CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1572
- Date
- 9 avril 2009
- Publication
- 9 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Norvège - 28070/06 Arrêt 9.4.2009 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication dans des articles de presse d’informations qui permettaient d’identifier le requérant et de voir en lui le principal suspect dans une affaire de meurtre   : violation   En fait   : Le requérant, qui avait purgé plusieurs peines de prison pour meurtre et attaque au couteau, avait été libéré de prison un an environ avant le viol et le meurtre à l’arme blanche de deux fillettes dans un quartier qu’il fréquentait. Il fut interrogé au sujet de ces meurtres en qualité de témoin éventuel, mais relâché au bout de 10 heures. Ultérieurement, deux autres hommes furent reconnus coupables de ces crimes. L’intérêt de la police pour sa personne fut l’objet d’une attention considérable des médias. Plusieurs journaux nationaux firent état de son interrogatoire et de son passé criminel, sans toutefois dévoiler son identité. En revanche, le principal journal régional publia en mai 2000, deux jours de suite, des articles sur l’affaire qui révélaient en détails ses condamnations passées et indiquaient que des témoins l’auraient vu   dans le quartier des meurtres à l’heure où les fillettes avaient été tuées. Selon ces articles, le requérant était «   probablement le plus intéressant des différents repris de justice dont la police vérifie actuellement l’emploi du temps   ». S’ils ne le citaient pas nommément, ils précisaient le lieu où il travaillait ainsi que le lieu et le quartier où il habitait, et contenaient des photographies de lui, prises toutefois de loin et légèrement floutées. Le journal publia également des interviews du commissaire chargé de l’enquête et une déclaration du requérant dans laquelle celui-ci clamait son innocence. Le requérant intenta une action en diffamation contre le journal et contre une chaîne de télévision qui avait aussi couvert l’affaire. Les juridictions internes statuèrent en sa faveur et lui octroyèrent une indemnité pour le reportage télévisé. Cependant, pour les articles parus dans le journal, la Cour suprême, tout en convenant que ces publications étaient diffamatoires dans la mesure où elles donnaient l’impression que l’intéressé était soupçonné d’être l’auteur des meurtres, conclut que leur publication était justifiée en raison des déclarations qu’il avait lui-même faites aux médias et de l’intérêt public de l’affaire. Elle tint compte notamment de ce que la couverture des événements était selon elle équilibrée et que la police avait souligné que personne n’était réellement soupçonné. En droit   : La question qui se posait était celle de savoir si l’Etat défendeur s’était acquitté de son obligation positive de protéger l’honneur et la réputation du requérant afin de garantir le respect de sa vie privée. La Cour ne voit pas de raison de critiquer la conclusion des juridictions internes selon laquelle les articles de presse litigieux étaient de nature diffamatoire. En effet, bien que le requérant n’y fût pas nommément cité, ses photographies et les renseignements sur son lieu de travail et son lieu de résidence permettaient de l’identifier. De même, si les informations factuelles publiées au sujet de l’enquête étaient en grande partie exactes et se trouvaient accompagnées des déclarations de l’intéressé affirmant son innocence et des précisions du commissaire selon lesquelles il avait été interrogé en qualité de témoin et non de suspect, l’impression globale que le lecteur ordinaire retirait de ces articles était que le requérant était soupçonné d’être l’auteur des meurtres et que ces soupçons étaient étayés par une base factuelle. Même si la presse a le droit d’informer le public et si le public a le droit d’être informé sur une question aussi grave, ces considérations ne peuvent justifier les allégations diffamatoires portées contre le requérant et le préjudice qu’il a subi en conséquence. Il a été harcelé par des journalistes qui souhaitaient obtenir des photographies et des interviews, et ce précisément à un moment où il s’efforçait d’obtenir sa réhabilitation et sa réintégration dans la société. Du fait des reportages publiés dans la presse, il s’est trouvé dans l’impossibilité de conserver son emploi, a dû quitter son logement et a été conduit à l’exclusion sociale. Les publications en question ont donc gravement porté atteinte à sa réputation et à son honneur, et elles ont été particulièrement dommageables à son équilibre moral et psychique. Certes, les juridictions nationales jouissent d’une vaste marge d’appréciation dans ce domaine, et elles ont examiné l’affaire soigneusement et de manière approfondie   ; mais elles ont manqué à ménager un juste équilibre entre la liberté d’expression du journal et le droit du requérant au respect de sa vie privée. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 19   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel