CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1558
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suède - 28426/06 Arrêt 7.4.2009 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Accès à un «   tribunal   »   pour contester une décision administrative   radiant la requérante d’un programme d’aide à la recherche d’emploi :   article 6 § 1 applicable   Accès à un tribunal Accès à un “tribunal”   pour contester une décision administrative   annulant la participation de la requérante   à une formation pour personnes sans emploi :   violation   En fait   : Inscrite à l’agence pour l’emploi, la requérante y suivait un programme d’aide à la recherche d’emploi visant essentiellement à améliorer l’employabilité des chômeurs et dont les participants étaient tenus d'assister à des réunions d'information, de rencontrer leur superviseur à intervalles réguliers et de répondre à des offres acceptables d’emploi. En 2005, l’agence pour l’emploi exclut l'intéressée du programme en question au motif que celle-ci ne s’était pas conformée à ses obligations. La requérante fit appel de cette décision devant la Commission nationale du travail. Celle-ci rejeta le recours dont elle était saisie, indiquant que la décision attaquée n’était pas susceptible d’appel devant elle. En droit   : Recevabilité   : La Convention ne garantit pas aux individus le droit de participer à un programme établi dans le cadre d’une politique d’emploi. Il s’ensuit que la question de l’existence du droit revendiqué par l'intéressée doit être tranchée uniquement par référence au droit interne. L’emploi du verbe «   pouvoir   » dans le libellé des dispositions régissant le programme litigieux et le fait que l’inscription des chômeurs au programme en question doit être justifiée au regard de la politique d’emploi donnent à penser que l’on ne peut prétendre, au moins de manière défendable, que le «   droit   » revendiqué est reconnu en droit interne. Toutefois, la Cour doit aussi se pencher sur le point de savoir si une personne inscrite dans un tel programme peut prétendre, au moins de manière défendable, avoir acquis le droit de ne pas s'en faire arbitrairement radier. L’article de la loi relatif à la radiation énonce qu'une personne inscrite dans un programme d’aide à la recherche d’emploi peut en être exclue lorsqu'elle décline une offre acceptable d’emploi, lorsqu’elle refuse sans justification une autre mesure prise dans le cadre du programme en question, lorsque son comportement est fautif ou qu’il perturbe le déroulement des activités prévues, ou encore lorsque des raisons particulières justifient son exclusion. Cette disposition doit être considérée comme établissant des critères tangibles dont les autorités compétentes – et, moyennant appel, les juridictions nationales – peuvent examiner l’existence sans difficulté particulière. Elle ne laisse guère de marge d’appréciation aux autorités nationales. En outre, la radiation du programme a des incidences financières importantes pour les personnes qu’elle frappe puisque celles-ci perdent leur droit aux allocations de chômage et ne peuvent le recouvrer qu’après avoir accompli une nouvelle période d’emploi ouvrant droit à indemnisation. Il s’ensuit que l’objection opposée par la requérante à sa radiation prétendument arbitraire du programme dans lequel elle était inscrite porte sur un «   droit   » pouvant, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne. La procédure à l’issue de laquelle la Commission nationale du travail a confirmé la décision de radiation étant directement déterminante pour le droit revendiqué, elle relevait de l'article 6 § 1 de la Convention. Sur le fond   : La Cour conclut à la violation du droit d'accès de la requérante à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – 2 000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1558
Données disponibles
- Texte intégral