CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1596
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 2
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Texte intégral
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Turquie - 1639/03 Arrêt 31.3.2009 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Décès d'un détenu à la suite d'une grève de la faim prolongée   : non-violation   En fait : En 1999, le fils de la requérante fut arrêté et placé en détention provisoire pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat et différents actes terroristes. En 2001, alors qu’il se trouvait en prison, il participa à un mouvement de grève de la faim qui se transforma par la suite en un «   jeûne de la mort   », les protagonistes de ces mouvements n’ingurgitant que de l’eau sucrée et des vitamines. Il fut transféré à plusieurs reprises à l'hôpital, notamment après avoir perdu connaissance.   Dans un rapport de 2001, l’Institut médicolégal diagnostiqua «   une défaillance terminale due à une insuffisance nutritionnelle   » et considéra l’état de santé du fils de la requérante incompatible avec les conditions carcérales. Il recommanda sa libération pour six mois. Son avocate introduisit une demande de libération qui fut rejetée par la cour de sûreté au motif que l’article 399 du code de procédure pénale (CPP), qui prévoyait la libération provisoire pour raison de santé, était prévu pour les «   condamnés   », alors que l’intéressé se trouvait en «   détention provisoire   » et que son traitement pouvait être assuré dans l’unité carcérale d’un hôpital civil. Quelques jours plus tard, l'intéressé décéda à l’unité carcérale de l’hôpital civil. Son avocate demanda des poursuites disciplinaires et une autorisation de poursuites pénales à l’encontre du procureur et des juges qui étaient intervenus dans cette affaire. Le ministre de la Justice entama une enquête par le biais du procureur de la République en chef. Un non-lieu fut rendu. En droit   : En l’occurrence, le décès résulte manifestement de la grève de la faim. Or, il convient d'observer que, en l'espèce, l’Institut médicolégal recommanda la libération du fils de la requérante pour six mois, ce que les instances judiciaires refusèrent, et que celui-ci décéda quelques jours plus tard. S’il aurait été souhaitable de libérer l’intéressé à la suite de ce rapport, aucun élément ne permet de critiquer l’appréciation par les autorités judiciaires des données figurant dans celui-ci. Par ailleurs, dans cette procédure, aucun acte d’arbitraire ou élément quelconque permettant de contester le non-lieu quant à l’enquête menée sur le procureur et les juges ayant pris part à cette affaire ne peut être relevé. S’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes, encore moins quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. Enfin, aucun élément ne permet de dire que l’intéressé a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu recevoir en liberté. A cet égard, il est impossible d’établir un lien de causalité entre le refus de libération et le décès. Ainsi, en se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et gardant à l’esprit l’assurance donnée par le Gouvernement quant à l’administration des soins médicaux nécessaires dans les prisons ainsi que les constats de la délégation de la Cour qui a visité les établissements carcéraux dans le cadre d'une mission effectuée pour un premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du fils du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux évoqués plus haut, elle ne peut dire que le refus de libérer le fils de la requérante a emporté violation de l’article 2 de la Convention. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel