CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1564
- Date
- 28 avril 2009
- Publication
- 28 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation of Art. 8;Violation of Art. 6-1;Non-pecuniary damage - award
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 118 Avril 2009 K.H. et autres c. Slovaquie - 32881/04 Arrêt 28.4.2009 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Impossibilité pour d’anciens patients de photocopier leur dossier médical   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité pour les requérantes de présenter effectivement leur cause en raison du refus des autorités de leur donner accès à des pièces décisives   : violation En fait   : Les requérantes, huit femmes de souche ethnique rom, furent traitées aux services de gynécologie et d’obstétrique de deux hôpitaux de l’est de la Slovaquie au cours de leurs grossesses et de leurs accouchements. Malgré leurs tentatives répétées, aucune d’elles n’a pu tomber de nouveau enceinte depuis leur dernier séjour dans ces établissements, où elles avaient accouché par césarienne. Elles soupçonnaient le personnel hospitalier de les avoir stérilisées à leur insu et sans leur consentement pendant ces opérations. En 2004, elles firent appel à des avocats d’ONG, lesquels demandèrent d’examiner et de photocopier leurs dossiers médicaux. L’accès à ces documents ayant donné lieu à des difficultés, elles formèrent un recours devant les juridictions locales, à l’issue duquel la plupart d’entre elles furent autorisées à consulter leurs dossiers. Cependant, elles ne furent pas autorisées à en faire des photocopies du fait de la législation nationale en vigueur à l’époque, qui disposait que les dossiers médicaux étaient la propriété de l’hôpital et que leur accès restreint était justifié au motif qu’il fallait empêcher que les informations qu’ils renferment soient abusivement utilisées. A la suite de l’adoption en 2005 d’une nouvelle loi, toutes les requérantes – à l’exception de la deuxième, dont le dossier médical avait été entre-temps égaré – obtinrent l’accès intégral aux documents médicaux sollicités et furent autorisées à en faire des photocopies. En droit   : Article 8 – Les obligations positives que l’article 8 fait peser sur l’Etat incluent nécessairement celle de donner la possibilité à toute personne d’obtenir copie des dossiers renfermant des informations à caractère personnel la concernant. C’est à l’Etat qu’il revient d’arrêter les modalités de reproduction de ces dossiers ou, le cas échéant, de justifier par des motifs impérieux le refus de communication de copie de ces pièces. Dans le cas des requérantes, c’est principalement au motif qu’il fallait empêcher que les informations en question soient employées de manière abusive que les tribunaux nationaux ont interdit que les dossiers médicaux fussent photocopiés. Or la Cour ne voit pas en quoi les intéressées, qui ont de toute manière obtenu l’accès à toutes les pièces de ces dossiers, auraient pu utiliser abusivement des informations les concernant. En outre, le risque d’abus aurait pu être évité en employant des moyens autres que le refus de communication de copie des dossiers aux requérantes, par exemple limiter le nombre de personnes pouvant y avoir accès. L’Etat défendeur n’est donc pas parvenu à établir l’existence de motifs suffisamment impérieux pour refuser aux intéressées un accès effectif à des informations portant sur leur santé. Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 6   §   1 – Les requérantes alléguaient en outre que, n’ayant pu obtenir des éléments essentiels aux fins de toute action en dommages-intérêts qu'elles auraient pu vouloir ultérieurement former, le refus qui leur a été opposé par les autorités lorsqu'elles ont voulu photocopier leurs dossiers médicaux les a privées d'un accès effectif aux tribunaux. Bien que le droit à un tribunal ne soit pas absolu, la Cour estime que les garanties de l’article   6 s’appliquent nécessairement aussi aux situations où, comme dans le cas des requérantes, des personnes qui, en principe, peuvent obtenir gain de cause estiment que des dispositions légales restreignant leur accès à des preuves les empêchent effectivement de demander réparation devant le juge ou font obstacle à la saisine de celui-ci, en l'absence de justification appropriée. Certes, l'accès aux tribunaux civils n'était pas complètement fermé aux requérantes, mais l'application stricte de la législation nationale a amoindri de manière disproportionnée leur capacité à défendre effectivement leur cause. Pour des motifs similaires à ceux exposés sur le terrain de l'article 8, la restriction au droit des requérantes d'obtenir copie de leurs dossiers médicaux ne peut passer pour compatible avec l'exercice effectif de leur droit d'accès à un tribunal. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41 – 3   500 EUR à chacune des requérantes pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel