CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1552
- Date
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (déc.) - 44614/06 Décision 12.5.2009 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d'un immeuble ayant servi à la commission d'une infraction liée au trafic d'êtres humains et l’exploitation d'étrangers en situation précaire   : irrecevable Le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’avoir «   abusé soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable de nombreux étrangers en raison de leur situation administrative, illégale ou précaire, en louant tout bien immeuble, des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal   ». Il fut condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende, et la confiscation des immeubles concernés qui appartenaient au requérant et à son épouse fut ordonnée. La cour d’appel le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende et ordonna «   la confiscation des chambres et autres locaux donnés en location par le prévenu aux étrangers répertoriés au dossier d’instruction   ». Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel releva que la confiscation spéciale visée à l’article 42, 1° du code pénal, autrefois facultative, était rendue obligatoire par l’article 433 terdecies du même code. Pour déterminer la nature et le taux de la peine à appliquer, la cour d’appel prit en considération la gravité et le caractère particulièrement odieux des faits qui traduisaient, dans le chef du prévenu, un mépris inadmissible des valeurs et de la dignité humaines, le caractère purement vénal du comportement du prévenu, la durée de la période infractionnelle ainsi que les lourds antécédents judiciaires du prévenu. La Cour de cassation rejeta son pourvoi. Irrecevable : La confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au respect de ses biens. Par ailleurs, la confiscation qui a frappé un bien dont les tribunaux avaient constaté l'usage illégal, a eu pour but d’éviter que l’immeuble du requérant soit utilisé pour commettre d’autres infractions et ce, au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. Prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de combattre le trafic d’êtres humains et l’exploitation d’étrangers en situation précaire, ce qui correspond à l’intérêt général. En matière de confiscation des biens ayant été utilisés illégalement, l'équilibre entre ce but et les droits fondamentaux du requérant dépend de maints facteurs et notamment de l’attitude du propriétaire. Il convient donc de rechercher si les autorités belges ont eu égard au degré de faute ou de prudence du requérant ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction qui avait eu lieu. De plus, il convient de prendre en compte la procédure qui s’est déroulée dans l’ordre juridique interne pour évaluer si celle-ci offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, alléguant, le cas échéant, une violation de la légalité ou l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables. A ce titre, on peut d'emblée constater que l’article 433 terdecies alinéa 2 du code pénal rend obligatoire la confiscation des biens formant l’objet de l’infraction dans les cas visés par certains autres articles du même code, qui englobent la répression de ceux qui commettent des infractions telles que celles ayant abouti à la condamnation du requérant en l’espèce. De plus, la confiscation litigieuse n'a pas été décidée en vertu de la compétence discrétionnaire de la douane, mais se situait dans le cadre du droit pénal. Or, dans le cadre d’une confiscation à titre de sanction, il faut que le propriétaire du bien confisqué puisse invoquer son innocence, sans quoi le juste équilibre entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général n’est pas respecté. En l'espèce, le requérant avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège du chef d’avoir «   abusé soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable de nombreux étrangers en raison de leur situation administrative, illégale ou précaire, en louant tout bien immeuble, des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal. De plus, la cour d’appel ne s’est pas contentée, à juste titre, d’appliquer de manière automatique l’article 433 terdecies du code pénal dans le cas du requérant mais a longuement motivé sa décision de condamnation tout en soulignant le comportement gravement répréhensible du requérant. Pour déterminer la nature et le taux de la peine à appliquer, la cour d’appel a pris en considération la gravité et le caractère particulièrement odieux des faits qui traduisaient, dans le chef du prévenu, un mépris inadmissible des valeurs et de la dignité humaines, le caractère purement vénal du comportement du prévenu, la durée de la période infractionnelle ainsi que les lourds antécédents judiciaires du prévenu. La cour d’appel a alors ordonné la confiscation des immeubles saisis qui avaient servi à commettre l’infraction, en limitant, toutefois, celle-ci aux chambres et autres locaux donnés en location aux étrangers répertoriés au dossier d’instruction. Enfin, elle a ordonné la restitution des autres pièces à conviction saisies qui l’avaient été pour les seuls besoins de l’enquête. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux Etats lorsqu’ils réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique visant à combattre des phénomènes criminels, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel