CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-16
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 11838/07 Décision 24.1.2012 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction du montant des pensions versées aux requérants après modification du régime de pension   : irrecevable   En fait – Les requérants, fonctionnaires, travaillaient pour une entité publique et cotisaient pour leur retraite auprès du principal fonds de pension italien. En décembre 1992, l’organe qui les avait employés fut dissous en vertu d’une loi et ils acquirent le droit à une indemnité de «   fin de carrière   » ou la possibilité d’occuper un nouvel emploi, également dans la fonction publique mais avec un salaire moins élevé. Concernant leurs cotisations pour la pension, les intéressés eurent plusieurs options, notamment celle consistant à combiner les versements effectués antérieurement et leurs cotisations auprès du fonds de pension correspondant à leur nouvel emploi. C’est cette solution qu’ils choisirent, pensant que, conformément à la jurisprudence d’alors, ils se verraient rembourser tout versement excédentaire n’entrant pas dans le calcul de leur pension. Cependant, la pratique ayant finalement évolué, pareils remboursements furent limités aux seules personnes qui avaient quitté la fonction publique avant une certaine date, condition que les requérants ne remplissaient pas compte tenu de leur nouvel emploi. Par la suite, ces derniers engagèrent une action aux fins d’obtenir le remboursement des sommes excédentaires mais furent déboutés, le Conseil d’Etat ayant modifié sa jurisprudence. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Pour autant que les requérants se plaignaient de l’interprétation faite par les tribunaux nationaux du droit interne, la Cour observe que cette interprétation n’était pas arbitraire et rappelle que les revirements de jurisprudence relèvent du pouvoir discrétionnaire des juridictions nationales. Le droit en question indiquait clairement que le remboursement des cotisations ne s’appliquait qu’à une certaine catégorie de personnes, à laquelle n’appartenaient pas les intéressés. Concernant par ailleurs le grief des requérants selon lequel ils auraient subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leurs biens, la Cour observe que le droit des intéressés de tirer des bénéfices du régime d’assurance sociale n’a pas été enfreint d’une manière telle qu’il y aurait eu atteinte à l’essence même de leurs droits à pension. Les requérants n’ont pas subi de privation totale de leurs droits à pension et en fait n’ont pas soumis d’informations chiffrées appropriées montrant dans quelle mesure leurs pensions seraient réduites. Eu égard à l’ample marge d’appréciation de l’Etat dans la réglementation du régime de pensions ainsi qu’au but légitime poursuivi – à savoir le principe de solidarité   –, les requérants n’ont pas eu à supporter une charge individuelle excessive. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : Les requérants ont été traités différemment des personnes qui se sont vu rembourser leurs cotisations avant le changement de jurisprudence des juridictions nationales. Toutefois, ce changement ayant été légitime, ses effets et la différence apparente de traitement relèvent de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’Etat et peuvent dès lors être considérés comme étant objectivement justifiés. Quoi qu’il en soit, les requérants ne sauraient prétendre qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle de leurs anciens collègues qui ont choisi de ne pas accepter un nouvel emploi mais de se retirer de la vie active. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel