simplement des héritiers de troisième rang qu’il ne connaissait apparemment pas. L’élément de protection de la «   confiance   » de ces parents éloignés ne saurait donc jouer. Ensuite, la requérante a vécu une grande partie de sa vie dans l’ancienne RDA, où elle a grandi dans un contexte social d’égalité de statut entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage. Cependant, elle n’a pu profiter de la règlementation prévoyant une assimilation des droits des enfants nés hors mariage à ceux des enfants issus du mariage en matière successorale, car son père ne résidait pas sur le territoire de l’ancienne RDA au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Or si cette différence de traitement pouvait se justifier à la lumière du contexte social de l’ancienne RDA, elle a pourtant eu pour effet d’aggraver l’inégalité déjà existante par rapport à des enfants nés hors mariage avant le 1 er juillet 1949 et dont le père résidait en RFA. Enfin, l’application de l’article   12   §   10,   alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage a entraîné l’exclusion totale de la requérante de la succession légale sans aucune compensation financière. Or la Cour ne trouve aujourd’hui aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Il n’y a par conséquent pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1546
Données disponibles
- Texte intégral