CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1582
- Date
- 14 avril 2009
- Publication
- 14 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Hongrie - 37374/05 Arrêt 14.4.2009 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Refus de donner accès à une ONG à des informations sur un recours constitutionnel pendant   : violation   En fait   : En mars 2004, un parlementaire et d’autres personnes déposèrent un recours afin de faire contrôler la constitutionnalité d’amendements au code pénal concernant les infractions liées aux stupéfiants. Quelques mois plus tard, la requérante, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme œuvrant dans le domaine de la politique en matière de stupéfiants, demanda à prendre connaissance de ce recours, alors pendant. Sans consulter le député qui en était l’auteur, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de la requérante en expliquant que les recours dont elle était saisie ne pouvaient être portés à la connaissance de personnes extérieures qu’avec l’accord de leur auteur. Par la suite, la requérante engagea une procédure devant le tribunal régional pour obtenir que la haute juridiction soit contrainte de lui donner accès au dossier, conformément aux dispositions pertinentes de la loi de 1992 sur les données. Par une décision qui fut confirmée par la cour d’appel, le tribunal régional débouta la requérante au motif que les renseignements demandés étaient d’ordre personnel et ne pouvaient être communiqués sans l’accord de l’auteur du recours. Pour les tribunaux, la protection de données à caractère personnel ne pouvait s’effacer devant d’autres intérêts légaux, comme l’accessibilité à des informations publiques. Dans l’intervalle, la Cour constitutionnelle se prononça sur la question de la constitutionnalité et publia un résumé du recours dans sa décision. En droit   : En ce qui concerne la liberté de la presse, la Cour a constamment dit que le public avait le droit de recevoir des informations d’intérêt général. Eu égard à la nature des activités de la requérante – les litiges en matière de droits de l’homme notamment pour ce qui est de la protection de la liberté d’information – la Cour qualifie celle-ci de «   chien de garde   » pour la société, dont les activités doivent comme celles de la presse être protégées par la Convention. La Cour fait de plus observer qu’un recours en vue d’un contrôle de constitutionnalité dans l’abstrait, en particulier lorsqu’il émane d’un député, constitue indubitablement une question d’intérêt général. En élevant une barrière administrative et en refusant d’autoriser l’accès au contenu de pareil recours à la requérante, laquelle s’occupait de la collecte légitime d’informations sur des questions d’intérêt général, les autorités ont commis une ingérence dans l’étape préparatoire de ce processus. En outre, le monopole de l’information exercé par la Cour constitutionnelle dans pareils cas s’apparente à une forme de censure. Sur le fond, la Cour rappelle que le droit à la liberté de recevoir des informations prévu par l’article 10 interdit avant tout aux Gouvernements de limiter la réception par autrui d’informations que des personnes souhaitent ou pourraient souhaiter communiquer. Toutefois, l’espèce porte sur l’exercice des fonctions de chien de garde de la société plutôt que sur la négation du droit d’accès aux documents officiels en général. Les renseignements demandés par la requérante étaient disponibles et ne nécessitaient pas que le Gouvernement rassemble des données   ; c’est pourquoi l’Etat avait l’obligation de ne pas entraver la circulation des informations demandées. En outre, le recours formé par le député ne contenait nulle référence à sa vie privée. S’il était permis que des personnalités publiques censurent la presse et le débat public au nom de leurs droits personnels, cela serait désastreux pour la liberté d’expression dans le domaine politique. Pour finir, la Cour estime que les obstacles élevés pour empêcher l’accès à des informations d’intérêt général risquent de dissuader les personnes travaillant dans le secteur des médias et d’autres secteurs connexes de jouer leur rôle crucial de chien de garde et donc d’amoindrir leur capacité à fournir des informations précises et fiables. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel