CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1556
- Date
- 9 avril 2009
- Publication
- 9 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (ratione temporis);Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Slovénie [GC] - 71463/01 Arrêt 9.4.2009 [GC] Article 35 Article 35-3 Ratione temporis Compétence temporelle de la Cour concernant le volet procédural de l’article 2 en cas de décès survenu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur: recevable   Article 2 Obligations positives Importants retards et fréquents changements de juges dans le cadre de procédures pénale et civile concernant un décès qui serait résulté d’une négligence médicale: violation   En fait   : En mai 1993, le fils des requérants décéda à l’hôpital après un choc anaphylactique probablement causé par une réaction allergique à un médicament qu’un médecin de garde lui avait administré. Les requérants déposèrent immédiatement plainte contre le médecin, mais cette plainte fut rejetée par le parquetpour absence de preuves. Le 28 juin 1994, la Convention européenne des droits de l’homme entra en vigueur à l’égard de la Slovénie. En août 1994, les intéressés, se prévalant du droit que la loi slovène leur donnait d’agir comme procureurs subsidiaires, demandèrent l’ouverture d’une instruction. L’instruction fut rouverte en avril 1996 et un acte d’accusation fut déposé le 28 février 1997. L’affaire fut par deux fois renvoyée pour complément d’instruction ; en octobre 2000, il fut décidé d’abandonner les poursuites, à nouveau faute de preuves. Les requérants interjetèrent appel, en vain. Dans l’intervalle, en juillet 1995, ils avaient aussi attaqué au civil l’hôpital et le médecin en cause. La procédure de première instance, suspendue entre octobre 1997 et mai 2001 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, s’acheva par lerejet de l’action en août 2006. Durant cette période, l’affaire fut examinée par au moins six juges différents. Par la suite, les requérants interjetèrent appel et se pourvurent en cassation ; ils furent déboutés de ces deux recours. A la date à laquelle la Grande Chambre a rendu son arrêt, la procédure était toujours pendante devant la Cour constitutionnelle slovène. Par un arrêt du 28 juin 2007, une chambre de la Cour européenne avait conclu qu’elle n’était pas compétente pour examiner le grief des requérants relatif à la violation de l’article 2 en son volet matériel, le décès étant antérieur à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie. La chambre avait toutefois déclaré recevable le grief tiré du volet procédural et constaté qu’il y avait eu violation à cet égard (voir la Note d’information n o 98). En droit   :   Article 2 – a)     Compétence temporelle   : La Grande Chambre clarifie la jurisprudence de la Cour relative à sa compétence temporelle pour examiner les griefs tirés du volet procédural de l’article 2 dans les affaires où le décès est antérieur à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur («   la date critique   »). Elle estime que l’obligation procédurale que recèle l’article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante qui, bien qu’elle procède d’actes concernant les aspects matériels de l’article 2, peut donner lieu à un constat d’ « ingérence » distincte et indépendante. L’obligation procédurale peut donc être considérée comme une obligation détachable et pouvant s’imposer à l’Etat même lorsque le décès est survenu avant la date critique. La Cour peut dès lors se déclarer compétente ratione temporis dans de telles affaires. Cependant, compte tenu du principe de sécurité juridique, cette compétence n’est pas sans limites. Premièrement, dans le cas d’un décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour. Deuxièmement, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. Cela signifie qu’il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique (même si la Cour n’exclut pas que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective). Appliquant ces principes aux circonstances de l’espèce, la Cour relève que le décès du fils des requérants s’est produit à peine plus d’un an avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie, tandis que, hormis l’enquête préliminaire, l’ensemble des procédures, au pénal comme au civil, ont été engagées et menées après cette date. Dès lors, la Cour est compétente ratione temporis pour examiner le grief relatif au volet procédural pour autant qu’il a trait à des faits postérieurs à la date critique. Conclusion   : rejet de l’exception préliminaire (quinze voix contre deux). b)     Fond   : Les requérants ayant allégué que le décès était dû à une négligence médicale, l’Etat avait le devoir de veiller à disposer d’un système judiciaire efficace et indépendant capable d’établir la cause du décès et d’obliger les responsables à répondre de leurs actes. Les requérants ont usé de deux voies de droit, l’une pénale et l’autre civile. La durée excessive de la procédure pénale, en particulier de l’instruction, ne s’explique ni par le comportement des requérants ni par la complexité de l’affaire. La procédure civile demeure pendante, plus de treize ans après avoir été engagée. Si les demandes de délocalisation et de récusation formées par les requérants ont dans une certaine mesure allongé la procédure, dans de nombreux cas les retards postérieurs à la levée du sursis à statuer étaient déraisonnables. De plus, il est peu satisfaisant qu’au moins six juges différents aient examiné la cause des requérants pour une seule procédure de première instance , carde fréquents changements de juges ne peuvent manquer de nuire au traitement effectif d’une affaire. Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas traité la plainte des requérants avec le niveau de diligence requis. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux).   Article 41 – 7   540 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1556
Données disponibles
- Texte intégral