CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1568
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 6586/03 Arrêt 7.4.2009 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Cellule d'un détenu considérée comme son seul "espace de vie" depuis des années : article 8 applicable Nuisances olfactives dues à la présence d'une décharge à proximité de la cellule du détenu et affectant sa qualité de vie et son bien être : violation   En fait : Le requérant a été condamné à une peine de prison de dix ans pour escroquerie. Pendant sa détention provisoire, il fut détenu dans les locaux de la police d’Arad et transféré, suite à sa condamnation, dans les prisons de Timişoara et d’Arad, où il a passé la majeure partie de sa détention jusqu’à présent. Le requérant introduisit une action pour dénoncer ses conditions de détention et le fait qu’il devait supporter, dans la prison d’Arad, l’air vicié et les odeurs pestilentielles émanant d’une ancienne décharge d’ordures ménagères située à une vingtaine de mètres de la prison. Cette ancienne décharge, administrée par la société S., qui est elle-même contrôlée par la mairie d’Arad, avait fonctionné de 1998 à 2003. Les recours du requérant furent rejetés par les juridictions internes. En droit : Article 3 – Le requérant se plaint des conditions de détention dans les locaux de la police d'Arad et dans les prisons de Timişoara et d'Arad, en particulier de la surpopulation carcérale, de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions d'hygiène.Si en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. Les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Applicabilité : En l'espèce, les allégations du requérant quant aux fortes nuisances olfactives qu'il doit supporter se trouvent étayées par plusieurs éléments, dont des études d'impact sur l'environnement rédigées par des experts à la demande des autorités et qui confirment le niveau très élevé de pollution de l'air dans le périmètre de la décharge d'ordures et «   l'inconfort total   » subi par les habitants des immeubles avoisinants. Tout en notant que l'état de santé du requérant ne s'est pas dégradé du fait de la proximité de l'ancienne décharge d'ordures, il convient de constater, au vu des conclusions des études susmentionnées et de la durée pendant laquelle le requérant a subi les nuisances en cause, que sa qualité de vie et son bien-être ont été affectés d'une manière qui a nui à sa vie privée et qui n'était pas une simple conséquence du régime privatif de liberté. Le grief du requérant porte sur des aspects qui dépassent le cadre des conditions de détention proprement dites et qui concernent par ailleurs le seul «   espace de vie   » dont l'intéressé dispose depuis plusieurs années. L'article 8 trouve à s'appliquer en l'espèce. Sur le fond : Les autorités roumaines sont responsables des émanations et des nuisances olfactives dont se plaint le requérant, la société S. étant notamment contrôlée par la mairie d’Arad. En outre, le transfert de responsabilité de la mairie vers la société n’est intervenu qu’en février 2006, et les autorités environnementales ont, même après cette date, établi des obligations directement à la charge de la mairie pour la fermeture du dépôt d’ordures. De plus, il ressort du dossier que la décharge d'ordures en question a fonctionné de manière effective de 1998 jusqu'en 2003, et qu'elle a même continué d'être utilisée par la suite par des particuliers, les autorités n'ayant pas adopté de mesures pour la fermeture effective du site. Or, tout au long de cette période, la décharge n'a bénéficié des autorisations nécessaires ni pour son fonctionnement ni pour sa fermeture. Les autorités locales ont, faute d'avoir suivi la procédure requise, pu méconnaitre plusieurs de ces obligations. Par ailleurs, alors qu'il incombait aux autorités compétentes de faire effectuer à l'avance des études pour mesurer les effets de l'activité polluante en cause pour permettre ainsi l'établissement d'un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu, ce n'est qu' a   posteriori que les autorités locales ont rempli cette obligation. Or, ces études ont conclu que l'activité menée était incompatible avec les exigences environnementales, qu'il y avait une forte pollution dépassant les normes établies, et que les personnes résidant à proximité devaient supporter des nuisances olfactives significatives. Surtout, les autorités compétentes ont explicitement sanctionné la mairie d'Arad pour l'absence sur le site de la décharge de tout moyen pour informer et avertir le public quant aux risques générés pour l'environnement et pour la santé de la population du fait de l'existence de la décharge d'ordures, à l'égard de laquelle les travaux de fermeture et reconstruction écologique n'avaient pas été réalisés.   Enfin, les procédures relatives aux travaux de fermeture de l'ancienne décharge près de la prison d'Arad sont encore pendantes et le Gouvernement n'a pas fourni de renseignements quant à l'état d'avancement – ni même au commencement – de ces travaux de couverture et de réhabilitation de la décharge, travaux censés s'achever en 2009. En conséquence, il convient de conclure que l'Etat défendeur ayant failli à ses obligations découlant de l'article 8 de la Convention, il y a violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de cet article. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 8   000 EUR au requérant pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel