CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1618
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 37496/04 Arrêt 10.3.2009 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Absence d'audience publique devant une juridiction d’appel amenée à connaître de l'affaire en fait et en droit   : violation   En fait : Par un jugement rendu après la tenue d'une audience publique en présence du requérant, le juge pénal l'acquitta du délit d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire. Malgré la reconnaissance de l'absence objective de paiement, le juge estima qu'à la lumière de la situation financière du requérant, qui était au chômage, ce dernier ne s'était pas volontairement abstenu de s'acquitter des montants dus, mais qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'y faire face. L'élément subjectif du délit n'ayant pas été constaté, il n'y avait pas de délit. L'ancienne épouse du requérant fit appel et demanda la tenue d'une audience publique. L' Audiencia Provincial (ci-après l' Audiencia ) rejeta cette demande etcondamna le requérant pour le délit d'abandon de famille à une peine de prison de huit week-ends et au versement des montants dus, ainsi qu'au paiement des frais de justice. En particulier, elle accepta les faits déclarés prouvés par le tribunal a quo et rappela, d'une part, que le délit en cause comportait le non-paiement de la pension fixée par le juge et d'autre part, s'agissant des circonstances personnelles, que le montant à payer avait été fixé après vérification objective, par le juge civil ayant décidé les termes de la séparation, de la capacité économique du requérant. Elle signala à cet égard que les demandes de ce dernier pour diminuer les sommes avaient été rejetées par le juge, qui avait relevé que le requérant était ingénieur de profession et qu'il n'avait pas prouvé son impossibilité à trouver un emploi lui permettant de gagner l'argent nécessaire pour s'acquitter de la pension alimentaire. L' Audiencia nota en outre que le requérant s'était non seulement abstenu de payer, mais qu'il n'avait pas non plus entrepris de démarche pour s'acquitter de sa dette. A la lumière des preuves documentaires dont elle disposait, l' Audiencia constata que l'élément subjectif du délit en cause devait être considéré comme rempli, le requérant devant par conséquent être condamné. Celui-ci forma un recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel, dans lequel il se plaignit, entre autres, de l'absence d'audience publique en appel. La haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela sa propre jurisprudence conformément à laquelle l'absence d'audience publique devant une juridiction d'appel jouissant de la plénitude de juridiction pouvait se justifier en raison des caractéristiques de la procédure, pourvu qu'une audience ait eu lieu en première instance. Les preuves examinées n'étaient pas de nature à requérir que le requérant s'exprime en personne devant l' Audiencia . Par ailleurs, elles avaient déjà été appréciées en première instance, l' Audiencia n'ayant pas effectué une nouvelle interprétation. L'absence d'audience n'avait dès lors pas porté atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable. En droit : Le requérant a été condamné par l' Audiencia Provincial sans avoir été entendu en personne. Dès lors, il échoit d'examiner le rôle de cette instance et la nature des questions dont elle avait à connaître. Le code de procédure pénale disposait que l'administration de preuves devant cette juridiction demeure exceptionnelle et se limite à celles que l'accusé n'a pas pu proposer en première instance, celles proposées mais rejetées de façon non fondée et celles déclarées recevables n'ayant pas pu être administrées en première instance pour des raisons étrangères à l'accusé. Par ailleurs, la décision sur la tenue d'une audience publique en appel, lorsqu'il n'y a pas de nouvelles preuves, appartient de façon discrétionnaire à l' Audiencia , qui peut l'accorder si elle l'estime nécessaire pour une meilleure compréhension du dossier. En l'espèce, l' Audiencia avait la possibilité, en tant qu'instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu'elle a fait. Elle pouvait donc décider soit de confirmer l'acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s'être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressé. La Cour estime que le requérant n'avait pas de raisons particulières pour demander la tenue d'une audience publique. Celui-ci fut acquitté en première instance, après la tenue d'une audience publique pendant laquelle furent administrées plusieurs preuves et où le requérant fut entendu. Le juge considéra que, malgré l'absence avérée de paiement, il n'était pas prouvé que le requérant eût omis volontairement de s'acquitter de son obligation. Pour parvenir à cette conclusion, le juge se fonda sur l'examen de la situation économique du requérant qui l'empêchait d'y faire face et se référa comme source principale à sa déclaration. De son côté, l' Audiencia parvint à la conclusion opposée et estima que l'accusé non seulement avait sciemment violé son obligation de paiement, dont il pouvait s'acquitter, mais il n'avait pas non plus fait preuve d'une attitude proactive aux fins de se procurer les revenus et ressources financières nécessaires, ceci malgré ses qualifications professionnelles élevées. Ainsi, l' Audiencia n'a pas seulement pris en compte l'élément objectif du délit, en l'occurrence le non-paiement de la pension mais a également examiné les intentions et le comportement du requérant, ainsi que les possibilités d'obtenir des revenus plus élevés en raison de sa formation professionnelle. L'étendue de l'examen effectué par l' Audiencia amène la Cour à considérer que la tenue d'une audience publique était indispensable. En effet, l' Audiencia ne s'est pas limitée à effectuer une interprétation différente en droit à celle du juge a quo quant à un ensemble d'éléments objectifs, mais a effectué une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les a reconsidérés, question qui s'étend au-delà des considérations strictement juridiques. Par conséquent, la juridiction de recours a été amenée à connaître de l'affaire en fait et en droit. Dans les circonstances particulières de l'espèce, à savoir l'acquittement du requérant en première instance après la tenue d'une audience publique, pendant laquelle furent administrées plusieurs preuves, tant documentaires, tels que les relevés bancaires du compte de consignation judiciaire, que personnelles, comme la déclaration du requérant, la Cour considère que sa condamnation en appel par l' Audiencia, sans qu'il soit entendu personnellement, n'est pas conforme avec les exigences d'un procès équitable. Ces éléments suffisent pour conclure qu'une audience publique devant la juridiction d'appel était nécessaire en l'espèce. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel