CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1566
- Date
- 23 avril 2009
- Publication
- 23 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-c;Satisfaction équitable rejetée (tardiveté)
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Texte intégral
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Russie - 32165/02 Arrêt 23.4.2009 [Section I] Article 6 Article 6-3 Droits de la défense Défaut de notification au requérant de la tenue d’une nouvelle audience en appel dans son affaire pénale   : violation   En fait   : En février 2002, le requérant fut condamné à 20 ans de réclusion pour trois meurtres. En appel, il contesta la qualité des preuves sur lesquelles sa condamnation se fondait. En août 2002, la Cour suprême examina l’appel en présence du procureur et le rejeta. Ni le requérant ni son conseil ne furent présents à l’audience. En avril 2006, à la suite d’un recours en révision du procureur général adjoint, le présidium de la Cour suprême cassa l’arrêt d’appel, au motif que la tenue de l’audience d’appel n’avait pas été dûment signifiée au requérant, et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Ni le requérant ni son conseil ne furent présents à cette audience et ils ne furent, semble-t-il, pas informés de son issue. Le 23 mai 2006, le requérant reçut à la prison un télégramme indiquant que la Cour suprême examinerait son affaire le 29   juin 2006. Une notification similaire fut adressée à son conseil. A cette date, la Cour suprême tint une audience en l’absence du requérant et de son avocat. Il semble que cette juridiction ne vérifia pas si le requérant avait été dûment informé de la tenue de l’audience ou s’il avait exprimé le souhait d’y participer. Après avoir entendu les observations du procureur, la Cour suprême confirma la condamnation du requérant. En droit   : Eu égard à la procédure dans son ensemble, la Cour conclut, premièrement, que la cour d’appel n’était pas en mesure de se prononcer correctement sur les questions dont elle était saisie sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par le requérant. Le gouvernement admet que la procédure d’appel conduite en août 2002 n’a pas respecté les garanties d’un procès équitable, ni le requérant ni son avocat n’ayant été dûment informés de la tenue de l’audience d’appel. Toutefois, il y a lieu d’examiner si ces garanties ont été observées dans la procédure d’appel conduite à la suite de l’annulation du premier arrêt d’appel dans le cadre d’une procédure en révision et si, en omettant de soumettre une demande spéciale, le requérant s’est privé de la possibilité de participer à cette audience. A cet égard, la Cour rappelle que les Etats contractants sont libres de choisir les moyens d’assurer la jouissance par un accusé du droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur. En outre, l’obligation de présenter une demande préalable de participation à une audience d’appel ne se heurte pas en soi aux exigences de l’article 6, si la procédure est clairement exposée dans le droit interne. De même, un défendeur est libre de renoncer, explicitement ou tacitement, au bénéfice des garanties d’un procès équitable. En l’espèce, le requérant n’a pas renoncé explicitement à ses droits. Quant à savoir s’il y a renoncé tacitement, la Cour observe que le 23 mai 2006, date à laquelle le requérant a reçu le télégramme l’informant que la Cour suprême allait examiner son affaire, il ignorait que le premier arrêt avait été cassé et ne pouvait donc savoir quelle audience devait avoir lieu. Dans ces conditions, la Cour estime que la tenue de l’audience en appel le 29 juin 2006 n’a pas été dûment signifiée au requérant. En outre, la juridiction d’appel n’ayant pas vérifié si le requérant ou son avocat avaient été dûment informés de la tenue de l’audience, il était impossible de conclure que l’intéressé avait renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1566
Données disponibles
- Texte intégral