CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1602
- Date
- 26 mars 2009
- Publication
- 26 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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République tchèque - 39298/04 Arrêt 26.3.2009 [Section V] Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Défaillance du droit interne quant aux modalités permettant d'écarter une limite temporelle de la détention provisoire   : violations   Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle sans audience par une haute cour d'une procédure concernant une privation de liberté ne revêtant pas le caractère judiciaire requis par la Convention : violation   En fait   : En 2003, le requérant, ressortissant de la République tchèque, fut arrêté et auditionné dans le cadre d’une procédure menée à son encontre pour utilisation frauduleuse de fonds prêtés par une banque en vertu de contrats de crédits. En septembre 2003, le tribunal d'arrondissement le plaça en détention provisoire. Son recours fut rejeté par le tribunal municipal en octobre 2003, sans qu’une audience ait été tenue. La Cour constitutionnelle rejeta également son recours. Une première demande d'élargissement du requérant fut rejetée par le tribunal d'arrondissement. En décembre 2003, le procureur du parquet suprême décida de maintenir le requérant en détention considérant la gravité des faits reprochés, les poursuites pénales parallèles dont il faisait l’objet, la possibilité pour lui de se faire établir de faux papiers en vue de fuir et la pression déjà exercée sur des témoins. Le procureur conclut que la limitation temporelle de la détention visée à l’article 67 b) du code de procédure pénale («   CPP   ») ne s’appliquait pas en l’espèce. La deuxième phrase de l’article 71 § 2 du CPP, permettant d’écarter la limitation temporelle de la détention motivée par un risque de pression sur les témoins, fut appliquée. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par la haute cour en janvier 2004, sans qu’une audience ait été tenue. Celui-ci contesta également en vain une décision rejetant sa seconde demande d’élargissement. Les recours constitutionnels qu'il avait introduits contre les décisions de décembre 2003 et janvier 2004 furent rejetés. Par la suite, le requérant fut remis en liberté sur une décision du procureur, adoptée en vertu de dispositions du CPP fixant les délais maximum de détention. Lors d’une perquisition domiciliaire en 2005, le requérant s’enfuit et se rendit successivement aux îles Seychelles et en Afrique du Sud où il fut arrêté. Il fait actuellement l’objet d’une procédure d’extradition vers la République tchèque. En droit   : Article 5 § 3 – Sur la régularité du maintien en détention du requérant : Le requérant soutient que les décisions sur son maintien en détention se bornent à répéter les faits mentionnés dans celles ordonnant son placement en détention. Il se plaint également que le procureur ait estimé, dans les motifs de sa décision de   décembre 2003, qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce la deuxième phrase de l'article   71 § 2 du CPP permettant d'écarter la limitation temporelle de la détention motivée par un risque de pression sur les témoins, alors qu'une telle mesure devait, selon lui, être prononcée par un tribunal et figurer dans le dispositif de la décision correspondante. En l'espèce, c'est la régularité de la première prolongation de la détention du requérant, intervenue après la période initiale de trois mois, qui est en cause. A cet égard, il convient de constater que la décision du tribunal d'octobre 2003 ne fait à aucun moment référence à l'application de la deuxième phrase de l'article 71   §   2 du CPP. De plus, il ne semble pas compatible avec les garanties de l'article 5 de la Convention que le tribunal décidant d'une mise en détention anticipe la décision sur la prolongation de cette mesure qui doit être prise trois mois plus tard. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la décision de maintien en détention a été prise par le procureur, qui ne présentait pas les garanties d'indépendance requises. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle tchèque a reconnu que le CPP n'indiquait pas de quelle manière devait être déclarée la non-application du délai de trois mois en vertu de la deuxième phrase de l'article 71 § 2. Or, une telle lacune dans le droit interne est contraire aux impératifs de la sécurité juridique et de la prévisibilité. Dans ce contexte, il n'est pas sans importance que la disposition litigieuse de l'article 71   §   2 du CPP ait été modifiée au 1 er   juillet 2004 de manière à exiger désormais que le juge ou le tribunal statuent sur ce point. Il convient enfin de relever que les autorités nationales ont conclu à   la nécessité de maintenir le requérant en détention également pour un motif légal, qui n'est pas visé par la disposition de l'article 71 § 2. Cependant, l'application continue de l'article 67 b) du CPP ayant eu des répercussions sur le régime de détention imposé au requérant ainsi que sur la possibilité pour lui de bénéficier d'une mise en liberté subordonnée à des garanties, et compte tenu de l'importance primordiale que revêt la protection de l'individu contre l'arbitraire, la défaillance susmentionnée du droit interne et la situation engendrée par celle-ci en l'espèce ont enfreint le droit du requérant garanti par l'article 5 § 3. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les motifs retenus en l'occurrence par les tribunaux se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   » et si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Conclusion   : violation (unanimité). Sur la compatibilité de certaines dispositions du droit interne avec l'article 5 § 3 de la Convention   : Le requérant se plaint également de n'avoir pas pu prétendre à une mise en liberté subordonnée à une garantie en raison de l'application des articles 73 et 73a du CPP. L'article 5   § 3 de la Convention oblige les juridictions internes à exercer un contrôle sur le maintien en détention provisoire d'une personne en vue de garantir sa libération lorsque les circonstances ne justifient plus sa privation de liberté. Dans la présente affaire, ce sont les articles 73 et 73a § 1 du CPP combinés avec l'article 67 b) applicable en l'espèce qui ont constitué un obstacle légal à l'examen par les tribunaux de l'offre de garanties formulée par le requérant dans ses deux premières demandes d'élargissement. Cet obstacle a subsisté jusqu'à ce que le tribunal décide de ne plus opposer au requérant le risque de pression sur les témoins défini à l'article 67 b) du CPP. Il s'ensuit, d'une part, que l'absence de contrôle juridictionnel ne portait que sur les garanties censées remplacer la détention provisoire du requérant et, d'autre part, que cette absence de contrôle était limitée dans le temps. Au vu des décisions prises par les différents tribunaux tout au long de la détention litigieuse, on ne peut toutefois pas dire que le requérant ait été privé de tout contrôle de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction en question et des autres motifs susceptibles de justifier la privation de liberté. Les exigences de l'article   5   §   3 ont ainsi été respectées. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 4 – Sur le caractère contradictoire de la procédure   : Le requérant soutient que, dans sa décision d'octobre 2003, le tribunal municipal a remplacé par son propre raisonnement les motifs superficiels et illogiques avancés par le tribunal de première instance, mais ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. Il se plaint également que la haute cour, lorsqu'elle a décidé en l'affaire en janvier 2004, n'ait pas hésité à se fonder sur la traduction d'un procès-verbal dont la défense ne disposait pas à l'époque, et n'ait pas ordonné son audition. Dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que le recours du requérant contre la décision prise par le tribunal d'arrondissement en   septembre 2003 à la suite de son audition a été examiné sans audience et en l'absence des parties. Si dans certaines circonstances, et notamment lorsque l'intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa détention en premier ressort, le respect des exigences procédurales inhérentes à l'article 5 § 4 n'exige pas qu'il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours, il faut néanmoins avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles la procédure se déroule pour déterminer si une telle procédure relevant de l'article 5 § 4 offre les garanties nécessaires.   En l'occurrence, la situation semble en effet particulière en ce que nul ne conteste que le tribunal municipal a, à bon escient, considérablement développé et concrétisé les motifs de détention qui avaient été assez vaguement avancés par le tribunal d'arrondissement. Par ailleurs, le tribunal municipal avait en l'espèce demandé des documents supplémentaires au procureur. S'il est vrai que tous ces documents faisaient partie du dossier que la défense avait pu consulter, il convient de constater que le requérant ne pouvait pas prévoir sur quels faits concrets le tribunal municipal allait s'appuyer pour conclure à la nécessité de le placer en détention. Par ailleurs, cette décision a eu au moins une conséquence fondamentale sur sa détention, en ce qu'il a été conclu par la suite que les faits mentionnés dans cette décision justifiaient l'application en l'espèce de la deuxième phrase de l'article 71 § 2 du CPP et, partant, la non-application du délai de trois mois prévu pour la détention justifiée par le risque de pression sur les témoins. Force est enfin de constater que le requérant n'avait pas en l'espèce la possibilité d'obtenir une audition en introduisant une demande d'élargissement, une telle audition étant loin d'être automatique à l'époque. En ce qui concerne les circonstances entourant l'adoption de la décision de janvier 2004, il ne prête pas à controverse que la défense n'a pris connaissance du procès-verbal litigieux que près d'un mois après la décision litigieuse de la haute cour. Enfin, en vertu de l'article 71 § 3 du CPP, la   décision de maintenir le requérant en détention a été prise, en décembre   2003, par un procureur. Dès lors que cette procédure ne revêtait pas le caractère judiciaire prévu à l'article 5 § 4, c'était à la haute cour qu'il incombait de s'entourer des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question   ; or elle a tranché le recours sans audience, donc sans donner au requérant la possibilité de s'exprimer oralement sur les éléments essentiels pour apprécier la légalité de sa détention, et ce dans une situation où la dernière audition du requérant remontait non pas à quelques semaines, mais à   plusieurs mois. Dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant n'a pas bénéficié, pour ce qui est des décisions de septembre et décembre 2003, d'un recours judiciaire conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1602
Données disponibles
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