CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1570
- Date
- 30 avril 2009
- Publication
- 30 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse - 13444/04 Arrêt 30.4.2009 [Section I] Article 14 Discrimination Obligation pour une personne déclarée inapte de verser la taxe d'exemption du service militaire : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Obligation pour une personne déclarée inapte de verser la taxe d'exemption du service militaire: article 8 applicable   En fait : En 1997, le requérant fut déclaré inapte au service militaire par un médecin militaire, au motif qu’il souffrait de diabète. En 1999, il fut également libéré de l’obligation d’accomplir le service de la protection civile. En 2000, cette libération fut levée et il fut attribué à la réserve de la protection civile. En 2001, les autorités lui adressèrent un ordre de paiement relatif à la taxe d’exemption du service militaire pour l’année 2000, pour une somme de 716   francs suisses (CHF – environ 477 euros (EUR)), montant calculé sur la base de son revenu imposable cette année-là. Le requérant fit opposition à l’ordre de paiement, estimant être victime d’un traitement discriminatoire. Il rappela s’être toujours déclaré prêt à accomplir le service militaire. En 2001, l’Administration fédérale des contributions informa le requérant que tous les citoyens suisses de sexe masculin qui ne souffrent pas d’un handicap «   majeur   » sont soumis à la taxe d’exemption de l’obligation de servir et précisa qu’en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un handicap doit être considéré comme majeur si l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique atteint 40%.   Par une décision de juillet 2003, les autorités compétentes considérèrent, sur la base d'un examen médical et d'une expertise, que le requérant ne pouvait pas être admis au bénéfice de l’exonération de la taxe, son degré d’invalidité étant inférieur à 40%.   La commission de recours en matière d’impôt fédéral confirma la décision. Par un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours administratif du requérant. En droit : Article 14 combiné avec l'article 8 – Une taxe perçue par l’Etat qui, comme en l’espèce, trouve son origine dans l’incapacité de servir à l’armée en raison d’une maladie, donc d’un état de fait qui échappe à la volonté du justiciable, tombe sans aucun doute sous l’empire de l’article 8 de la Convention, même si les conséquences de cette mesure sont avant tout pécuniaires. Quant au fond, le requérant n’a pas effectué son service militaire puisqu’il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. De ce fait, il s’est trouvé dans l’obligation de payer la taxe litigieuse, comme toutes les personnes se trouvant dans cette situation, à l’exception de celles qui souffrent d’un handicap grave et de celles qui effectuent un service civil de remplacement. Seuls les objecteurs de conscience peuvent toutefois proposer de faire un service civil de remplacement. C’est cette situation que le requérant met en cause par la présente requête. On se trouve, à un double titre, en présence d’une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues. La liste des motifs de distinction énumérés à l’article 14 n’étant pas exhaustive, il n’est pas douteux que le champ d’application de cette disposition englobe l’interdiction de la discrimination fondée sur un handicap. Reste à examiner si la différence de traitement repose sur des motifs objectifs et raisonnables et en particulier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé, à savoir rétablir une certaine égalité entre les personnes qui effectuent le service militaire ou le service civil, et celles qui en sont exemptées, et les moyens employés. Le type de taxe en cause, s’imposant même aux personnes ne pouvant s’acquitter de l’obligation de servir en raison d’une incapacité physique, ne semble pas exister dans d’autres pays, en tout cas pas en Europe. Par ailleurs, le fait d’astreindre le requérant au paiement de la taxe litigieuse, après lui avoir refusé la possibilité d’accomplir le service militaire (ou civil), peut se révéler être en contradiction avec la nécessité de lutter contre la discrimination envers les personnes handicapées et de promouvoir leur pleine participation et intégration dans la société. Partant, la marge d’appréciation des Etats parties dans l’établissement d’un traitement juridique différent pour les personnes handicapées s’en trouve fortement réduite. Quant aux intérêts en jeux en l'espèce, la Cour n’est pas convaincue de l’existence d’un intérêt de la communauté à obliger la personne en cause à verser une taxe de compensation pour ne pas avoir effectué le service militaire. Quant aux intérets du requérant, le montant qui lui a été réclamé au titre de la taxe d’exemption ne saurait passer pour insignifiant, compte tenu du caractère relativement modeste de son revenu imposable. Par ailleurs, la manière dont les autorités internes compétentes ont procédé en l’espèce est sujette à caution. D’abord, elles n’ont pas suffisamment pris en considération la situation individuelle du requérant. Ensuite, dès lors qu’il fut déclaré atteint d’un handicap mineur, le requérant a été empêché de renverser la présomption, basée sur l’article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale et sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une personne ne souffrant que d’un handicap mineur n’est pas désavantagée sur le plan professionnel. En d’autres termes, le requérant ne pouvait pas faire valoir que son revenu était relativement modeste et que, par conséquent, l’obligation de verser la taxe d’exemption était disproportionnée dans son cas.Il convient aussi de noter l’absence de possibilité d’exemption de la taxe litigieuse pour les personnes dont l’atteinte à l’intégrité est considérée comme inférieure à 40%, mais qui, comme le requérant, disposent d’un salaire relativement modeste. Enfin, il convient de rappeller que le requérant a toujours déclaré être disposé à accomplir son service militaire, mais qu’il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. En l’espèce, l’inaptitude du requérant est fondée, selon le Gouvernement, sur l’obligation de s’injecter de l’insuline quatre fois par jour. Sans méconnaître la marge d'appréciation dont disposent les Etats en matière d’organisation et d’efficacité opérationnelle des forces armées, la mise en place de formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant aurait pu être envisagée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant aurait également été prêt à accomplir un service civil de remplacement. Toutefois, et même si la législation en vigueur en Suisse ne prévoit cette option que pour les objecteurs de conscience, en partant de l’idée que le service civil exige les mêmes qualités physiques et psychiques que le service militaire, des formes particulières de service civil, adaptées aux besoins des personnes se trouvant dans la situation du requérant, sont cependant parfaitement envisageables. En conclusion, dans le cas d’espèce, les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis au requérant. A la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la justification objective de la distinction opérée par les autorités internes, notamment entre les personnes inaptes au service et exemptées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service qui sont néanmoins obligées de la verser, n’apparaît pas raisonnable eu égard aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel