CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1604
- Date
- 20 mars 2009
- Publication
- 20 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (ratione materiae);Non-violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) [GC] - 12686/03 Arrêt 20.3.2009 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Contestation Demande adressée au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation attestant d'une véritable «   contestation   » sur un droit de caractère civil   : article 6 applicable Procès équitable Rejet sommaire d'une demande de saisir la Cour de cassation   : non-violation En fait : La requérante, fonctionnaire au ministère de l’Education nationale, déposa une plainte avec constitution de partie civile sans demande de réparation contre S.M., son supérieur hiérarchique, qu’elle accusait de faux témoignage et de diffamation. Elle réitéra devant le tribunal correctionnel sa constitution de partie civile pour une somme de mille drachmes (trois euros environ). Le même jour, le tribunal relaxa S.M. des chefs d’accusation. La requérante demanda au procureur près la Cour de cassation de former, en vertu de l’article 506 du code de procédure pénale, un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel. Le procureur près la Cour de cassation renvoya la lettre de la requérante, portant sur la requête même de l’intéressée la mention manuscrite suivante   : «   Il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé   ». En droit a)   Grief tiré du manque de motivation de la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de se pourvoir en cassation : i.   Sur les exceptions préliminaires – Quant au caractère civil de la procédure, la requérante s’est constituée partie civile, pour une somme équivalant à trois euros environ, dans une procédure pénale relative à des accusations de faux témoignage et de diffamation. Partant, l’article 6   §   1 trouve à s’appliquer, tout d’abord parce que la procédure litigieuse mettait en cause le droit de jouir d’une «   bonne réputation   ». En outre, la procédure revêt un caractère patrimonial, ce qui ressort de la somme de trois euros environ, si symbolique soit-elle, pour laquelle la requérante s’est constituée partie civile. Conclusion : rejet de l'exception préliminaire (unanimité). Quant à la nature de la demande adressée au procureur, la présente affaire révèle une particularité puisque la requérante fonde le droit revendiqué de se pourvoir en cassation par l’intermédiaire du procureur près la Cour de cassation non pas sur la loi, mais sur une pratique judiciaire constante. Cette pratique consiste à reconnaître à la partie civile la possibilité de demander au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation, lequel a l’habitude de répondre, quoique sommairement, à ce type de demandes. Il convient donc de s’intéresser plutôt à l’impact réel de cette démarche et de rechercher si elle faisait partie intégrante de la procédure de constitution de partie civile et se rapportait ainsi directement à la «   contestation   » initiale. Or, il serait plus conforme à la réalité de l’ordre juridique interne de ne pas négliger la pratique en cause et d’admettre que la démarche de la requérante auprès du procureur s’inscrivait dans une logique de contestation du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation en tant que partie civile. En outre, la Cour constate que si le procureur près la Cour de cassation avait introduit le pourvoi, la demande de la requérante aurait été inextricablement liée à la suite de la procédure. Ainsi, il serait artificiel, à la lumière de ce qui précède, de nier qu’il y avait une véritable «   contestation   » à l’origine de la démarche de la requérante auprès du procureur, dès lors que celle-ci faisait partie intégrante de l’ensemble de la procédure visant à l’indemnisation de l’intéressée en tant que partie civile. Par conséquent, la demande adressée par la requérante au procureur près la Cour de cassation se rapportait à une «   contestation   sur un droit de caractère civil   » aux fins de l’article 6 § 1. Conclusion : rejet de l’exception préliminaire (onze voix contre six). ii.   Quant au fond – Il convient de noter qu'en l’espèce, en cas de jugement de relaxe, le droit interne ne reconnaît, en principe, à la partie civile ni le droit de se pourvoir directement en cassation ni le droit à un recours au procureur près la Cour de cassation. La Cour a néanmoins admis que l’existence d’une pratique judiciaire constante ne saurait être ignorée en l’occurrence. Le procureur a l’habitude de répondre, quoique de manière sommaire, aux demandes de la partie civile l’invitant à se pourvoir en cassation.   Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 506 du code de procédure pénale, une décision «   positive   » du procureur n’est pas adressée à la partie civile, mais donne naissance à son propre pourvoi en cassation. De même, une décision «   négative   » revient pour lui à renoncer à se pourvoir lui-même en cassation. Enfin, contrairement aux affirmations de la requérante, aucune obligation de motivation particulière ne ressort du droit interne pertinent. Pour résumer, la note manuscrite portée sur la demande soumise par l’intéressé ne contient qu’une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle, et étant donné la pratique judiciaire existante, le procureur n’a pas l’obligation de justifier sa réponse, mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe. Aussi, en se bornant à indiquer qu’«   il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé   », le procureur a suffisamment motivé le rejet de sa demande. Conclusion : non-violation (treize voix contre quatre). b)   Concernant le grief tiré de la durée de la procédure : à l'instar de la chambre et pour les raisons exposées par elle, la Grande Chambre considère qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dans son ensemble. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1604
Données disponibles
- Texte intégral