CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1580
- Date
- 16 avril 2009
- Publication
- 16 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Norvège - 34438/04 Arrêt 16.4.2009 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation de rédacteurs-en-chef de journaux pour avoir publié des photographies d’une personne sur le point d’être conduite en prison pour purger une longue peine qu’elle venait de se voir infliger du fait de sa participation à un triple meurtre   : non-violation   En fait   : Les requérants étaient rédacteurs en chef de deux quotidiens nationaux norvégiens qui couvraient un important procès pour meurtre. L’affaire avait suscité une attention importante des médias et l’identité des accusés était connue du grand public. A l’issue du procès, les accusés, qui étaient en liberté sous caution depuis plus d’un an, furent condamnés à de lourdes peines de prison. Les journaux des requérants publièrent des photographies de l’une d’entre eux, B, prises alors que celle-ci se dirigeait vers une voiture de police banalisée stationnée aux environs du tribunal, pour partir entamer une peine de 21 ans d’emprisonnement pour complicité. B s’était effondrée à l’annonce du verdict et était, selon les descriptions, dans un état de «   profond désespoir   ». Les requérants furent inculpés sur le fondement d’une disposition qui interdisait de photographier sans leur consentement des accusés dans des affaires pénales se rendant au tribunal ou en sortant, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant de déroger à cette règle. Ils furent acquittés en première instance, mais condamnés par la Cour suprême, sur appel du parquet, au paiement d’amendes de 10 000 couronnes norvégiennes (soit environ 1 139 EUR) assorties d’une contrainte par corps de 15 jours. La Cour suprême estima en effet que même si l’identité de l’accusée était déjà bien connue, elle se trouvait néanmoins dans une situation de détresse évidente et de «   contrôle réduit   » à la suite de sa condamnation, et qu’il s’agissait donc du type même de situation pour lequel avait été prévue cette protection légale. Ainsi, les juges conclurent que ni le caractère choquant de l’infraction dont elle avait été reconnue coupable ni l’intérêt considérable que portait le public à l’affaire ne pouvaient justifier que B fut privée de cette protection. En droit   :   La Cour suprême, qui doit bénéficier d’une large marge d’appréciation dans la mise en balance des intérêts contradictoires, a fondé sa décision de condamner les requérants sur des impératifs de protection de la vie privée et des droits de la défense. Ce sont là, sans aucun doute, des motifs valables à l’appui de l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants, mais la Cour doit également déterminer si ces motifs sont suffisants. La Cour admet qu’étant donné le caractère odieux des crimes en cause, la condamnation de B et son arrestation immédiate étaient des questions d’intérêt public   ; et que les photographies en question concernaient un événement public et ont été prises dans un lieu public alors que l’identité de B était déjà bien connue de la population. Néanmoins, elle considère que par l’image qu’ils donnaient de l’intéressée, ces clichés étaient particulièrement indiscrets   : B venait d’être arrêtée au tribunal après s’être vu notifier une décision de justice la déclarant coupable d’un triple meurtre et la condamnant à la peine la plus sévère, soit 21   ans d’emprisonnement   ; et elle apparaissait sur la photographie bouleversée et en larmes, en proie à une vive émotion et dans un état de vulnérabilité extrême. Par ailleurs, elle n’avait pas consenti à être photographiée, et le fait qu’elle ait coopéré avec la presse en de précédentes occasions ne saurait justifier qu’elle soit privée de protection dans ces circonstances. Enfin, la Cour relève que les amendes infligées aux requérants n’étaient pas particulièrement sévères, et conclut, même si elle attache en l’espèce plus de poids à la protection de la vie privée de B qu’à celle de la bonne administration de la justice, que les deux motifs sur lesquels s’est appuyée la Cour suprême correspondaient à un besoin social impérieux et étaient suffisants pour justifier la restriction apportée au droit des requérants à la liberté d’expression. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel