CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1608
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 22644/03 Arrêt 31.3.2009 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Paiement tardif d'une réparation insuffisante accordée pour durée excessive de la procédure dans le cadre du recours « Pinto » : violation   Article 13 Recours effectif Retards importants dans le paiement des indemnisations «   Pinto   » ne révélant pas une inefficacité structurelle de la procédure : non-violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Paiement tardif d'une réparation insuffisante accordée pour durée excessive de la procédure dans le cadre du recours « Pinto »   : violation   En fait : En 1992, le requérant assigna le service local de santé publique, dont il était salarié, devant le tribunal administratif régional, afin d'obtenir le remboursement du prix des repas quotidiens. En avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel au sens de la loi «   Pinto   » et demanda la constatation d'une violation de l'article   6   §   1 de la Convention et une réparation de son dommage moral. Par une décision de janvier 2003, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 700 EUR en équité au requérant comme réparation du dommage moral ainsi que 1   000   EUR à son avocat pour frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant la Cour. La somme accordée en exécution de la décision Pinto fut payée en avril 2004. En droit : Article 6 § 1 – Concernant la procédure principale : La procédure principale a duré un peu plus de dix ans et trois mois pour un degré de juridiction. Par ailleurs, le montant accordé ne permet pas de considérer le redressement offert en l'occurrence comme suffisant, d'autant plus que la durée de la procédure «   Pinto   » a été excessive et le paiement de l'indemnisation «   Pinto   » s'est avéré tardif. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1 – Concernant le paiement de l'indemnisation «Pinto» : La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédure, et même s'il est admissible qu'une administration puisse avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation devient exécutoire. Or, la somme octroyée au requérant par la juridiction «   Pinto   » a été versée douze mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel. Dès lors, en s'abstenant pendant douze mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la cour d'appel «   Pinto   » rendue en l'espèce, les autorités italiennes ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par ailleurs, le retard litigieux s'analyse en une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant.   Le requérant a entamé une procédure en réparation afin d'être dédommagé du préjudice découlant de la violation de son droit à un procès dans un «   délai raisonnable   » et s'est ensuite retrouvé à subir la frustration additionnelle résultant de la difficulté à obtenir le versement de l'indemnisation.   Quant au seuil susceptible d'entraîner une violation de l'article 1 du Protocole n o 1, il est là aussi opportun de se référer à un délai de six mois à partir du moment où la décision, non attaquée devant la Cour de cassation par aucune des parties à la procédure, devient exécutoire. Enfin, sur l'éventuelle compensation du retard par l'octroi d'intérêts moratoires, il convient de relever que le requérant a reçu 23 EUR à titre d'intérêts pour un retard de douze mois dans le paiement de la somme «   Pinto   ». Toutefois, eu égard à la nature de la voie de recours interne et au fait que le requérant n'était pas tenu d'entamer une procédure d'exécution, le versement des intérêts ne saurait être déterminant en l'espèce. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Lorsqu'un Etat a fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d'appréciation pour qu'il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays. Les exigences de l'article 13 de la Convention ne sont toutefois respectées que si le remède prévu par le droit national, afin de se plaindre d'une méconnaissance de l'article 6 § 1, demeure un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire.Ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'indemnité «   Pinto   » allouée au requérant lui a été effectivement versée douze mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. En outre, le nombre d'arrêts rendus par la Cour depuis 2006 contre l'Italie constatant la violation de l'article 6 § 1, du fait de la durée excessive des procédures judiciaires nationales, et le nombre très important de nouvelles requêtes dirigées contre l'Italie portant exclusivement sur les retards dans le paiement des indemnisations «   Pinto   » révèlent l'existence d'un problème dans le fonctionnement du recours «   Pinto   ». Cependant, entre 2005 et 2007, les cours d'appel compétentes au sens de la loi «   Pinto   » ont rendu environ 16   000 décisions, de sorte que le nombre de requêtes introduites devant la Cour et concernant le retard dans le paiement des indemnisations «   Pinto   », bien qu'important, ne décèle pas, pour l'instant, une inefficacité structurelle du remède «   Pinto   ». Au vu de ce qui précède, le retard de douze mois dans le paiement de l'indemnisation «   Pinto   » constaté en l'espèce, bien qu'entraînant la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, n'est pas suffisamment important pour remettre en cause l'effectivité du remède «   Pinto   ».   Cependant, la Cour estime opportun d'attirer l'attention du Gouvernement sur le problème des retards dans le paiement des indemnisations «   Pinto   » et sur la nécessité que les autorités nationales se dotent de tous les moyens adéquats et suffisants pour assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu de l'adhésion à la Convention et pour éviter que le rôle de la Cour soit engorgé d'un grand nombre d'affaires répétitives portant sur les indemnités accordées par des cours d'appel dans le cadre de procédures «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement des sommes en question, ce qui constitue une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – 3   950 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel