CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1622
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 117 Mars 2009 Sandra Janković c. Croatie - 38478/05 Arrêt 5.3.2009 [Section I] Article 8 Obligations positives Mise en œuvre incorrecte des mécanismes internes du droit pénal concernant les allégations de la requérante selon lesquelles des particuliers lui avaient infligé des violences physiques   : violation   En fait   : La requérante louait une chambre dans un appartement qu’elle partageait avec d’autres locataires. En août 1999, elle constata que la serrure de l’appartement avait été changée et que ses affaires avaient été enlevées. Elle saisit la juridiction civile, qui statua en sa faveur en mai 2002, ordonnant qu’on l’autorisât à réintégrer sa chambre. Cette décision fut exécutée environ dix mois plus tard. Le lendemain de l’exécution, lorsqu’elle arriva à l’appartement, la requérante fut agressée par deux femmes et un homme, qui lui donnèrent des coups de pied, la tirèrent par les cheveux et la poussèrent dans les escaliers, tout en lui lançant des obscénités. Elle informa immédiatement la police, qui vint sur les lieux et l’interrogea. La police déposa une plainte auprès du tribunal des infractions mineures, lequel reconnut initialement les agresseurs coupables d’injures à la requérante et leur infligea une amende. Toutefois, cette procédure fut finalement clôturée pour prescription. En octobre 2003, la requérante déposa une plainte pénale contre sept individus, alléguant que ceux-ci l’avaient agressée physiquement, insultée et menacée de mort. Les autorités décidèrent de ne pas ouvrir d’enquête officielle, estimant que les actes dénoncés étaient constitutifs d’une infraction qui ne pouvait faire l’objet de poursuites qu’à l’initiative de la victime. La requérante intenta cette procédure, dont il ne fut d’abord pas tenu compte, et sa demande fut finalement déclarée irrecevable au motif qu’elle était incomplète. Ses recours contre cette décision furent rejetés et la procédure devant la Cour constitutionnelle était toujours pendante à la date du prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme de son arrêt. La requérante dénonça devant la Cour constitutionnelle en 2002 et devant une juridiction ordinaire en 2007 la durée de la procédure civile et celle de la procédure d’exécution pour la restitution de sa chambre. La Cour constitutionnelle la débouta, mais la juridiction ordinaire statua, en mars 2008, en sa faveur, lui allouant une indemnité pour préjudice moral. Dans l’intervalle, la requérante avait invité la juridiction civile à reprendre la procédure d’exécution en vue de la restitution de sa chambre, mais sa demande avait été déclarée irrecevable en janvier 2008. En droit   : Rappelant les obligations positives qui pèsent sur les Etats en vertu de l’article 8, la Cour observe que les actes de violence, tels que ceux allégués par la requérante, commandent l’adoption de la part des Etats de mesures positives adéquates dans la sphère de protection du droit pénal. En droit croate, pour certaines infractions pénales, les poursuites incombent au parquet, soit à son initiative, soit à celle de la victime (poursuites privées)   ; pour les infractions mineures, les poursuites sont à l’initiative de la victime. En outre, une plainte pénale déposée dans les délais relativement à une infraction pénale susceptible de poursuites privées sera réputée déclencher des poursuites privées. La requérante a déposé une plainte pénale, dans laquelle elle fournissait une description détaillée des événements litigieux et alléguait qu’ils étaient constitutifs de l’infraction pénale de comportement violent et menaces graves. De l’avis de la Cour, la décision de l’intéressée de demander l’ouverture d’une enquête sur ces accusations plutôt que d’engager des poursuites privées pour des infractions mineures était conforme aux règles pertinentes de la procédure pénale et aurait pu ne pas été considérée comme mal fondée. En outre, même si la demande de la requérante tendant à l’ouverture d’une enquête n’a pas strictement respecté les modalités requises, la Cour attache de l’importance au fait que l’intéressée n’était pas représentée par un avocat et n’avait pas droit à l’aide judiciaire en vertu du droit interne. La requérante a toutefois fait comprendre qu’elle demandait l’ouverture d’une enquête pénale sur les actes de violence dont elle avait fait l’objet, qu’elle avait décrits en détail et qui avaient donné lieu à un rapport de la police. Les informations fournies étaient donc suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de donner suite à la demande de la requérante. En outre, dès lors que les autorités compétentes avaient décidé de ne pas ouvrir une enquête officielle car, à leur sens, l’acte en question devait faire l’objet de poursuites privées, la plainte pénale de l’intéressée aurait dû être réputée déclencher ces poursuites conformément au droit interne. Enfin, on ne saurait conclure que la requérante ait bénéficié d’une protection dans le cadre de la procédure pour infractions mineures, puisque cette procédure a finalement été clôturée pour prescription et s’est donc terminée sans qu’une décision définitive sur la culpabilité des agresseurs ne soit prononcée. Dès lors, la Cour conclut que la façon dont les autorités internes ont mis en œuvre les mécanismes de droit pénal existants dans l’affaire de la requérante était déficiente, au mépris des obligations positives qui pèsent sur l’Etat en vertu de l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41 – 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1622
Données disponibles
- Texte intégral