CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1550
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie - 34719/04 Décision 19.5.2009 [Section II] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiee Règlement amiable dans le respect des droits de l'homme alors qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la situation dénoncée   : radiation du rôle   Le requérant est actuellement détenu en maison d'arrêt où il purge une peine de réclusion à perpétuité. Appréhendé par les forces de sécurité, il fut placé en garde à vue. Puis, il fut transféré dans une autre direction de la sûreté. Pendant sa garde à vue, le requérant fut examiné à deux   reprises sans que ne soient décelées des traces de violences sur son corps. Il en alla de même lors de l'examen médical après son transfert. Cependant, le requérant fut examiné quelques jours plus tard dans un hôpital. Le rapport établit que l'intéressé présentait d'importantes séquelles au niveau des bras. Pour le médecin, un rapport définitif pourrait être établi après l'examen du requérant par un neurologue. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Par la suite, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat et réitéra sa déposition. Le juge ordonna sa détention provisoire. Le requérant déposa une plainte devant le parquet contre les responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements. L'institut médical établit un rapport dans lequel un collège de six médecins conclut notamment d'après leurs examens que les séquelles constatées sur le corps pourraient correspondre à une pratique de pendaison palestinienne, telle qu'alléguée par le requérant. Le procureur renvoya les deux policiers devant la cour d'assises et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d'obtenir des aveux. Ces derniers furent acquittés pour insuffisance de preuves. La Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance et déclara l'action publique éteinte par prescription. En parallèle, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre le requérant pour tentatives d'actes de nature à mettre en péril l'indivisibilité du territoire national. La cour de sûreté de l'État le déclara coupable et le condamna à la peine capitale. A la suite d'un amendement législatif, sa peine capitale fut commuée en réclusion à perpétuité. La Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Radiation du rôle : Les parties ont abouti à un règlement amiable. Il convient par conséquent de mettre fin à la procédure contentieuse. La Cour partira donc des lettres présentées par les parties dans le cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. Prenant acte du règlement amiable, la Cour observe que ni la Convention ni le règlement de la Cour n'imposent de forme particulière quant à la modalité d'un règlement amiable. Il lui suffit de se convaincre que le règlement conclu entre les parties s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. A ce sujet, la présente affaire porte notamment sur les mauvais traitements, au sens de l'article 3 de la Convention, prétendument infligés au requérant lors de la garde à vue, ainsi que sur l'équité de la procédure au sens de l'article 6 de la Convention, du fait de l'utilisation de preuves obtenues dans des conditions prétendument contraires à l'article 3. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'affaires, de préciser la nature et l'étendue des obligations des Etats contractants dans ces domaines. Compte tenu de l'importance des droits en jeu et de la gravité des faits de la cause, la Cour estime nécessaire de rappeler que lorsqu'elle a conclu à la violation des dispositions précitées, elle a toujours affirmé que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, la tenue d'un nouveau procès conforme aux exigences de l'article 6 § 1. En l'espèce, la Cour considère qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la situation dénoncée. Cependant, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Toutefois, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses engagements décrits dans la présente décision dans les trois mois à compter de sa notification, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1550
Données disponibles
- Texte intégral