CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-163
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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France - 39243/10 Arrêt 8.3.2012 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité de contester une infraction routière après paiement de l’amende   : violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt Célice c. France , n o   14166/09, 8   mars 2012] En fait – Dans l’affaire Célice , en juin 2008, la voiture du requérant fut flashée à 1   km/h au-dessus de la vitesse autorisée et un avis de contravention au code de la route invita l’intéressé à payer une amende forfaitaire. Dans l’affaire Josseaume , les requérants sont père et fils. Le véhicule dont le père est propriétaire, mais immatriculé au nom du fils, fit l’objet d’une contravention pour infraction au stationnement. Dans les deux affaires, les requérants payèrent la contravention et envoyèrent une requête en exonération à l’officier du ministère public. Leurs demandes furent déclarées irrecevables. En droit a)     Recevabilité (épuisement des voies de recours internes) – Dans l’affaire Célice , la requête en exonération ayant été déclarée irrecevable par l’officier du ministère public, la consignation acquittée par le requérant a été considérée comme valant paiement de l’amende forfaitaire. De ce fait, la procédure n’a pas donné lieu à l’amende forfaitaire majorée, seule susceptible d’aboutir à un titre exécutoire et de fonder la possibilité de soulever devant le juge un incident contentieux. Dans l’affaire Josseaume , l’officier du ministère public a omis de répondre à la réclamation des requérants contre l’avis d’amende forfaitaire majorée alors qu’il l’avait jugée irrecevable. Il a ainsi privé les requérants de l’opportunité de saisir la juridiction de proximité. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Article 6 § 1   : le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tel qu’il se trouve atteint dans sa substance même, elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Selon le code de procédure pénale, l’officier du ministère public, qui est chargé de vérifier les conditions de recevabilité des requêtes en exonération ou des réclamations contre les avis d’amende, a trois possibilités   : soit renoncer à l’exercice des poursuites   ; soit saisir la juridiction compétente   ; soit, lorsque la requête n’est pas motivée ou n’est pas accompagnée de l’avis, aviser l’intéressé de son irrecevabilité. Dans l’affaire Célice , l’officier a considéré que la requête était irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une «   demande de cliché sans contestation explicite de l’infraction   ». Or, d’une part, ce motif est erroné, le requérant ayant clairement indiqué, dans le formulaire prévu à cet effet, qu’il contestait l’infraction qui lui était reprochée et précisé ses motifs dans la lettre accompagnant comme il se doit sa requête en exonération. En outre, en portant cette appréciation, l’officier du ministère public, dont le pouvoir d’appréciation se limite à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation, a excédé ses pouvoirs. D’autre part, la décision d’irrecevabilité de l’officier du ministère public a entraîné l’encaissement de la consignation équivalant au paiement de l’amende forfaitaire. Ainsi, nonobstant la contestation du requérant, l’amende était payée et l’action publique était éteinte, sans qu’un «   tribunal   », au sens de l’article 6 §   1, ait examiné le fondement de l’«   accusation   » dirigée contre lui et entendu ses arguments relatifs à celle-ci. Au demeurant, en septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que, dans le cas où l’officier du ministère public déclare irrecevable une requête en exonération contre une amende forfaitaire après que le requérant a payé la consignation et où la déclaration d’irrecevabilité a pour effet de convertir le paiement de la consignation en paiement de l’amende, l’impossibilité de saisir la juridiction de proximité d’un recours contre cette décision est incompatible avec le «   droit à un recours juridictionnel effectif   ». Dans l’affaire Josseaume , il ressort du code de procédure pénale qu’une réclamation recevable entraîne l’annulation du titre exécutoire et que l’officier du ministère public est tenu d’en informer sans délai le Trésor. Le fait que la procédure en recouvrement s’est poursuivie indique que l’officier du ministère public a traité la réclamation des requérants comme étant irrecevable. Or non seulement cette décision d’irrecevabilité repose nécessairement sur un autre motif que l’un des deux seuls prévus par le code de procédure pénale, puisqu’il ressort du dossier que la réclamation était motivée et accompagnée de l’avis de contravention, mais, en plus, le ministère public a omis d’aviser les requérants du rejet de celle-ci. Il apparaît ainsi qu’excédant ses pouvoirs l’officier du ministère public a lui-même statué sur le bien-fondé de la réclamation, privant ainsi les requérants de l’examen par la juridiction de proximité de l’«   accusation   » dont il était question. Ainsi le droit d’accès à un tribunal des requérants s’est trouvé atteint dans sa substance même. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral dans l’affaire Célice   ; absence de demande dans les formes requises dans l’affaire Josseaume .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel