CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1590
- Date
- 21 avril 2009
- Publication
- 21 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association
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Texte intégral
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Turquie - 68959/01 Arrêt 21.4.2009 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Sanctions disciplinaires infligées à des fonctionnaires en raison de leur participation à une grève : violation   En fait : Le requérant est un syndicat de fonctionnaires travaillant dans le secteur du cadastre et de l’énergie ainsi que dans les services d’infrastructures et de construction d’autoroutes. En 1996, la direction générale du personnel près le premier ministre publia une circulaire, cinq jours avant les actions programmées par la Fédération des syndicats du secteur public pour la reconnaissance du droit à une convention collective des fonctionnaires, précisant notamment que des "informations ont été reçues quant à un éventuel rassemblement des fonctionnaires dans un but de grèves et de grèves perlées au mépris de l’interdiction prévue par la législation établissant leur statut juridique" et que "les fonctionnaires du secteur public seront empêchés, par les autorités dont ils relèvent, de participer aux réunions ou protestations susmentionnées". Trois membres du conseil d’administration du syndicat requérant, participèrent aux grèves et aux déclarations à la presse et se virent infliger, en conséquence, des sanctions disciplinaires. Le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande en annulation de la circulaire en question. Son recours fut rejeté et l’assemblée plénière du Conseil d’Etat confirma cet arrêt. En droit : Le syndicat requérant a subi directement les effets de la circulaire litigieuse et peut en conséquence se prétendre victime d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté syndicale. La grève, qui permet à un syndicat de faire entendre sa voix, constitue un aspect important pour les membres d’un syndicat dans la protection de leurs intérêts. Par ailleurs, le droit de grève est reconnu par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail (OIT) comme le corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la Convention C87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La Charte sociale européenne reconnaît aussi le droit de grève comme un moyen d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective. Sur la nécessité de l'ingérence litigieuse dans une société démocratique, il convient d'observer que la circulaire litigieuse avait été adoptée cinq jours avant les actions programmées par la Fédération des syndicats du secteur public pour la reconnaissance du droit à une convention collective des fonctionnaires, à un moment où des travaux pour l’harmonisation de la législation turque avec les conventions internationales en matière de droit syndical des fonctionnaires d’Etat étaient en cours et où la situation juridique des fonctionnaires demeurait incertaine. Si le principe de la liberté syndicale peut être compatible avec l’interdiction du droit de grève pour certaines catégories de fonctionnaires, cette restriction ne peut toutefois pas s’étendre aux fonctionnaires en général, comme en l’espèce, ou aux travailleurs publics des entreprises commerciales ou industrielles de l’Etat. Or, en l’espèce, la circulaire litigieuse était rédigée en des termes généraux qui interdisaient de manière absolue à tous les fonctionnaires le droit de grève. En outre, l’interdiction posée par la circulaire ne concernait que la participation des fonctionnaires à cette journée d’action, dont rien n'indique qu'elle eût été interdite. En se joignant à celle-ci, les membres du conseil d’administration du syndicat requérant n’ont fait qu’user de leur liberté de réunion pacifique. Or, ils se sont vu infliger, sur le fondement de la circulaire incriminée, des sanctions disciplinaires de nature à dissuader les membres de syndicats et toute autre personne souhaitant le faire de participer légitimement à une telle journée de grève ou à des actions visant à la défense des intérêts de leurs affiliés. Ainsi, l’adoption de cette circulaire et son application ne correspondaient pas à un «   besoin social impérieux   » et il y a eu une atteinte disproportionnée à la jouissance effective par le syndicat requérant des droits consacrés à l’article   11 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel