CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1624
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Royaume-Uni (n° 1 et n° 2) - 3002/03 et 23676/03 Arrêt 10.3.2009 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Règle selon laquelle un nouveau motif d'action apparaît avec chaque accès à un article diffamatoire sur Internet : non-violation   En fait   : L’affaire porte sur l’application, dans le cadre d’internet, de la règle de commonlaw selon laquelle les publications successives d’une même déclaration diffamatoire donnent lieu à des motifs d’action distincts. En décembre 1999, le journal requérant publia deux articles prétendument diffamatoires à l’égard d’un particulier, G.L. Les deux articles en question furent mis sur le site internet du journal. G.L. engagea une action en diffamation contre le journal, le rédacteur en chef et les deux journalistes auteurs des articles. Les défendeurs invoquèrent l’immunité relative, arguant que les accusations contenues dans les articles étaient d’une nature et d’une gravité telles que, d’une part, il était de leur devoir de publier les informations en cause et que, d’autre part, le public avait le droit de savoir. Alors que la première procédure en diffamation était en cours, les articles demeurèrent sur internet, où ils restèrent accessibles aux internautes dans le cadre des archives du journal. En décembre 2000, G.L. entama une seconde action en diffamation en raison de la publication continue des articles dans les archives internet. Le journal ajouta alors aux deux articles publiés sur internet un avis indiquant qu’ils faisaient l’objet d’une action en diffamation et qu’il ne fallait pas les reproduire ou s’y référer sans consulter son service juridique. Dans le cadre de cette seconde action, le journal se défendit en invoquant la règle de la publication unique, voulant que seule la première publication d’un article mis sur internet pouvait faire naître un motif pour engager une action en diffamation, mais non les téléchargements consécutifs des internautes. Appliquant la règle établie dans l’affaire Duke of Brunswick v. Harmer [1849] 14 QB 154, selon laquelle des publications successives d’une déclaration diffamatoire donnent lieu à des motifs d’action distincts, la High Court estima qu’un nouveau motif d’action survenait chaque fois qu’il y avait accès aux informations diffamatoires (« la règle relative à la publication sur internet »). La Cour d’appel confirma cette décision, considérant que la gestion des archives était un aspect relativement mineur de la liberté d’expression et qu’il étaitsouhaitable de publier un avis invitant les lecteurs à ne pas prendre pour la vérité des documents d’archives dès lors que l’on avait conscience de leur caractère potentiellement diffamatoire. En droit   : La question qui se pose est essentiellement de savoir si l’application de la règle relative à la publication sur internet était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour reconnaît que les archives internet constituent une ressource importante pour l’éducation et les recherches historiques, mais elle observe que la marge d’appréciation des Etats est susceptible d’être plus grande s’agissant d’archives et non d’actualités, et que le devoir de la presse de veiller à l’exactitude est sans doute plus strict pour ce type d’informations. En l’espèce, il est significatif que, bien que les procédures en diffamation aient été entamées pour les deux articles litigieux en décembre 1999, aucun correctif n’ait été ajouté à la version archivée des articles avant décembre 2000. Etant donné que les archives étaient gérées par le journal lui-même et que les tribunaux nationaux n’ont pas indiqué que les articles devaient en être retirés purement et simplement, la Cour estime que l’exigence faite au journal de nuancer de manière adéquate la version internet des articles n’était pas disproportionnée. Si, eu égard à cette conclusion, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur l’argument selon lequel la règle relative à la publication sur internet aurait eu un effet inhibiteur plus large, elle s’intéressenéanmoins à la question des délais de prescription dans les actions en diffamation et à l’argument du journal selon lequel la règle en question donne lieu à une responsabilité continue. Elle observe que dès lors qu’en l’espèce les actions en diffamation portaient sur les mêmes articles et ont toutes deux débuté dans les quinze mois consécutifs à la publication initiale, la capacité de la société requérante à préparer sa défense n’a pas été entravée par l’écoulement du temps. Il demeure que lorsqu’une action en diffamation est engagée après un long laps de temps, elle peut, même en l’absence de circonstances exceptionnelles, donner lieu à une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse au regard de l’article 10 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel